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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 1er juil. 2025, n° 20/03855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG N° RG 20/03855 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J6Y3
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
RG N° RG 20/03855 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J6Y3
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [R] [O]
née le 05 Juin 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
DEFENDEURS :
M. [C] [M], architecte libéral enregistré sous le n° SIRET [Numéro identifiant 6],
né le 18 Août 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Viviane MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 198
M. [S] [J], architecte
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
M. [V] [I] exerçant sous la forme juridique d’entrepreneur individuel (enseigne ENTREPRISES [V]), inscrit à la Chambre des métiers sous numéro SIREN [Numéro identifiant 7].
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 86
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), identifiée au RCS sous le n° 784 647 349 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244, Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
Caisse d’Assurances Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) , inscrite au RCS sous le numéro 778.847.319, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [W]-[P] ET [F], en la personne de Me [N] [P], es qualité d’administrateur judiciaire de Madame [R] [O], selon jugement de la chambre commerciale du TJ de Saverne en date du 09 avril 2021, publié au BODACC le 20 mai 2021
Interv. volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
Anne MOUSTY, Juge, Assesseur,
Chloé MAUNIER, Juge, Assesseur
assistés de Aude MULLER,
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Mme [R] [O] a confié à M. [C] [M], architecte, une mission de demande de permis de construire, demande qui a été déposée le 7 décembre 2015. Le permis de construire a été accordé par le maire de [Localité 11] le 28 janvier 2016.
Le 4 janvier 2016, Mme [O] et M. [M], assuré auprès de la Caisse d’assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (ci-après la Cambtp), ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre complète (esquisse, avant-projet, projet, assistance aux contrats de travaux, visa, direction de l’exécution des travaux et assistance aux opérations de réception) d’une opération de construction d’une maison individuelle [Adresse 9] à [Localité 11].
Les travaux de gros œuvre confiés à M. [I], sous le nom entreprise [V], assuré auprès de la Cambtp, et les travaux de terrassement à la société Sta ont débuté en mars 2016.
Par ailleurs, par courrier du 19 mai 2016, Mme [O] a saisi le conseil régional de l’ordre des architectes de Lorraine pour des manquements imputés à M. [M] et le 22 janvier 2019, la chambre nationale de discipline des architectes a prononcé à l’encontre de M. [M] la suspension de son inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois ans.
Le 22 mai 2016, Mme [O] a dénoncé la convention de maitrise d’œuvre la liant à M. [M] arguant de nombreux dysfonctionnements.
Le 12 juin 2016, Mme [O] a signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec M. [S] [J], architecte, assuré auprès de la société d’assurance Mutuelle des architectes français (ci-après la Maf).
Le contrat de maîtrise d’œuvre de M. [J] a été résilié par Mme [O] le 21 octobre 2016.
Mme [O] a résilié le 28 octobre 2016 le marché de M. [I].
Par ordonnance du 20 mars 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne a fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [O] à l’encontre de M. [M], de M. [J], de la Cambtp en sa qualité d’assureur de M. [M], de l’entreprise de gros œuvre [V] et de l’entreprise de terrassement Sta.
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues aux sociétés Cfe, Fidel, Mondial chape et Geodecrion.
M. [Y] a déposé son rapport en l’état le 2 janvier 2020.
Par actes d’huissier de justice des 31 juillet et 11 août 2020, Mme [O] a fait attraire M. [M] et la Cambtp devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’indemnisation.
La procédure a été enregistrée sous le RG n°20/03855.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 9 avril 2021, la Sas [W]-[P]-[F] a été désignée en qualité d’administratrice judiciaire dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de Mme [O].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2022, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 21 septembre 2023, Mme [O] a été déboutée de sa demande de provision.
Par ailleurs, parallèlement, par actes d’huissier des 25 juin et 1er juillet 2021, Mme [O] a fait attraire M. [I], exerçant sous l’enseigne entreprise [V], et la Cambtp devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, la procédure étant enregistrée sous le RG n°21/05371, et par actes d’huissier du 13 janvier 2022, la Cambtp a fait attraire M. [J] et la Maf devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, la procédure étant enregistrée sous le RG n°22/00542.
Les trois procédures n°20/03855, 21/05371 et 22/00542 ont été jointes selon une ordonnance du juge de la mise en état du 26 juillet 2022.
