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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/57738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ AXEL SCHOENERT ARCHITECTES c/ S.A.S. GARCIA INGENIERIE, S.A MIC INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de de la SELARL AXYME, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la Société GARCIA INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/57738 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGN7
FMN° :2
Assignation du :
12,13,14 Novembre 2025
N° Init : 21/53780
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ AXEL SCHOENERT ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0244
DEFENDERESSES
SELARL AXYME prise en la personne de Maître [P] [J], liquidateur
[Adresse 6]
[Localité 9]
non constituée
S.A MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de de la SELARL AXYME
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS – #C2341
S.A.S. GARCIA INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #C0800
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société GARCIA INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #C0800
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 12, 13 et 14 novembre 2025 par la société Axel Schoenert Architectes à l’encontre de la société Axyme, la société Mic Insurance Company, ès qualité d’assureur de la société Alfa Omnium Technic, la société Garcia Ingéniérie et son assureur, la société Axa France Iard, et les motifs y énoncés ;
Vu les protestations et réserves formulées par les parties défenderesses;
Vu l’absence de constitution de la société Axyme ;
Vu notre ordonnance du 21 Juin 2022 par laquelle Monsieur [Y] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 06 Mai 2026 ayant désigné Monsieur [F] [X] pour le remplacer ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En premier lieu, il n’est nulle part précisé à quel titre la société Axyme serait assignée, et les pièces produites ne permettent pas d’éclaircir ce point. Au contraire, il résulte de la pièce n°6 produite en demande que le conseil de la requérante a indiqué à l’expert, par courrier électronique du 17 novembre 2025, “Nous n’assignons pas AXYME. Nous vous remercions de bien vouloir nous donner votre avis pour les autres parties assignées”.
Dès lors, en l’absence de toute démonstration relative à la place potentionnelle de la société Axyme dans l’éventuel futur procès au fond et du courrier précédant laissant penser que la société Axyme a été par erreur ou prématurément assignée, la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société Axyme sera rejetée.
En revanche, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux autres parties défenderesses. S’il est sollicité, dans le dispositif de l’assignation, que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Mic Insurance Company, assureur de la société Axyme, il s’agit manifestement d’une erreur de plume, dès lors que la société Mic a été assignée en sa qualité d’assureur de la société AOT, dont elle produit d’ailleurs la police correspondante. C’est donc bien en cette qualité d’assureur que la société Mic sera mise en cause dans les opérations d’expertises.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société Axyme ;
RENDONS COMMUNE à :
— la société Mic Insurance Company, ès qualité d’assureur de la société Alfa Omnium Technic,
— la société Garcia Ingéniérie,
— la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société Garcia Ingéniérie,
notre ordonnance du 21 Juin 2022 par laquelle Monsieur [Y] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 06 Mai 2026 ayant désigné Monsieur [F] [X] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 Avril 2026;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 11], le 14 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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