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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 16 avr. 2026, n° 25/08694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/08694 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RWI
N° de MINUTE : 26/00291
DEMANDEUR :
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
C/
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention du 6 juillet 2020, Monsieur [X] [J] a conclu auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile de France (ci-après « la Caisse d’Epargne ») un contrat de prêt immobilier d’un montant de 248.000 euros, pour l’acquisition de sa résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 5] (93).
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur des sommes empruntées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2025 envoyé à l’adresse du bien acquis (revenu « destinataire inconnu à l’adresse »), la banque a mis en demeure le débiteur de lui régler sous un mois, à peine de déchéance du terme, la somme de 4.445,53 euros au titre des échéances impayées entre le 5 septembre 2024 et le 5 janvier 2025 et des indemnités et pénalités de retard.
Par courrier recommandé du 17 avril 2025 envoyé à l’adresse du bien acquis (revenu « défaut d’accès ou d’adressage »), la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [X] [J] de lui payer la somme de 234.237,69 euros.
Par courrier du 23 avril 2025, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2025 envoyé [Adresse 4] à [Localité 5] (93) (revenu « défaut d’accès ou d’adressage »), la société CEGC a informé Monsieur [X] [J] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de 8 jours.
Le 6 juin 2025, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 219.179,89 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 19 juin 2025 envoyés à l’adresse du bien acquis et au [Adresse 4] à [Localité 5] (93) (revenus « destinataire inconnu à l’adresse »), la société CEGC a mis en demeure Monsieur [X] [J] de lui régler la somme de 219.179,89 euros dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, délivré au [Adresse 4] à Rosny-sous-Bois (93), dernière adresse connue du débiteur, la société CEGC a assigné Monsieur [X] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [X] [J] au paiement des sommes de :
219.179,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;3.720 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution et subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- débouter Monsieur [X] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [J] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En se fondant sur l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que Monsieur [X] [J] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions se fonde également sur l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Monsieur [X] [J] des poursuites de la banque contre la caution.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.
Régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CREANCE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La SA CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
La SA CEGC transmet le contrat de prêt, l’engagement de caution, ainsi que l’ensemble des courriers visés dans l’exposé du litige.
Elle justifie, par la production de la quittance subrogative, avoir payé à la banque le 6 juin 2025 la somme de 219.179,89 euros au titre du contrat de prêt souscrit par les défendeurs.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 6 juin 2025.
En conséquence Monsieur [X] [J] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 219.179,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS ENGAGES
L’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation au défendeur des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2025.
La société CEGC produit :
— une note d’honoraires et de frais en date du 12 janvier 2026, pour la somme totale de 3.847,94 euros TTC, correspondant à la somme de 3.736,82 euros TTC au titre des honoraires d’avocat et de frais, ainsi que 111,12 euros au titre des débours, accompagnée d’une note détaillée du forfait, des frais et des débours non assujettis.
Elle ne transmet aucune autre pièce au soutien de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
En l’absence d’éléments de preuve des frais exposés, la société CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Monsieur [X] [J] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 219.179,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 ;
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande en paiement de la somme de 3.720 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer les entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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