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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 avr. 2026, n° 25/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 1 ] à [ Localité 1 ], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON c/ SAS CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01721 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3D5V
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] C/ SAS CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, ayant pour nom commercial BVL ELEVATION, Maître [R] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1],
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SAS CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, ayant pour nom commercial BVL ELEVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Maître [R] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT,
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SNC INFINITY a entrepris de faire édifier un immeuble à usage d’habitation au [Adresse 5] à [Localité 1], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS EXETANCH, qui s’est vu confier le lot de travaux « Etanchéité » ;
la SASU [I], qui s’est vu confier le lot de travaux « Ravallement » ;
la SAS DUCRUET, qui s’est vu confier le lot de travaux « menuiseries extérieures / occultation ».
la SAS SAVIOLI, qui s’est vu confier le lot de travaux « Chauffage, ventilation, plomberie » ;
la société L’ELECTRICITE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Electricité » ;
la SCS OTIS, qui s’est vu confier le lot de travaux « Ascenseur » ;
la SAS CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, qui s’est vu confier le lot de travaux « [Localité 2]-véhicule » ;
la SAS CHIEZE ESPACES VERTS, qui s’est vu confier le lot de travaux « Espaces verts ».
Les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2023, avec réserves.
*****
Les parties communes ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 30 novembre 2023, avec réserves.
Par courrier en date du 22 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé l’apparition d’autres désordres, vices et non-conformités.
Par courrier en date du 22 mars 2024, la SNC INFINITY a indiqué que certains désordres dénoncés par courrier du 22 décembre 2023 avaient été réservés, qu’elle reconnaissait l’existence d’une partie des autres et contestait l’existence du surplus.
Par courrier en date du 12 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires a fait état au vendeur en l’état futur d’achèvement de la persistance d’infiltrations d’eau dans les sous-sols de l’immeuble, dans le local VMC, sur les murs des escaliers desservant le sous-sol.
Par courrier en date du 08 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires a mis la SNC INFINITY en demeure de remédier aux désordres énumérés dans sa correspondance.
Par courriers en date du 08 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires a mis la SAS EXETANCH, la SAS SAVIOLI, la société L’ELECTRICITE, la SAS CHIEZE ESPACES VERTS et la SCS OTIS en demeure de remédier aux désordres énumérés dans sa correspondance.
*****
Par acte authentique en date du 04 juillet 2023, Madame [S] [D] et Monsieur [N] [O] ont acquis de la SNC INFINITY un appartement en rez-de-chaussée (lot n° 38), une cave n° 02 (lot n° 35) et un garage n° 21 au R-2 (lot n° 27).
Les lots acquis par Madame [S] [D] et Monsieur [N] [O] leur ont été livrés le 04 décembre 2023, avec réserves.
Par courrier en date du 30 décembre 2023, Madame [S] [D] et Monsieur [N] [O] ont dénoncé l’apparition d’autres désordres.
Par courrier en date du 26 mars 2024, la SNC INFINITY a indiqué que certains désordres dénoncés par courrier du 30 décembre 2023 avaient été réservés, qu’elle reconnaissait l’existence d’une partie des autres et contestait l’existence du surplus.
Par courrier en date du 02 août 2024, Madame [S] [D] et Monsieur [N] [O] ont mis la SNC INFINITY en demeure de remédier aux désordres énumérés dans leur correspondance.
*****
Par acte authentique en date du 16 août 2023, Madame [F] [X] a acquis de la SNC INFINITY un appartement en rez-de-chaussée (lot n° 37) et un garage n° 20 au R-2 (lot n° 28).
Les lots acquis par Madame [F] [X] lui ont été livrés le 26 janvier 2024, avec réserves.
*****
Par ordonnance en date du 03 avril 2026 (RG 24/02388), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC INFINITY ;
la SAS EXETANCH ;
s’agissant des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués uniquement en page 34 de ses conclusions, et en a confié la réalisation à Madame [W] [B], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 août 2025 (RG 25/01721), le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la SAS CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, ayant pour nom commercial BVL ELEVATION ;
Maître [R] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 04 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a demandé oralement de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire sollicitée dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02388.
Au soutien de sa demande, il expose que de graves dysfonctionnements affectent le monte-véhicule de l’immeuble et que la SAS CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT (BVL ELEVATION) était titulaire du lot de travaux portant sur son installation dans l’immeuble.
La SAS CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT (BVL ELEVATION), représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Maître [R] [C], cité à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, une expertise ayant déjà été ordonnée avant tout procès par ordonnance du 03 avril 2026, à la demande du Syndicat des copropriétaires et au sujet notamment des dysfonctionnements du monte-véhicule, il n’y a pas lieu d’ordonner une seconde expertise portant sur les mêmes désordres, alors qu’il conviendrait, le cas échéant, de rendre la première mesure commune aux entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être recherchée au regard des travaux qui leur ont été confiés.
La demande d’expertise repose d’autant moins sur un motif légitime qu’elle vise indistinctement les désordres « décrits dans l’assignation […] et les pièces qui lui sont jointes », dont un procès-verbal de constat afférent à de multiples désordres, dont une minorité intéresse la SAS CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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