Saisi par Mme [O], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 février 2024, déclaré recevables les prétentions formées, a débouté Mme [O] de sa nouvelle demande de provision, l’a déboutée de sa demande d’expertise, a dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond, a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour la fixation d’un calendrier de procédure.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, Mme [O] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater au besoin dire et juger que M. [M], M. [J] et M. [I] ont commis des fautes caractérisées dans l’exécution de leur mission, et ont notamment manqué à leurs devoirs d’information et de conseil,
— constater au besoin dire et juger que M. [M], M. [J] et M. [I] ont commis des fautes caractérisées dans l’exécution de leur mission,
— condamner in solidum M. [M], M. [J], la Cambtp et la Maf à payer à lui une somme de 758 307 € au titre des frais de démolition et de reconstruction de la maison, comprenant les frais de maîtrise d’œuvre, sur le fondement du chiffrage du 1er septembre 2023 établi par la société Les Maisons Barberousse (annexe 65) ; subsidiairement, les condamner in solidum à payer la somme de 620 765 €, sur la base du devis établi par la société Maisons Weber Haus (annexe 94) ; et encore plus subsidiairement, les condamner in solidum à payer une somme de 502 769,50 €, sur le fondement du chiffrage de l’expert [C] [K] du 14 janvier 2021 (annexe 66),
— condamner in solidum M. [M], M. [J], la Cambtp et la Maf à lui payer une somme de 14 534,60 € au titre du remboursement des prestations inutiles (annexes 22, 23 et 24),
— condamner in solidum M. [M], M. [J], la Cambtp et la Maf à lui payer une somme de 24 000 € au titre du préjudice financier direct, montant à parfaire (annexe 16),
— condamner in solidum M. [M], M. [J], la Cambtp et la Maf à lui payer une somme de 96 000 € au titre d’indemnisation de relogement,
— condamner in solidum M. [M], M. [J], la Cambtp et la Maf à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais engagés pour l’expertise effectuée par l’expert judiciaire [G] [Y] (annexes 25 et 33),
— condamner in solidum M. [M], M. [J], la Cambtp et la Maf à lui payer une somme de 3 469,95 € au titre des frais engagés pour l’expertise effectuée par l’expert [A] [T] (annexe 75),
— condamner in solidum M. [M], M. [J], la Cambtp et la Maf à lui payer une somme de 1 800 € au titre des frais réglés à la société Ocaris pour la réalisation d’investigations techniques complémentaires (annexe 77),
— condamner in solidum M. [M], M. [J], la Cambtp et la Maf à lui payer une somme de 2 160 € au titre des frais engagés pour l’expertise effectuée par l’expert [TK] [H] (annexes 87 et 88),
— condamner in solidum M. [M], M. [J], la Cambtp et la Maf à lui payer une somme de 3 714 € au titre des frais engagés pour l’expertise effectuée par l’expert [C] [K] (annexes 89-91),
— condamner in solidum M. [M], M. [J], la Cambtp et la Maf à lui payer une somme de 400 000 € au titre du doublement de l’enveloppe budgétaire, subsidiairement à la somme de 134 733 €,
— condamner in solidum M. [M], M. [J], la Cambtp et la Maf à lui payer une somme de 400 000 € au titre des créances liées au redressement judiciaire engendré par le comportement fautif de M. [M] et M. [J],
— condamner in solidum M. [M], M. [J], la Cambtp et la Maf à lui payer une somme de 167 149 €, au titre des réparations du talus arrière, des murs en L et du talus avant (annexe 69),
— condamner in solidum M. [M], M. [J], la Cambtp et la Maf à lui payer une somme de 5 967,72 € au titre des frais engagés auprès de la Sas [W]-[P] et [F], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire (annexe 74),
— condamner in solidum M. [M], M. [J], la Cambtp et la Maf à lui payer une somme de 753 000 € au titre de la perte de chance d’avoir développé et exploité son cabinet et ayant engendré un effondrement du chiffre d’affaires depuis 2016 (annexes 101-106),
— condamner in solidum M. [M], M. [J], la Cambtp et la Maf à lui payer une somme de 50 000 € au titre de l’impossibilité d’effectuer une formation d’ostéopathie indispensable à l’exercice de sa profession,
— condamner in solidum M. [M], M. [J], la Cambtp et la Maf à lui payer une somme de 50 000 € au titre du préjudice financier indirect (annexes 31 et 32),
— condamner in solidum M. [M], M. [J], la Cambtp et la Maf à lui payer une somme de 20 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral (annexes 76, 85, 86 et 96),
