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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 24/13786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13786 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBY3
N° de Minute : L 25/00505
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[M] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Juin 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 13786/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2019, la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France a consenti à Mme [M] [Y] un prêt personnel d’un montant total de 8 000 euros au taux débiteur de 5,24% remboursable en 69 mensualités de 134,54 euros hors assurance.
Par courrier suivi daté du 1er décembre 2023, la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France a mis en demeure Mme [M] [Y] de lui régler la somme de 1 063,65 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel.
Par lettre recommandée expédiée le 26 décembre 2023, la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France a mis en demeure Mme [M] [Y] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 4 794,89 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte du 04 décembre 2024, la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France a fait assigner Mme [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 15 novembre 2019 par Mme [M] [Y] auprès de la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France, faute de régularisation des impayés,
Condamner Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 4 794,89 euros au titre du prêt personnel, augmentée des intérêts au taux de 5,24% à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 15 novembre 2019,
Condamner Mme [M] [Y] à payer à la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 8 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
Condamner Mme [M] [Y] à payer à la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner Mme [M] [Y] à payer à la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que Mme [M] [Y] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France,
En tout état de cause :
Condamner Mme [M] [Y] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [M] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France.
La S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement citée à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [M] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 04 décembre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04 décembre 2022.
Il en résulte qu’à la date à laquelle S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt du 15 novembre 2019 ne dispense pas expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France ne démontre pas avoir effectivement envoyé la mise en demeure, la preuve de cet envoi n’étant pas produite.
Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement survenue.
La S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France sera par conséquent déboutée de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du même code dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Conformément à l’article 1228 du code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
En l’espèce, la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France se prévaut d’une inexécution suffisamment grave par Mme [M] [Y] de ses obligations résultant du contrat, cette dernière ayant de manière répétée manqué à son obligation de remboursement des mensualités du prêt personnel.
Il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il ressort de l’historique de compte que la situation du contrat de prêt n’a pas été régularisé depuis le premier incident de paiement intervenu le 04 décembre 2022.
Il convient dans ces conditions de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de Mme [M] [Y].
Aux termes de l’article 1229 du code civil, « la résolution judiciaire met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. (…)
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, la résolution judiciaire prendra effet au jour du présent jugement.
Sur les effets de la résolution judiciaire
La résolution judiciaire implique la restitution par l’emprunteur de la somme reçue en capital. Le prêteur doit, quant à lui, restituer le montant total des échéances réglées.
Il y a lieu de faire application des règles relatives à la compensation prévues aux articles 1347 et suivants du code civil.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [M] [Y] (8 000 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent de l’historique de compte versé aux débats (4 965,32 euros).
Mme [M] [Y] sera donc condamnée à verser la somme de 3 034,68 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 15 novembre 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’absence de régularisation des impayés.
Or, la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait effectivement de l’inexécution contractuelle de Mme [M] [Y] car, si la déchéance du terme avait été jugée régulièrement intervenue, la banque se serait exposée à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, faute de rapporter la preuve de respecter l’obligation visée à l’article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoit la signature d’une fiche d’informations par l’emprunteur.
En effet, aux termes de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Dès lors, le demandeur ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de la perte de son droit aux intérêts alors que la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application des dispositions du code de la consommation.
La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [M] [Y] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel accordé par la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France à Mme [M] [Y] le 15 novembre 2019 ne sont pas réunies ;
PRONONCE à la date du 29 septembre 2025 la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de Mme [M] [Y] ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 3 034,68 euros suite à la résolution judiciaire du crédit souscrit le 15 novembre 2019 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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