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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 12 févr. 2026, n° 22/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00718 – N° Portalis DBZE-W-B7G-ICZD
AFFAIRE : S.A.S. [P] C/ S.A.R.L. B&C SECURITE, S.A.S. MCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CUNAT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 128
DEFENDERESSES
S.A.R.L. B&C SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9
S.A.S. MCI immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 632 017 257 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 15, Maître Christophe GAGNANT de la SARL MIELLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 20 mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Février 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
La société [P] a effectué des travaux de réaménagement des installations frigorifiques au sein de l’Intermarché de [Localité 2].
Selon les explications de la société [P], sont intervenues dans le cadre de ces travaux :
La société AUDITEC en qualité de bureau de contrôle La société MCI au titre des travaux de réaménagement comprenant un système d’alarme pour le contrôle des chambres froides avec un système d’arrêt d’urgence La société B&C SECURITE chargée du raccordement des alarmes aux fins de transfert et de renvoi à la société de télésurveillance, la société ARTEL.
La mise en service du système d’alarme a été effectuée par la société B&C SECURITE le 06 juillet 2020.
Alors que les travaux n’étaient pas encore réceptionnés, un sinistre s’est déclaré dans la nuit du 16 au 17 octobre 2020 à la suite de l’arrêt des machines frigorifiques provoquant la destruction de l’ensemble des produits frais. Le sinistre a été découvert à la réouverture du magasin Intermarché le 17 octobre 2020 au matin.
Après déclaration du sinistre, la compagnie d’assurance de la société [P] a chargé le cabinet d’expertise [I] de déterminer les causes dudit sinistre.
Le 14 décembre 2020, la compagnie d’assurance a informé la société [P] de ce que les conditions de mise en œuvre de la garantie « pertes de produits » n’étaient pas réunies et que son préjudice ne pouvait faire l’objet d’une prise en charge, en retenant que les meubles dans lesquels étaient entreposées les marchandises n’étaient pas protégés par une alarme en service au moment des frais et que l’arrêt de l’installation était consécutif à une disjonction de l’armoire principale électrique, qui aurait été provoqué par l’appui non intentionnel sur le bouton d’arrêt d’urgence.
Après poursuite des opérations d’expertise, la société d’assurance a réitéré son refus de prise en charge du sinistre.
Se prévalant de mises en demeure en date du 26 novembre 2021, restées infructueuses, la société [P] a assigné le 04 mars 2022, les société MCI et société B&C SECURITE devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la réparation du préjudice résultant de leurs manquements contractuels.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [P] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
Juger recevable et bien fondée la demande de la société MADOLENEn conséquence,
Débouter la société B&C SECURITE et la société MCI de leurs demandesCondamner solidairement la société B&C SECURITE et la société MCI à payer à la société [P] la somme de 108 671,35 € en réparation du préjudice suite à leurs manquements contractuels Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décisionCondamner solidairement la société B&C SECURITE et la société MCI à payer à la société [P] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner solidairement la société MCI et la société B&C SECURITE aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société MCI demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
Débouter la société [P] de ses demandes à l’encontre de la société MCICondamner en tant que de besoin la société B&C SECURITE à garantir la société MCI de toutes condamnationsCondamner la société [P] au paiement de la somme de 6 500,08 € TTC avec intérêts contractuelsLa condamner au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société B&C SECURITE demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société [P] de ses demandesDébouter la société MCI de ses demandesMettre hors de cause la société B&C SECURITECondamner in solidum et à défaut solidairement la société [P] et la société MCI au paiement d’une indemnité de 4 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner in solidum et à défaut solidairement la société [P] et la société MCI aux dépens avec distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET A titre subsidiaire
Dire que la responsabilité qui serait retenue à l’égard de la société B&C SECURITE ne pourrait être que partielleDélaisser à la société [P] une part prépondérante des conséquences du sinistre au regard des fautes commises par la précité et ayant concouru à la survenance de celui-ciDire que la responsabilité de la société [P] est engagéeEn conséquence
Condamner la société MCI à relever et garantir la société B&C SECURITE des condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre en principal, frais et dommages-intérêts et dépensCondamner tout autre succombant aux dépens dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés MCI et B&C SECURITE
La société [P] soutient que les sociétés en défense ont manqué à leurs obligations contractuelles en ce que :
La société MCI a placé un bouton d’arrêt d’urgence à un endroit inadapté et en a programmé « la désactivation de l’alarme sur buzzer dès que cette dernière s’est arrêtée par appui sur le bouton d’arrêt et ce même si le défaut persistait »La société B&C SECURITE a interdit le report d’alarme à la société de télésurveillance en journée et a configuré un code neutralisant la totalité des alarmes y compris les alarmes froid.
La société [P] affirme que le sinistre aurait pu être évité :
Si le bouton d’alarme d’arrêt d’urgence avait été correctement placé et protégéSi le bouton buzzer de l’alarme n’avait pas été programmé pour en cas d’arrêt ne plus se réactiver et ce alors que l’alarme était toujours activeSi le système d’alarme avait transmis à la société de télésurveillance les anomalies actives 24 h sur 24 h indépendamment des programmations.