— condamner in solidum M. [I] et la Cambtp à lui payer la somme de 57 392,64 € au titre des réparations des malfaçons affectant la piscine (annexe 99), et de 17 493,85 € au titre des réparations des malfaçons affectant la terrasse (annexe 100),
— condamner in solidum M. [I] et la Cambtp à lui payer la somme de 249 600 € au titre de l’impossibilité de faire usage du couloir de nage, à compter du 1er décembre 2016, date de fin prévisible des travaux, jusqu’au jour de la signification de la présente assignation, le 22 juin 2021, soit 1 664 jours x 150 €,
— condamner in solidum M. [I] et la Cambtp à lui payer la somme de 15 600 € au titre de la surfacturation de la quantité de béton,
— condamner in solidum M. [I] et la Cambtp à lui payer la somme de 13 059 € au titre de l’émission des deux factures numérotées 1540,
— condamner in solidum M. [I] et la Cambtp à lui payer la somme de 27 180,20 € au titre de l’émission des deux factures numérotées 1518 A,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure par M. [I], réception intervenue le 27 février 2021,
— condamner in solidum M. [I] et la Cambtp à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— débouter la Cambtp de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— débouter la Maf de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum M. [M], M. [J], M. [I], la Cambtp et la Maf au paiement d’une indemnité de 20 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé-expertise, de l’expertise judiciaire confiée à l’expert [Y], et des expertises privées confiés aux experts [K], [H] et [T].
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait valoir qu’elle a signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec M. [M], qu’elle l’a résilié le 22 mai 2016, qu’elle a signé un contrat avec M. [J] le 12 juin 2016 qu’elle a été contrainte de résilier le 21 octobre 2016 et qu’elle a résilié le contrat pour les travaux de gros œuvre avec M. [I] le 28 octobre 2016.
Elle indique que M. [M] a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité, lui ayant fait signer un contrat dont les missions n’étaient pas définies de manière suffisamment précise, l’empêchant de connaître par avance le travail qui sera réellement accompli par son cocontractant, soulignant que les imprécisions du contrat ont été déclarées contraires aux obligations déontologiques incombant à l’architecte par le Conseil régional de l’ordre des architectes de Lorraine, que les devis des différents lots étaient élaborés de façon aléatoire et, que M. [M] n’avait pas les compétences nécessaires à la réalisation d’une consultation des entreprises afin d’aboutir à des marchés de travaux d’entreprises compatibles avec son enveloppe financière.
Elle ajoute que M. [M] a également commis une faute en étant imprécis quant au coût des travaux à venir en ne tenant pas compte du fait que les prestations proposées n’étaient pas adaptées à ses capacités financières, ce qui a conduit à un dépassement de budget à sa charge totalement disproportionné.
Elle précise qu’elle n’a pas été informée par M. [M] que son terrain était situé en zone de risque sismique de niveau 3 et des surcoûts éventuels résultant de ce risque ni de ce que le terrain présentait un risque de remontée de la nappe phréatique.
Elle reproche également à M. [M] un défaut d’implantation relevé par les différents experts qui sont intervenus.
S’agissant du suivi du chantier, elle relève que le chantier s’est déroulé sans aucune coordination réelle avec l’entreprise de gros-œuvre et l’entreprise de terrassement et qu’aucun compte rendu de chantier n’a été fait.
Elle précise, se fondant sur l’expertise privée de Mme [T], que M. [J] a également commis des fautes dans le cadre du suivi de chantier, notamment en ne l’informant pas du non-respect par l’entreprise [V] du plan de pose donné par le fabricant du plancher et le non-respect de l’étude de structure.
Elle constate que les prestations fournies par M. [M] et par M. [J] ont été inutiles de sorte qu’ils devront la rembourser intégralement les prestations qu’elle a payées, soit 8 050,50 € ht au titre des honoraires d’architecte, de l’étude thermique, de l’étude de structure et de l’étude de sol.
Sur le lien de causalité entre les fautes de M. [M] et de M. [J], elle se réfère à la décision de la Chambre nationale de discipline des Architectes qui, dans sa décision du 22 janvier 2019 pointe la gravité des conséquences du comportement de M. [M] sur sa situation financière et morale.
Sur son préjudice, Mme [O] fait valoir que l’ouvrage doit être démoli et reconstruit, cite les rapports privés de M. [K], de M. [H] et de Mme [T] et demande, sur la base d’un devis de la société Les Maisons Barberousse, une somme de 758 307 €.
