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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 mars 2025, n° 24/11621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/11621 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L7U
Minute : 25/00056
SDC Résidence [8] [Adresse 5]
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
C/
Monsieur [J] [V]
Madame [P] [M] épouse [V]
Copie exécutoire :
Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI
Copie certifiée conforme :
Le 18/03/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SDC RESIDENCE [8] SISE [Adresse 5], pris en la personee de Société FONCIA LVM- [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [V] et Madame [P] [M] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Le 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA LVM, a fait assigner Monsieur [J] [V] et Madame [P] [M] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
o condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [P] [M] à lui payer la somme de 3 777,75 €, au titre des charges impayées au 5 novembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
o condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [P] [M] à lui payer la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
o condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [P] [M] à lui payer la somme de 848,96 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
o condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [P] [M] à lui payer la somme de 1 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
o le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 5], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [J] [V] et Madame [P] [M] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cités par acte remis à leur personne, Monsieur [J] [V] et Madame [P] [M] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
o Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 5] verse aux débats :
— un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [J] [V] et Madame [P] [M] sont propriétaires des lots 10 et 39 situés [Adresse 5] ;
— un décompte daté du 5 novembre 2024 ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 6 avril 2022, 14 mars 2023 et 9 avril 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [J] [V] et Madame [P] [M] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3 777,50 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [J] [V] et Madame [P] [M] au paiement de la somme de 3 777,50 €, au titre des charges dues à la date du 5 novembre 2024, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2024 incluses
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2024.
En l’absence de justification de ce que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
o Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les commissaires de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux commissaires de justice, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 5] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [J] [V] et Madame [P] [M] seuls, la somme de 140,20 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Monsieur [J] [V] et Madame [P] [M] seront condamnés à payer la somme de 140,20 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 5] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2024.
o Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 5] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
o Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [V] et Madame [P] [M] succombent à l’instance, de sorte qu’ils seront condamnés aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 5] la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
o Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [P] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA LVM, la somme de 3 777,50 €, au titre des charges dues à la date du 5 novembre 2024, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2024 incluses, ainsi que la somme de 140,20 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [P] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA LVM, la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA LVM, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [P] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/11621 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L7U
DÉCISION EN DATE DU : 18 Mars 2025
AFFAIRE :
Syndic. de copro. Résidence [8] [Adresse 5]
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
C/
Monsieur [J] [V]
Madame [P] [M] épouse [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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