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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCCC
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Mureille FAURY, greffière
Lors des débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026
ENTRE :
S.A.S. PRIMAGAZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 avril 2025, Monsieur [N] [R] a souscrit auprès de la SAS Primagaz un contrat de fourniture d’énergie gaz et services.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 juillet 2025, la SAS Primagaz a mis en demeure Monsieur [N] [R] de lui régler la somme de 1 715,12 €.
Par courrier du 9 décembre 2025, la SAS Primagaz a mis en demeure Monsieur [N] [R] de lui régler la somme de 1 859,72 €.
Par acte délivré par commissaire de justice le 29 décembre 2025, la SAS Primagaz a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 4 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS Primagaz, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Monsieur [N] [R] à lui payer les sommes de :1 859,72 € au titre de sa créance principale, outre les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 9 juillet 2025 (date de la mise en demeure) pour les factures des 30 avril et 22 mai 2025 et à compter du 9 décembre 2025 pour la facture du 31 août 2025 ;700 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Débouter Monsieur [N] [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, elle explique que, malgré les factures et les mises en demeure, Monsieur [N] [R] n’a pas réglé les sommes dues.
Monsieur [N] [R], dont l’assignation a été signifiée à domicile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les factures impayées
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] a souscrit un contrat avec la SAS Primagaz le 25 avril 2025, avec une signature électronique authentifiée par commissaire de justice.
Trois factures ont été émises au nom de Monsieur [N] [R] :
Une facture du 30 avril 2025 pour 49 € ;Une facture du 22 mai 2025 pour 1 666,72 € ;Une facture du 31 août 2025 pour 1 44 €.
La somme totale de 1 859,72 € est donc due et n’a pas été réglée par Monsieur [N] [R].
En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la demande tendant à voir condamner Monsieur [N] [R] aux intérêts au taux de trois fois le taux légal s’analyse en une clause pénale.
Cette demande apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, dont l’existence n’est pas démontrée.
Il convient de fixer les intérêts dus au taux légal.
En conséquence, Monsieur [N] [R] est condamné à payer à la SAS Primagaz la somme de 1 859,72 € au titre de sa créance principale, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 sur la somme de 1 715,72 € et à compter du 9 décembre 2025 pour le surplus, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SAS Primagaz n’établit pas que Monsieur [N] [R] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N] [R], partie perdante, est condamné à verser à la SAS Primagaz la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à la SAS Primagaz la somme de 1 859,72 € au titre de sa créance principale, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 sur la somme de 1 715,72 € et à compter du 9 décembre 2025 pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS Primagaz ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à la SAS Primagaz la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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