Subsidiairement, elle se fonde sur le devis de la société Maisons Weher Haus et sur le rapport de M. [K] qui chiffre le coût de la démolition et le coût d’une reconstruction conforme au permis de construire.
Elle demande également une indemnisation pour le retard dans la construction de sa maison qu’elle estime à vingt-quatre mois, le coût de son relogement pendant les travaux de démolition et de reconstruction estimé à quarante-huit mois, le remboursement des frais des différentes expertises, le paiement d’une somme de 400 000 € au titre du doublement du coût des travaux par rapport au budget initial fixé, une indemnisation de 400 000 € correspondant aux créances liées au redressement judiciaire engendré par le comportement fautif de M. [M] et de M. [J] outre le remboursement des frais de l’administrateur judiciaire.
Elle expose également qu’en déménageant [Adresse 9] à [Localité 11] pour exploiter son cabinet, elle a subi une baisse significative de son chiffre d’affaires depuis 2016, n’a pas pu développer sa clientèle et réclame à ce titre une indemnisation au titre d’une perte de chance de 753 000 €.
Elle précise qu’elle n’a pas été en mesure d’effectuer une formation spécialisée en ostéopathie pourtant indispensable à l’exercice de sa profession et demande des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 €.
Elle fait état de ce qu’elle a été contrainte d’engager des frais colossaux pour financer la construction de sa maison, que des découverts très importants en compte courant ont généré de facto de très importants frais bancaires et chiffre ce préjudice qu’elle qualifie de financier indirect à 50 000 €.
Enfin, elle fait valoir un préjudice moral, indiquant souffrir d’un syndrome anxiodépressif depuis le mois de mai 2016 conformément au certificat médical du docteur [U].
En ce qui concerne la responsabilité de M. [I], elle précise que le rapport d’expertise privée de M. [K] est recevable et n’a pas lieu d’être écarté, étant corroboré par deux autres rapports, de M. [H] et de Mme [T] ; elle ajoute au surplus qu’elle se fonde également sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y].
Se fondant sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, Mme [O] reproche à M. [I] des malfaçons retenues par l’expert judiciaire, sa responsabilité dans la mauvaise implantation de la maison, un défaut de planéité de la façade ouest, l’absence de planéité des poteaux en béton à l’entrée de la maison, les défauts affectant la terrasse, le manque de planéité du mur de la piscine/couloir de nage en reprenant sur ces points les rapports de M. [K] et de Mme [T].
En se fondant sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, elle mentionne que M. [I] a commis une faute dans la finition du carport.
Elle précise qu’il appartient au constructeur de s’assurer de l’imperméabilisation des édifices qu’il construit, notamment le vide sanitaire et les murs enterrés, et qu’il lui appartient de dédommager le maître d’ouvrage des conséquences des malfaçons, qu’il s’agisse aussi bien de la reprise des travaux que des réparations des dommages subséquents au titre de l’article 1792 du code civil et qu’en l’espèce M. [I] ne s’est pas assuré de l’imperméabilisation et de l’étanchéité des murs enterrés.
Reprenant les termes du rapport de M. [K], Mme [O] expose que M. [I] a facturé quatre fois plus de béton que ce qui était nécessaire.
Elle demande en conséquence le coût de la démolition et reconstruction de la piscine et de la terrasse sur le fondement des articles 1143 et 1792 du code civil outre l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité de faire usage du couloir de nage qu’elle avait commandé et payé.
Elle sollicite également le remboursement de 78 m3 de béton, ainsi que le remboursement de deux factures et l’indemnisation de son préjudice moral.
M. [M], par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025 demande de :
— déclarer la demande de Mme [O] infondée, voire mal fondée,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— débouter M. [I] de son appel en garantie formulé à son encontre,
— débouter la Maf, en qualité d’assureur de M. [J], de son appel en garantie formulé à son encontre,
— condamner Mme [O] à lui payer une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure de référé-expertise et de la présente instance,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
M. [M] fait valoir que le rapport de M. [Y], seul expert judiciaire ayant établi un rapport, ne retient pas de faute à son encontre.
Il conteste le rapport de M. [K], expert privé mandaté par Mme [O], pointe des inexactitudes commises par M. [K], lui reproche de renvoyer à des pièces qui ne sont pas en annexe du rapport et conteste la lecture que Mme [O] fait de certains points de ce rapport, comme sa responsabilité exclusive dans le défaut d’implantation, l’expert privé mentionnant la responsabilité de la société Sta et de l’entreprise [V].