* * * * * * * * * * * *
Pour établir que la responsabilité contractuelle des sociétés MCI et B&C SECURITE est engagée, la société [P] entend se prévaloir sans autre précision, des articles 1101 et suivants du code civil et du rapport dit de « reconnaissance » établi par le cabinet [I] selon lequel d’une part en l’absence de programme de réactivation de l’alarme froid ou d’une alerte en cas de désactivation de celle-ci, les alarmes froid apparues le 16 octobre et dans la nuit du 16 au 17 octobre n’ont pas été transmises au télésurveilleur, d’autre part la disjonction de l’armoire principale électrique de l’installation frigorifique aurait été provoqué par l’appui non intentionnel sur le bouton d’arrêt d’urgence.
Alors même qu’elle n’a pas produit aux débats le rapport établi par le cabinet [I], la société [P] se fonde sur des pièces limitées à des courriels échangés avec la société d’assurance à la suite de la déclaration de sinistre ou avec la société AUDITEC, qu’elle avait chargé de procéder aux études relatives aux installations frigorifiques, sans autre pièce technique de nature à établir l’origine du sinistre autrement que par la formulation de ce qui ne constitue que de simples hypothèses.
Par ailleurs et s’agissant tout d’abord de la société MCI, il ressort de ses explications, non contredites par des pièces techniques en sens contraire de la société [P], que le bouton d’arrêt d’urgence, qui est destiné à mettre à l’arrêt la production frigorifique, est situé en haut d’un escalier menant à la salle des machines du local technique réservé à des agents habilités de l’exploitant et qu’il a pour effet de déclencher immédiatement des alarmes sonores et lumineuses, audibles par l’ensemble du personnel, avec un emplacement conforme au CCTP établi par la société AUDITEC CONSEIL.
Il ressort également des termes d’un courriel daté du 15 juin 2021 de cette même société que le déclenchement du bouton d’arrêt d’urgence de la centrale frigorifique est survenu vers 17 heures ; que les alarmes de la société MCI ont bien fonctionné ; que les voyants se sont allumés. Alors que le déclenchement du bouton d’urgence a eu pour effet de générer, pendant les heures d’ouverture du magasin, une alarme sonore et lumineuse qui ne pouvait être ignorée, la société [P] ne fait état d’aucun élément établissant avoir pris en compte ces informations pour remédier sans délais, aux fonctionnements que ces dispositifs signalaient.
S’agissant ensuite de la société B&C SECURITE, il ressort de ses explications et de la note technique du cabinet d’expertise DEXI, non contredites par des pièces en sens contraire de la société [P], que les alarmes qui avaient été émises n’ont pas été traitées pendant les heures d’ouverture du magasin et qu’au contraire, pour pouvoir procéder à la fermeture du magasin à 20h47 et activer les alarmes anti-intrusion, le personnel de la société [P] a neutralisé les alertes.
En l’état de ces énonciations, la société [P] n’établit pas en quoi les préjudices allégués procèdent de manquements contractuels imputables à la société MCI et à la société B&C SECURITE.
Dès lors la demande de la société [P] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société MCI
La société MCI sollicite paiement de la somme de 6 500,87 € en indiquant qu’il s’agit d’une facture correspondant au coût des interventions des 17, 19 et 20 octobre ainsi qu’au complément de fluide rendu nécessaire par le dégazage à l’occasion du sinistre et que cette facture a été adressée par lettre du cabinet d’expertise de [R] [J] du 28 avril 2021 au cabinet [I].
* * * * * * * * * * *
Pour obtenir paiement de la somme de 6 500,87 € que la société [P] conteste pour sa part devoir, la société MCI se borne à faire état des échanges entre les cabinets d’expertise au sujet d’une facture émise au titre de la remise en état des installations frigorifiques à intégrer au coût du sinistre, en produisant l’exemplaire transmis au cabinet [I], sans autre échange avec la société [P].
Par ailleurs et outre le fait que le rapport d’expertise du cabinet [I] n’a été produit aux débats par aucune des parties tant en demande qu’en défense, il ressort de l’ordre de service signé le 16 janvier 2020, que les prestations confiées par la société [P] à la société MCI comprennent des contrats d’entretien incluant les trois premières années, la garantie totale des pièces, main d’œuvre et déplacement 24 heures sur 24, l’intervention en 3 heures maxi, le fluide frigorigène et la recherche de fuites sur les installations.
En l’état des pièces produites, la société MCI ne justifie pas être créancière de la somme litigieuse à l’égard de la société [P].
Dès lors, la demande de la société MCI sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société [P], également tenue au profit de chaque société en défense, au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de la société [P] en paiement de la somme de 108 671,35 € ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la société MCI en paiement de la somme de 6 500,87 €
REJETTE la demande de la société [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [P] à payer à la SAS MCI la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [P] à payer à la SARL B&C SECURITE la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [P] aux dépens avec faculté de distraction au profit de la [P] CANONICA REMY ROLLET.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière la Présidente
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