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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2026, n° 25/58612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DEMARAIS c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/58612 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN75
N° :10/MC
Assignation du :
16 Décembre 2025
N° Init : 23/55642
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société DEMARAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte HOAREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0011
DEFENDEURS
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [J] (nom commercial GBSO)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS – #B0039
Maître [R] [X] (Mandataire judiciaire) de la SELARL EKIP, en qualité de liquidateur de Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 16 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société GAN ASSURANCES ;
Vu notre ordonnance du 19 octobre 2023 par laquelle M. [F] a été commis en qualité d’expert ;
Vu nos ordonnances des 8 janvier et 11 juillet 2025 ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposables des ordonnances ayant rendu communes à d’autres parties les opérations d’expertise (ordonnances du 08 janvier 2025 RG N° 24/57758 et du 11 juillet 2025 RG N° 25/53463). Cette demande sera rejetée.
De même, la demande de donner acte formée par la société Demarais, qui est sans portée juridique, sera rejetée.
Enfin, l’expert sollicitera des parties toutes les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, sans qu’il soit nécessaire de « l’inviter » à demander la production de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [J] (nom commercial GBSO)
— Maître [R] [X] (Mandataire judiciaire) de la SELARL EKIP, en qualité de liquidateur de Monsieur [H] [J]
notre ordonnance de référé du 19 octobre 2023 ayant commis M. [T] [F] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 04 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Rachel LE COTTY
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