Il conteste également les termes du rapport de M. [H] qui n’a procédé à aucune constatation mais qui a repris les termes du rapport de M. [K].
Il indique qu’il n’est pas démontré que les erreurs d’implantation et d’altimétrie de la maison relèveraient de sa mission et lui seraient effectivement imputables et en tout cas que les erreurs d’implantation et d’altimétrie exigent la démolition-reconstruction de la maison alors qu’un permis de construire modificatif peut être demandé.
Il constate que le rapport de Mme [T] n’est pas contradictoire et en conclut que le tribunal ne peut fonder son appréciation sur cet élément.
Il relève que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de fautes qu’il aurait commises, ni du lien de causalité entre les prétendues fautes et les dommages allégués, rappelant que sa responsabilité ne saurait être recherchée que dans les limites de son contrat, soit pour des travaux réalisés jusqu’au 22 mai 2016.
Il fait état de ce que Mme [O] lui reproche des fautes déontologiques et précise qu’il y a lieu de dissocier faute déontologique et faute professionnelle.
Il poursuit en retenant que Mme [O] ne démontre pas un lien de causalité entre les manquements déontologiques reprochés et les préjudices allégués.
Il précise que si des défauts d’exécution ont été relevés par l’expert judiciaire, ils affectent la mission d’établissement des plans d’exécution et de suivi du chantier confié au maitre d’œuvre lui ayant succédé, soit M. [J] et observe que celui-ci n’a formulé aucune réserve sur les prétendus manquements qui lui sont attribués.
Il indique également que s’étant vu résilier le contrat de maitrise d’œuvre à peine un mois après le début des travaux, il ne pourra se voir imputer aucun retard de travaux, ni de dépassement du budget.
Enfin, il conteste les préjudices invoqués par Mme [O].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [I] demande de :
— déclarer la demande de la demanderesse irrecevable en tout cas mal fondée,
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux frais et dépens de la procédure,
— laisser à sa charge les frais des expertises (RG 17/0015, RG 17/00042) judiciaires et privées,
— condamner la demanderesse à lui verser un montant de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’en cas de condamnation, les frais et dépens seront calculés sur les montants alloués et répartis entre les parties à proportion,
— condamner M. [M] et son assureur la Cambtp à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages-intéréts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure unique RG 20/03855,
— condamner tous succombants à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure incluant les frais d’expertise judiciaire,
— débouter la Maf de son appel en garantie à son encontre et la condamner aux entiers frais et dépens de cet appel en garantie,
— débouter toute partie qui formulerait une demande à son encontre,
— la condamner aux frais.
M. [I] fait valoir qu’au jour de la résiliation de son contrat le 28 octobre 2016, les murs pignons étaient réalisés, mais non les arases, et la charpente était posée.
Il expose que Mme [O] a bloqué les opérations d’expertise judiciaire, que son recours à divers experts privés n’est pas acceptable et qu’une telle attitude est déloyale de sorte que les avis des intervenants et experts privés qu’elle a unilatéralement consultés et rémunérés dans un cadre non contradictoire doivent être écartés des débats.
Il précise qu’il est intervenu principalement sous le pilotage de M. [M] et indique être bien fondé à appeler celui-ci à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, dommages-intérêts, intérêts et frais divers si une faute en lien avec le préjudice allégué et pourtant non établi par Mme [O] était retenue.
Sur le défaut d’implantation, il relève que l’expert ne l’a pas constaté et que le recours à un géomètre l’a été dans un cadre privé.
En ce qui concerne la piscine, il rappelle que l’expert judiciaire a seulement constaté un « léger déversement de la maçonnerie en bloc coffrant en polystyrènes dans l’angle de l’escalier » et qu’il s’est proposé d’y remédier, Mme [O] ne donnant pas suite.
Sur la quantité de béton utilisé, il conteste toute surfacturation, qualifie d’incompréhensible les rapports privés sur ce point et précise que la plainte pénale qui avait été déposée par Mme [O] a été classée sans suite.
Il affirme également que Mme [O] ne justifie pas d’une double facturation, ni d’un double paiement.
Il demande également que Mme [O] soit déboutée de sa demande au titre du préjudice moral faute de démonstration d’un tel préjudice.
Aucune faute n’étant établie à son encontre et rappelant que c’est le maître d’œuvre qui est responsable de la qualité, du budget et des délais, il demande le rejet de l’appel en garantie de la Maf, assureur de M. [J].
