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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00910 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTXW
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
C/
[Y] [F]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Service du contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [N] [T], suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant à la présente audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [F], salarié de la société [5], a demandé un congé paternité à la naissance de son enfant le 16 mai 2022. Il a souhaité fractionner son congé paternité et a, dans un premier temps, bénéficié des 4 jours de congé paternité obligatoires du 19 au 22 mai 2022.
Monsieur [F] a bénéficié d’indemnités journalières au titre du congé paternité, versées par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la CPAM) sur la base de l’attestation de salaire déclarée par son employeur, sur les périodes suivantes :
du 19 mai 2022 au 22 mai 2022,du 23 mai 2022 au 29 mai 2022,du 25 juillet 2022 au 29 juillet 2022,du 10 septembre 2022 au 18 septembre 2022.Par la suite, les services de la caisse ont constaté que la période du 10 septembre au 18 septembre 2022 ne pouvait être indemnisée au titre du congé paternité compte tenu de la législation qui prévoit que la deuxième période de congé paternité ne peut être fractionnée que deux fois.
Par courrier en date du 19 décembre 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [F] un indu d’un montant de 728,25 euros, au titre d’un indu d’indemnités journalières sur la période du 10 septembre 2022 au 18 septembre 2022. Par la suite, la CPAM a adressé à Monsieur [F] une lettre de relance datée du 19 janvier 2023.
Après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 avril 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [F] une contrainte d’un montant de la somme restant due, soit 494,30 euros, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2023, distribuée le 29 septembre 2023.
Suivant requête adressée par lettre recommande avec avis de réception du 3 octobre 2023, Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à la contrainte délivrée par la CPAM.
Après renvoi effectué le 10 avril 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [F], bien que régulièrement cité par huissier remis à domicile, n’a pas comparu, de sorte que, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Aux termes de conclusions visées par le greffe que l’organisme justifie avoir communiquées à l’intéressé par l’acte d’huissier susmentionné, et auxquelles son représentant s’est expressément rapporté à l’audience, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de :
— confirmer la régularité de la contrainte notifiée le 29 septembre 2023 à Monsieur [Y] [F] au titre de l’indu d’indemnisation de son congé paternité,
— confirmer l’indemnisation à tort du congé paternité de Monsieur [Y] [F] pour la période du 10 septembre 2022 au 18 septembre 2022 pour un montant de 728,25 euros par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine,
— dire que Monsieur [Y] [F] reste redevable de la somme de 494,30 euros, solde de l’indu notifié au titre de l’indemnisation à tort de son congé paternité pour la période du 10 septembre 2022 au 18 septembre 2022,
En conséquence,
condamner Monsieur [Y] [F] au paiement de la somme de 494,30 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine au titre de l’indemnisation à tort de son congé paternité pour la période du 10 septembre 2022 au 18 septembre 2022,condamner Monsieur [Y] [F] aux dépens de l’instance.A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302- 1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme de sécurité sociale récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article L. 161-1-5 du Code de la sécurité sociale permet au directeur d’un organisme de sécurité sociale de délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, ladite contrainte, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
D’autre part, en matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Enfin, au regard du principe de l’oralité des débats, prévue et réglementée par les articles 446-1 et suivants du code de procédure civile, la présente juridiction n’est saisie que des prétentions et moyens soutenus oralement à l’audience, notamment par référence aux écritures expressément désignées par les parties et visées par le greffe le jour de l’audience.
En l’espèce, alors que la procédure est orale, Monsieur [Y] [F], qui ne comparait pas bien que régulièrement cité, doit être considéré comme ne soutenant plus son opposition, de sorte qu’il n’oppose plus aucun moyen de nature à établir le caractère infondé de la créance poursuivie par la CPAM, étant observé qu’il a la qualité de défenderesse à l’instance (Cour de cassation, chambre sociale, 6 février 2003 n°01-20.085).
D’autre part, l’organisme justifie de la mise en demeure préalable portant demande en paiement de la somme de 651,95 euros adressée le 25 avril 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, régulièrement signé par la destinataire, ainsi que du bien-fondé de sa créance.
La circonstance suivant laquelle l’indu résulte d’une information erronée communiquée à l’assuré par le service des ressources humaines de son entreprise qui l’employait est indifférente et ne fait pas obstacle à la réclamation en remboursement de l’organisme.
Dans ces conditions, et en l’absence de moyens d’opposition de nature à établir le caractère infondé des sommes visées dans la contrainte, il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine dans les conditions du dispositif ci-après.
Il sera rappelé la faculté pour l’assuré de solliciter un délai de paiement et/ou une remise de dette directement auprès du directeur de la CPAM qui a seul le pouvoir d’octroyer de telles facultés de paiement.
Partie perdante, Monsieur [Y] [F] sera tenu aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, étant ajouté que les frais de signification ou notification de la contrainte demeurent également à sa charge, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [F] de son opposition formée à l’égard de la contrainte délivrée le 29 septembre 2023 par le directeur de la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 494,30 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières versées sur la période du 10 septembre 2022 au 18 septembre 2022, et DIT que cette décision se substitue à la contrainte,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens, outre les frais de notification de la contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La greffière, La présidente,
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