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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 mai 2025, n° 23/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01300 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQC3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [Z] [G]
Assesseur salarié : M. [H] [W]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[8]' [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [I], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par son épouse Mme [Y], munie d’un pouvoir écrit
PROCEDURE :
Date de saisine : 16 Octobre 2023
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 09 Janvier 2025
Débats en audience publique du : 21 Mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 Mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 17 octobre 2023, Monsieur [F] [Y] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à la contrainte décernée par la [6] ([7]) de l’Isère, le 13 septembre 2023 et notifiée par lettre recommandée notifiée le même jour et distribuée le 18 septembre 2023 pour la somme de 4.577,45 euros au titre d’indu de pension d’invalidité, le cumul avec ses revenus de travailleur indépendant dépassant le plafond.
Aux termes de son recours initial, Monsieur [F] [Y] contestait la contrainte au motif qu’il ne travaillait presque plus depuis que sa maladie s’était aggravée et qu’il était passé en catégorie 2 d’invalidité.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 mars 2025 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble.
Se rapportant oralement à ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la [9], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition introduite par Monsieur [F] [Y] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de la contrainte signifiée le 18 septembre 2023.
Représenté à l’audience par son épouse dûment munie d’un pouvoir à cet effet, Monsieur [F] [Y] a maintenu sa demande d’annulation de la contrainte litigieuse.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour cause de forclusion
Conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai impératif de quinze jours ouverts au cotisant, sous peine de forclusion, pour former opposition court à compter du jour de la signification par huissier (ou de la notification par lettre recommandée) de ladite contrainte et est prorogé s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié (cass, soc, 19 janvier 1995, n°93-15.076).
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] a formé opposition, par courrier envoyé le 16 octobre 2023 et enregistré au greffe de la juridiction le 17 octobre 2023, à la contrainte notifiée par lettre recommandée du 13 septembre 2023 et distribuée le 18 septembre 2023, soit hors du délai légal de quinze jours qui expirait le mardi 03 octobre 2023 à minuit.
La lettre de notification de la contrainte mentionne bien la voie de recours et le délai de rigueur de quinze jours commençant à courir à compter de sa signification pour former opposition à la contrainte.
Par conséquent, il y a lieu de juger irrecevable l’opposition formée par Monsieur [F] [Y] pour cause de forclusion.
En application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte contestée retrouvera son plein et entier effet pour son entier montant actualisé, soit la somme de 4.577,45 euros.
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [F] [Y] conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Sur les mesures accessoires :
Monsieur [F] [Y] sera condamné aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire par provision, nonobstant l’exercice d’une voie de recours, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame Monsieur [F] [Y] à l’encontre de la contrainte décernée par la [9] le 18 septembre 2023,
DIT que la contrainte décernée par la [9] à l’encontre de Monsieur [F] [Y] le 18 septembre 2023 pour le montant actualisé de 4.577,45 euros au titre d’un indu de pension d’invalidité, a acquis tous les effets d’un jugement,
DIT que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
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