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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 janv. 2026, n° 25/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. LE FRANCE CONGRES / S.C.I. BERNARD FDC
N° RG 25/02967 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVZU
MINUTE N°
Du 19 Janvier 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Syndic. de copro. [Adresse 9]
S.C.I. BERNARD FDC
Le
Mentions :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires LE FRANCE CONGRES,
sis [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 6], dont le siège social est sis- [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346
DEFENDERESSE
S.C.I. BERNARD FDC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame ISETTA
A l’audience du 20 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 1er décembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Janvier deux mil vingt six après prorogation et signé par Madame LEBAILE , Juge de l’exécution, assisté de Madame GRIGIS, Greffier ,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment condamné la Sci Bernard fdc à faire procéder à la dépose du parquet obstruant l’accès au regard se situant dans les locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 1] au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8] et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros de retard qui courra passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant une durée de deux mois.
Cette ordonnance a été signifiée par le syndicat des copropriétaires Le Franc congrès à la Sci Bernard fdc par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, le syndicat des copropriétaires France congrès a fait assigner la Sci Bernard fdc afin d’entendre le juge de l’exécution :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la Sci Bernard fdc au bénéfice du syndicat des copropriétaires France congrès à la somme de 12000 euros pour la période du 17 avril au 17 juin 2025, soit 60 jours X 200 euros,
— la condamner à payer ladite somme de 12000 euros,
— prononcer à l’encontre de la Sci Bernard fdc une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la Sci Bernard fdc au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Gianquinto qui en a fait l’avance sous sa due affirmation.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sci Bernard fdc n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 20 octobre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l''article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, la Sci Bernard fdc qui ne comparait pas ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 janvier 2025, décision régulièrement signifiée.
Elle ne justifie pas non plus de difficultés réelles et sérieuses, ni même de l’existence d’une cause étrangère ayant constitué un obstacle à la réalisation des travaux ordonnés par le juge des référés dans son ordonnance du 24 janvier 2025.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires France congrès est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme totale de 12000 euros.
En conséquence, la Sci Bernard fdc sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires France congrès la somme de 12000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
La résistance de la Sci Bernard fdc dans l’exécution des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu’il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires France congrès de fixation d’une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de quatre mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au demandeur la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Bernard fdc qui succombe sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Gianquinto.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 24 janvier 2025 à la somme de 12000 euros (douze mille euros),
Condamne la Sci Bernard fdc à payer au syndicat des copropriétaires France congrès la somme de 12000 euros (douze mille euros) au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Ordonne à la Sci Bernard fdc d’effectuer les obligations résultant de l’ordonnance de référé en date du 24 janvier 2025, consistant en faire procéder à la dépose du parquet obstruant l’accès au regard se situant dans les locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 1] au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8] et ce, sous astreinte définitive de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois,
Condamne la Sci Bernard fdc à payer au syndicat des copropriétaires France congrès la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Bernard fdc aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Gianquinto,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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