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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 avr. 2026, n° 26/52371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE c/ S.A.R.L. SOFER exerçant sous l' enseigne BATIFER, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/52371
N° Portalis 352J-W-B7K-DCQBT
N° : 1
Assignation du :
30 Mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 CCC
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 avril 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS – #P0325
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. SOFER exerçant sous l’enseigne BATIFER
[Adresse 3]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS – #G0156
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 avril 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul Morris,
Vu notre ordonnance prononcée le 3 octobre 2025 sur l’affaire 25/54859 opposant la S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE aux sociétés Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. SOFER exerçant sous l’enseigne BATIFER et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE.
Vu la requête reçue le 26 mars 2026 de la S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE en rectification d’une erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que la S.A.R.L. SOFER exerçant sous l’enseigne BATIFER n’apparaît comme non constituée dans le chapeau.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le chapeau étant manifestement affecté d’une erreur matérielleen ce que la S.A.R.L. SOFER exerçant sous l’enseigne BATIFER est bien constituée ; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que l’ordonnance rendue le 3 octobre 2025 par le juge des référés sur l’affaire n° 25/54859 sera rectifiée dans son chapeau en ce sens qu’en lieu et place de :
“Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS – #G0156"
il conviendra de lire :
“Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. SOFER exerçant sous l’enseigne BATIFER
[Adresse 3]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS – #G0156"
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Paris le 07 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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