Il forme un appel en garantie à l’encontre de la Cambtp et précise que si celle-ci dénie sa garantie du fait de l’absence de réception des travaux, une réception tacite est intervenue, Mme [O] habitant la maison, de sorte que la garantie de la Cambtp à vocation à être mobilisée dans l’hypothèse où il serait condamné.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2024, la Cambtp demande au tribunal de :
— déclarer Mme [O] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes et prétentions dirigées contre elle,
— s’agissant des demandes formulées par Mme [O] à son encontre ès qualités d’assureur de M. [M], déclarer Mme [O] irrecevable et en tout état de cause mal fondée,
— la débouter en conséquence de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— sur la demande subsidiaire de démolition – reconstruction de l’ouvrage de Mme [O], déclarer Mme [O] irrecevable et en tout état de cause mal fondée,
— la débouter en conséquence de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— à titre subsidiaire, en cas de démolition – reconstruction ordonnée, limitrer la condamnation à due concurrence, de la part de responsabilité de M. [M] dans le dommage que le tribunal mettra à sa charge, qui ne saurait excéder un pourcentage supérieur à 5%,
— sur l’appel en garantie formulé à l’encontre de M. [J] et la Maf in solidum, condamner in solidum M. [J] et la Maf à la relever et à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [O] en principal, accessoires, dommages-intérêts, intérêts, et frais,
— débouter M. [J] de ses prétentions et moyens aux fins de mise hors de cause,
— débouter la Maf de ses prétentions et moyens aux fins de mise hors de cause,
— s’agissant des demandes formulées par Mme [O] à son encontre ès qualités d’assureur de M. [I],
— déclarer Mme [O] irrecevable et en tout état de cause mal fondée,
— la débouter en conséquence de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— sur l’appel en garantie formulé par la Maf à son encontre, déclarer la Maf comme étant non fondée,
— la débouter en conséquence de ses demandes, fins et prétentions,
— sur l’appel en garantie formulé par M. [I] à l’encontre de M. [M] et de la Cambtp, débouter M. [I] comme étant non fondé,
— condamner Mme [O], ou tout succombant, à lui payer une somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et ce y compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouter la Maf, M. [J] et Mme [O] de leurs demandes formulées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La Cambtp précise en premier lieu intervenir en sa qualité d’assureur de M. [M] et d’assureur de M. [I].
Elle rappelle que le contrat de maîtrise d’œuvre confié à M. [M] a été résilié, à l’initiative de Mme [O], de manière unilatérale près d’un mois après la déclaration d’ouverture de chantier intervenue le 5 avril 2016, alors que seuls les murs du vide sanitaire avaient été réalisés, hors plancher de rez-de-chaussée et que l’expert judiciaire ne retient aucune imputabilité à l’égard de M. [M] dans les désordres allégués par Mme [O] qui trouvent leur origine dans des interventions postérieures à la résiliation de la mission confiée à M. [M].
Elle précise que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de fautes de M. [M] ayant un lien de causalité avec les préjudices allégués, rappelant que les travaux n’ayant pas été réceptionnés et la maison étant occupée par Mme [O] depuis 2016, elle ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu’un manquement déontologique n’emporte pas nécessairement l’existence d’une faute contractuelle.
Elle souligne que Mme [O] ne mentionne aucune faute à l’égard de M. [M] dans son courrier de résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, évoquant seulement des « nombreux dysfonctionnements survenus sur le chantier » et « une rupture de la relation de confiance ».
Elle indique que le seul désordre de conception allégué par Mme [O] est un défaut d’implantation de l’ouvrage de 70 centimètres, que ce désordre n’a jamais été caractérisé par l’expert judiciaire qui est demeuré dans l’attente d’un relevé d’implantation à réaliser par un géomètre expert, que ce relevé n’a pas été réalisé faute pour Mme [O] de procéder au règlement d’une consignation complémentaire et que si Mme [T] mentionne ce désordre dans son rapport, elle ne parle pas de gravité et estime qu’il pourrait être régularisé par le dépôt d’un nouveau permis de construire.
Elle ajoute que M. [J] qui est intervenu à la suite de M. [M] a été chargé de la réalisation d’un descriptif des travaux comprenant la réalisation des plans d’exécution du projet, des plans des niveaux, façades et coupes ainsi que la rédaction d’un descriptif et quantitatif des travaux, ainsi que les CCTP et CCAG, du suivi de chantier comprenant l’analyse des offres, le choix des entreprises et la signature des marchés et que dans le cadre de la reprise d’un chantier, un architecte est responsable des plans et initiatives prises par un précédent maître d’œuvre.
