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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 janv. 2025, n° 24/05230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05230 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 9]
11ème civ. S3
N° RG 24/05230 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZZC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Marie LEPAROUX – OUTTERS
Le
Le Greffier
Maître Marie LEPAROUX – OUTTERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaire HOHWART [Localité 14]
[Adresse 2]
agissant par son syndic en exercice
la SAS IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 399 734 151,
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie LEPAROUX – OUTTERS,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 119
DÉFENDEURS :
Madame [E] [P] [W]
née le 03 Juin 1960
Madame [K] [W]
née le 18 Juin 1986
Monsieur [C] [W]
né le 03 Janvier 1948 à [Localité 13]
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparants, non représentés
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W], Madame [E] [W] et Madame [K] [W] sont copropriétaires du lot 27 correspondant à un garage dans un ensemble immobilier [Adresse 12] [Localité 14] sis [Adresse 1] à [Localité 10] soumis au statut de la copropriété dont le syndic est la SAS IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN.
Par acte d’huissier délivré le 06 juin 2024, le syndicat des copropriétaires HOHWART [Adresse 15] sis [Adresse 3] STRASBOURG a fait assigner Monsieur [C] [W], Madame [E] [W] et Madame [K] [W] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de voir condamner " Monsieur et Madame [W] " à lui payer les sommes suivantes :
— 869,04 euros au titre des charges de copropriété impayées et 250 euros au titre des frais de mise en demeure, soit la somme totale de 1119,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 800,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 720,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 novembre 2024, la partie demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
En cours de délibéré, le tribunal a invité la partie demanderesse a justifié d’une éventuelle dispense de l’obligation de recourir à un mode de règlement amiable prévu, à peine d’irrecevabilité de la demande, à l’article 750-1 du code de procédure civile.
La partie demanderesse a transmis ses observations par note reçue le 18 décembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de son assignation, la partie demanderesse a fait valoir qu’elle a satisfait à l’obligation prévue à l’alinéa 1er de l’article 750-1 précité, compte tenu des mises en demeure adressées aux consorts [W] de manière réitérée et restées vaines.
Par note en délibéré reçue le 18 décembre, elle a ajouté qu’elle a formalisé une proposition de médiation, par courrier de mise en demeure en date du 08 août 2023, que cette proposition n’a pas été acceptée, démontrant l’absence de volonté de coopération mais également une stratégie d’obstruction active à toute tentative de résolution amiable.
La partie demanderesse verse aux débats la copie des courriers recommandés de mise en demeure, adressés par le syndic à "Mr ou Madame [W] " en date du 23/06/2022, 20/09/2022 et du 14/12/2022, sans preuve de leur envoi ou réception, ainsi que la copie d’un courrier recommandé de mise en demeure du 14/06/2023, avec AR signé le 29/06/2023.
Ces mises en demeure visent les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Elles indiquent : « le pointage de votre compte laisse apparaître un solde en faveur de la copropriété. Montant que nous vous prions de nous faire parvenir sous 10 jours, à défaut nous transmettrons votre dossier à l’avocat pour encaissement, les frais étant à votre charge ».
Le syndicat des copropriétaires produit par ailleurs la lettre recommandée adressée par son conseil à " M et Madame [W] " avec AR signé le 20/08/2023, qui rappelle qu’ils sont redevables de la somme de 829,50 € au titre des charges de copropriété et énonce que :
« A défaut de règlement sous 15 jours, j’ai d’ores et déjà mandat de saisir la juridiction compétente aux fins de recouvrement des sommes dues ce qui ne manquera pas d’entraîner des frais supplémentaires à votre charge »
Et précise :
« Je vous invite à soumettre la présente au conseil de votre choix étant précisé que ma mandante n’est pas opposée à un règlement amiable du différent notamment en soumettant ce litige à une instance de médiation d’une association agréée.
A défaut de réponse sous quinzaine, nous estimerons que vous refusez toute solution amiable".
Il convient de relever qu’aucun de ces courriers ne constitue une tentative de règlement amiable prévue par l’article 750-1 précité, sauf à dénaturer le sens et l’esprit de ce texte, que dans son dernier courrier, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, se contente de manière laconique, d’indiquer ne pas être opposée à soumettre le litige à une instance de médiation, sans que cette proposition ne se matérialise par une saisine effective d’un médiateur qui, tiers neutre, aurait adressé un courrier aux défendeurs en vue de les inviter à un premier entretien, qu’au demeurant, cette proposition est formulée à titre subsidiaire, après rappel de l’obligation de paiement des sommes dues dans un délai impératif de 15 jours.
Par ailleurs, il convient de relever que la partie demanderesse ne justifie d’aucune circonstance rendant impossible l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés à l’article 750-1.
En conséquence, sa demande doit être déclarée irrecevable.
La partie demanderesse supportera les dépens de l’instance et sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires HOHWART [Adresse 15] sis [Adresse 1] à [Localité 10] irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires HOHWART [Adresse 15] sis [Adresse 4] aux entiers dépens,
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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