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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00698
N° Portalis DB2I-W-B7J-C6BL
Minute :
JUGEMENT DU
14 avril 2026
[T] [W] épouse [C]
[L] [Y] [W]
C/
[X] [H] ès qualités de caution
[F] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 10 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 14 avril 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [T] [W] épouse [C], demeurant [Adresse 2],
comparante.
Monsieur [L] [Y] [W], demeurant [Adresse 3],
comparant
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [H] ès qualités de caution, demeurant [Adresse 4],
non comparant.
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 5] [Localité 2],
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 septembre 2020, Monsieur [E] [W], désormais décédé, a
donné à bail à Monsieur [F] [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6]
[Adresse 7] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable d’un
montant initial de 520,00 € hors charges, avec cave et garage.
Suivant contrat à effet du 7 septembre 2020, Monsieur [E] [W] a également donné à
bail à Monsieur [F] [H], un garage situé [Adresse 8] [Localité 4]
Saône, moyennant un loyer mensuel révisable, d’un montant initial de 50 € hors charges.
Le 7 septembre 2020, Monsieur [X] [H] s’est engagé en tant que caution, solidairement
avec Monsieur [F] [H], afin de payer la dette des loyers d’habitation et de garage ainsi
que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail le cas
échéant.
Madame [T] [W] et Monsieur [L] [W], es qualité d’héritiers de Monsieur [E]
[W], ont fait délivrer le 11 mai 2025 à Monsieur [F] [H] un commandement de
payer les loyers échus, signifié à la caution, pour un arriéré de 5 274,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2025, Madame [T] [W]
et Monsieur [L] [W] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en
application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 8 juillet 2025, Madame [T]
[W] et Monsieur [L] [W] ont attrait Monsieur [F] [H] et la caution devant
le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux
fins :
– de constater l’application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des
loyers et charges ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
– d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [H] ;
– de condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Monsieur [X] [H] au
paiement des sommes suivantes :
– 6 141,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au mois d’octobre 2025 ;
– une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus
charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
– 600 € à titre de dommages et intérêts ;
– 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
Madame [T] [W] et Monsieur [L] [W] ont notifié l’assignation à la préfecture
du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 28
novembre 2025.
Le dossier a été retenu à la première audience du 10 février 2026.
2
Madame [T] [W] et Monsieur [L] [W] ont maintenu l’ensemble de leurs
demandes et actualisé la créance locative à la somme de 8 501,00 € au mois de février 2026
inclus. Ils ont expliqué au soutien des prétentions : que Monsieur [F] [H] n’a versé
aucun loyer depuis le mois de juillet 2024 et qu’il serait encore dans les lieux.
Monsieur [F] [H], régulièrement cité en l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait
représenter.
Monsieur [X] [H] régulièrement cité en l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait
représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
S [Localité 5] L ' ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon
lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait
droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
S [Localité 5] LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le
28 novembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions
de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29
juillet 2023.
Par ailleurs, il est démontré que Madame [T] [W] et Monsieur [L] [W] bien
saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives
(CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30
octobre 2015.
L’action est donc recevable.
S [Localité 5] LA RÉSILIATION DE PLEIN DROIT , L ' EXPULSION ET LA DETTE LOCATIVE
– Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la
résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des
charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet
que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de
payer demeuré infructueux. ».
3
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet
2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la
condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le
versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de
paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de
l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
La Cour de cassation, aux termes d’un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a
considéré que « les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce
qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la
délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par
l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de
modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de
l’entrée en vigueur de la loi ».
En l’espèce, le commandement de payer a été délivré le 11 mai 2025 soit postérieurement à
l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 précité.
Néanmoins, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le
contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et
accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux
mois, de sorte qu’il convient d’appliquer ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de
payer a été délivré à Monsieur [F] [H] le 11 mai 2025 pour un arriéré de loyers vérifié
de 5 274,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, Monsieur [F]
[H] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont
réunies à la date du 11 juillet 2025, à l’expiration du délai de deux mois prévu dans le contrat
de bail, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Monsieur [F] [H] n’a toujours pas restitué les clés
du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [H] et de dire
que faute pour Monsieur [F] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et
de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de
son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après
la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la
présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures
civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne
expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un
autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec
sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie
réglementaire ».
