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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 sept. 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00687 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistéE de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [E] [L]
né le 13 Mai 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 24/08/2025;
Vu la décision portant réadmission en soins psychiatriques prise le 24/08/2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté en date du 24/08/2025 ;
Vu la saisine en date du 29 Août 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 02 Septembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [E] [L] , dûment avisé, assisté par Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [E] [L] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [I][G] en date du 23/08/2025 faisant état des éléments suivants : “Patient de 60 ans hospitalisé suite à trouble du comportement avec tentative d’incendie associée à des consommations de toxiques et assortis d’idées délirantes concernant ses troubles du transit et les médicaments qui en seraient responsables. Patient assez sthénique, aucune critique, aucune conscience des troubles”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Aux termes de l’avis motivé du [P] [T] en date du 29/08/2025, ce médecin indique: “Comme mentionné dans le certificat de transformation de la mesure en programme de soins, monsieur [L] ne présente pas de signe de décompensation de sa pathologie de fond ce jour. En effet il ne présente aucun symptôme d’excitation ni symptôme psychotique.
Les éléments somatiques sont des préoccupations concernant les effets secondaires de traitement à savoir une constipation et ils ne sont en aucun cas délirants.
A ce jour il ne présente aucun trouble du comportement dans l’unité. Un traitement par antipsychotique d’action prolongée durant 3 mois a été repris ce jour.
L’état clinique est compatible avec une reprise du suivi psychiatrique ambulatoire, selon les modalités de son programme de soins habituel.
Les troubles du comportement initiaux étaient en lien avec une imprégnation toxique et lors de la réévaluation psychiatrique dans l’unité après élimination des substances, il ne présentait pas de signes de décompensation. La dangerosité n’est actuellement pas d’ordre psychiatrique.”,
Lors de l’audience, Monsieur [E] [L] s’est exprimé, expliquant qu’il souffrait depuis plusieurs années de douleurs abdominales intenses suite à la prise de son traitement avec des complications qui le perturbaient ; sur le motif de son hospitalisation, il reconnait qu’il n’en pouvait plus et qu’il avait jeté un mégot de cigarette sur le bord de la route provoquant un début d’incendie alors qu’il avait consommé de l’alcool et du speed ; il estime qu’avec son nouveau traitement, il ne souffre plus comme avant et souhaite rentrer à son domicile ; il est favorable à la poursuite des soins à son domicile ;
***
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
En effet, il résulte du dernier avis médical du Dr [T] que Monsieur [E] [L] ne présente pas de troubles du comportement et que son état était compatible avec la reprise d’un programme de soins. Il est observé que Monsieur [E] [L] semble bénéficier d’un nouveau traitement médical qui lui convient, que cependant son adhésion aux soins reste fragile au vu des éléments mentionnés dans certificats médicaux mensuels transmis ; Ainsi, le maintien de la mesure de soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète n’apparait plus justifiée et un suivi sous forme de programme de soins semble plus adapté à son état ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [E] [L] ne sont plus remplies à ce jour
et
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [E] [L] avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 02 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Septembre 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 02 Septembre 2025 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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