Elle souligne que M. [J] n’a fait aucune observation sur les conditions matérielles et financières imposées à M. [M] et les a donc acceptées.
Elle conteste les termes du rapport de M. [K] et l’interprétation qu’en donne Mme [O] et relève que ce rapport est en contradiction avec l’expertise judiciaire et que M. [K] n’expose pas clairement la faute de M. [M] qui aurait lien de causalité avec les préjudices allégués.
Sur le rapport de M. [H], elle indique qu’il n’apporte aucun éclaircissement puisque les sondages réalisés ne permettent pas de conclure à une non-conformité des travaux réalisés et notamment à ceux réalisés au moment de la résiliation du marché de M. [M].
En ce qui concerne le rapport de Mme [T], elle relève que l’intégralité des désordres n’est pas imputée à M. [M] et qu’elle propose des solutions réparatoires.
Sur les préjudices allégués, elle souligne que Mme [O] ne démontre à aucun moment ni la réalité des postes de préjudices, ni le quantum de ses demandes.
Elle fait valoir que la demande tendant à la démolition et à la reconstruction de la maison se heurte au principe de proportionnalité au regard de l’absence de conséquences dommageables des non-conformités alléguées.
Elle conclut que la responsabilité de son assuré n’étant pas démontrée, elle n’est susceptible d’apporter aucune garantie au titre des demandes de Mme [O].
Subsidiairement, elle indique être fondée à opposer ses exclusions de garantie au titre de la prise en charge des frais d’honoraires de l’architecte et à opposer la franchise contractuelle aux tiers, s’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité civile de son assuré.
Elle forme également une action récursoire sur le fondement de la responsabilité civile quasi délictuelle à l’encontre de M. [J], rappelant qu’il a accepté de poursuivre le chantier sans réserve, et de la Maf, son assureur au jour de la date d’ouverture du chantier en 2016, retenant que le chantier de Mme [O] a été déclaré à la Maf.
Elle s’oppose à l’appel en garantie de la Maf, rappelant l’absence de faute de M. [M].
En ce qui concerne les fautes reprochées à M. [I], la Cambtp, en sa qualité d’assureur de celui-ci, remarque que Mme [O] ne donne aucune explication quant à la nécessité de démolir et reconstruire la piscine, Mme [T], qui impute à M. [I] des désordres, soit des non-conformités contractuelles, ne le préconisant pas.
Elle conteste par ailleurs l’existence de surfacturation de quantité de béton, outre des fausses facturations.
Elle ajoute que la répétition de l’indu est subordonnée à la démonstration du paiement par celui qui sollicite la répétition outre le fait que le montant n’était pas dû et qu’en l’espèce, Mme [O] ne rapporte pas la preuve que les prestations facturées étaient surfacturées ou indues, et ne démontre pas s’en être acquittée.
Elle précise qu’en tout état de cause, si des fausses factures avaient été établies, il en irait de la seule responsabilité de M. [I] sans aucune garantie mobilisable de sa part.
Sur sa garantie, elle relève que tout en visant différents fondements juridiques au visa de son assignation, Mme [O] n’en développe aucun et n’articule aucun fait en démonstration de l’applicabilité des régimes juridiques qu’elle soulève à son égard.
Elle indique que M. [I] est assuré au titre de la responsabilité civile, inapplicable en l’espèce, dans la mesure où il s’agit de son propre ouvrage et qu’il est assuré au titre de la garantie décennale, également inapplicable les travaux n’ayant pas été réceptionnés.
Sur l’appel en garantie de M. [I] à l’encontre de M. [M], elle rappelle que ce dernier n’a commis aucune faute, que certaines des factures établies par M. [I], et les travaux réalisés faisant l’objet de ces facturations, ont été établies postérieurement à la résiliation du contrat de M. [M] et que M. [I] n’a émis aucune réserve, que ce soit lors de la consultation, l’attribution du marché ou l’exécution du marché.
M. [J], par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 demande de :
— rejeter toutes les prétentions mal fondées de la Cambtp et de Mme [O],
— débouter la Cambtp, Mme [O] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre lui,
— condamner la Cambtp à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Cambtp sinon toute autre partie aux entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites, y compris ceux des procédures de référé RG 17/00015 et 17/00042.
