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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 avr. 2026, n° 25/06775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent SALEM ; S.C.I. UPPER BIENVENUE
rectifie le jugement du 02 décembre 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/02090
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06775 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVF2
NUMERO RG INITIAL :
25/02090
Requête en rectification du :
11 décembre 2025
N° MINUTE :
1-2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 24 avril 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS RÉSIDENCE “[Adresse 1]” SIS [Adresse 2] À [Localité 1] [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS – #D1392
DÉFENDERESSE
S.C.I. UPPER BIENVENUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 24 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à Paris 75015 a saisi le Tribunal Judiciaire de PARIS en rectification d’une erreur matérielle affectant, selon lui, le jugement rendu le 2 décembre 2025 dans le litige qui l’opposait à la SCI UPPER BIEVENUE.
La SCI UPPER BIENVENUE, invitée à faire ses observations par écrit le 12 janvier 2026, n’a pas répondu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que le jugement rendu le 2 décembre 2025 est effecté d’une erreur matérielle en ce le tribunal, par une erreur de frappe, a condamné la défenderesse à lui verser la somme de 2 368,98 euros au lieu de 2 638,98 euros.
Cette mention de la somme de 2 368,98 euros est bien le résultat d’une erreur ayant consisté à inverser deux chiffres puisque la somme totale réclamée par le syndicat des copropriétaires était de 3 342,15 euros, dont il a été déduit les frais à hauteur de 703,17 euros, ce qui fait bien un total, du au titre des charges de copropriété de 2 638,97 euros et non 2 368,98 euros.
Il s’agit bien d’une erreur purement matérielle, qui sera modifiée comme précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité (RG 25/02090 , minute 3-2025) comme suit :
REMPLACE la mention de la somme de 2 368,98 euros en page 3 et 5 du jugement, par la mention de la somme de 2 638,97 euros,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du précédent jugement et notifiée comme celui-ci,
LAISSE les frais à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jours, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier susnommé.
Le greffier La juge
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