4
– Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [F] [H] cause manifestement et
nécessairement un préjudice à Madame [T] [W] et Monsieur [L] [W] qui doit
être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au
montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [H] au paiement de cette indemnité et ce
dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
– Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que
le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’absence de Monsieur [F] [H] à l’audience, le montant de la dette locative ne peut
être actualisé selon le dernier décompte fourni à l’audience, celui pris en compte sera alors le
montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir connaissance, c’est-à-dire
celui de l’assignation.
En l’espèce, Madame [T] [W] et Monsieur [L] [W] versaient aux débats un
décompte arrêté au 1 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités
d’occupation échus) à la somme de 6 141,00 €, incluant le mois d’octobre 2025.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [T] [W] et Monsieur [L]
[W] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] [H] à payer la somme de 6
141,00 € actualisée au 1 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jour du
présent jugement.
Considérant l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant par Monsieur [F]
[H], il convient de retenir que la créance ne pourrait pas être résorbée dans les délais
légaux et que Monsieur [F] [H] n’est donc pas en situation de régler la dette locative.
Il n’y a donc pas lieu, même d’office, d’accorder des délais de paiement sur le fondement de
l’article 24-V de la loi susvisée.
S [Localité 5] LA CAUTION
Il est en outre établi que par acte sous seing privé du 7 septembre 2020, Monsieur [X]
[H] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [F] [H], afin de
payer la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de
résiliation du bail et les frais de procédure.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [X] [H] solidairement avec
Monsieur [F] [H] à payer à Madame [T] [W] et Monsieur [L] [W] la
5
somme de 6 141,00 € représentant l’arriéré locatif arrêté au 1 octobre 2025 ainsi que
l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
S [Localité 5] LES DEMANDES ACCESSOIRES
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une faute du
preneur distincte du retard de paiement, la demande de condamnation à des dommages et
intérêts formée par le bailleur sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner
Monsieur [F] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront
notamment le coût du commandement de payer du 11 mai 2025, de la dénonce à la CCAPEX,
de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [F] [H] à payer à Madame [T]
[W] et Monsieur [L] [W] la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics,
par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier
ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Madame [T] [W] et Monsieur
[L] [W] ;
CONSTATE que le bail conclu le 7 septembre 2020 entre Monsieur [E] [W] et Monsieur
[F] [H] concernant le bien sis [Adresse 8] [Localité 3]
comprenant une cave et un garage, s’est trouvé de plein droit résilié le 11 juillet 2025 par
application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] à payer à Madame [T] [W] et
Monsieur [L] [W] :
– la somme de 6 141,00 € actualisée au 1 octobre 2025, incluant le mois d’octobre 2025,
au titre de la dette locative correspondant aux loyers, provisions pour charges et
indemnités d’occupation échus déduction faite des paiements effectués, outre
intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
– une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui
auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois d’août 2025
jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la
remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
6
DIT que faute par Monsieur [F] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens
et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants
de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois
après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de
la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les
meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que
celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et
décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la
personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] en sa qualité de caution, solidairement avec Monsieur
[F] [H], à payer à Madame [T] [W] et Monsieur [L] [W] , la somme de
6 141,00 € représentant l’arriéré locatif arrêté au 1 octobre 2025 ainsi que l’indemnité
d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffier aux services de la préfecture du
Rhône en vue de sa prise en compte dans le cadre du plan départemental d’action pour le
logement des personnes défavorisées ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Madame [T] [W] et Monsieur [L]
[W] la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] au paiement des dépens qui comprendront
notamment le coût du commandement de payer du 11 mai 2025, de la dénonce à la CCAPEX,
de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU
PRONONCÉ.
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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