M. [J] rappelle qu’il a succédé à M. [M] et qu’il n’est intervenu que quatre mois avant que Mme [O] ne résilie son contrat de maîtrise d’œuvre qui consistait à établir les dessins des plans d’exécution du projet, plan de niveau, façades et coupe, le descriptif écrit et quantitatif des travaux, CCTP et CCAG, l’analyse des offres, choix des entreprises et signature des marchés, les réunions de chantier et compte-rendu de réunion et la réception des travaux et levée des réserves.
Il expose que si selon la jurisprudence de la cour de cassation, l’architecte repreneur est responsable des plans et initiatives de son prédécesseur, la présomption de responsabilité ne pèse sur le successeur que pour les travaux qu’il a réalisés.
Or, il précise que les rapports d’expertise démontrent que les désordres ne sont pas imputables à son intervention qu’il doit donc être exonéré de sa responsabilité, les désordres étant indépendants et attribuables spécifiquement à M. [M] et relevant du contrat signé par M. [O] et M. [M].
Il indique en outre qu’il n’a pas participé aux travaux concernant la partie de l’ouvrage affectée de désordres.
Il fait également état de ce que les fautes alléguées par Mme [O] reposent presque toutes sur le devoir d’information et de conseil de M. [M], antérieurement à son entrée en fonction.
Il conteste toute responsabilité sur le défaut d’implantation au regard de sa compétence limitée à la conception de la suite du projet et le suivi du chantier, du caractère indécelable du désordre et remarque que ce défaut est présent dès le commencement des travaux.
Il mentionne également que Mme [O] n’expose aucun préjudice en lien avec ce défaut d’implantation et ajoute que l’erreur d’implantation horizontale et altimétrique n’entre pas dans le champ de la garantie décennale dès lors que l’immeuble n’est pas rendu impropre à sa destination et que sa solidité n’est pas compromise et qu’aucune réception n’est intervenue.
S’agissant du rapport d’expertise privée de M. [H], il affirme qu’il ne peut servir de fondement au jugement à intervenir dans la mesure où il n’est pas contradictoire et ne complète pas le rapport de l’expert judiciaire de manière objective et impartiale.
Il relève que Mme [O] a poursuivi le chantier sans maîtrise d’œuvre, assurant la coordination et le suivi du chantier, et qu’elle a dès lors accepté tous les risques de sorte qu’elle est responsable de son propre préjudice, ajoutant que ses demandes sont en tout état de cause totalement disproportionnées, rappelant que la démolition et la reconstruction de la maison ne sont pas nécessaires.
Il conteste l’ensemble des postes de préjudice présentés par Mme [O].
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2025, la Maf demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de Mme [O] à son égard,
— la mettre hors de cause et rejeter tous appels en garantie à son égard,
— subsidiairement, rejeter toutes condamnations in solidum,
— condamner in solidum M. [M], la Cambtp et M.[I] exerçant sous l’enseigne entreprise [V] à la relever et la garantir indemne,
— rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites du contrat d’assurance relatives à sa franchise et son plafond,
— condamner tous succombants à lui payer somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Maf fait valoir que M. [J] n’est intervenu que pendant quatre mois, que l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état sans répondre à tous les chefs de sa mission et que le tribunal n’a en conséquence aucun élément pour statuer utilement.
Elle conteste par ailleurs que le rapport de M. [H] puisse être admise sur le plan probatoire compte tenu de la décision de Mme [O] de mandater un expert privé alors que le juge de la mise en état avait dans le même temps rejeté sa nouvelle demande d’expertise judiciaire.
Elle expose en tout état de cause que sa garantie ne peut jouer, M. [J] n’ayant pas déclaré le chantier de Mme [O] dans sa déclaration d’activité 2016 conformément au contrat d’assurance qui constitue la loi des parties, ce défaut de déclaration équivalent à une absence d’assurance opposable aux tiers lésés.
Elle précise qu’au contraire, le chantier de Mme [O] figure dans les chantiers de maison individuelle, devant faire l’objet d’une déclaration préalable, n’a pas été déclaré et ne fait l’objet d’aucune cotisation d’assurance.
Subsidiairement, elle demande l’application de la règle de réduction proportionnelle de garantie de l’article L.113-9 du code des assurances.
Elle fait également état de ce que le contrat d’assurance a été résilié le 18 octobre 2021, que les désordres ne ressortent pas de la garantie obligatoire, que l’assureur en risque est dès lors celui dont la police est valable au jour de la réclamation, que l’assignation est intervenue le 7 janvier 2022 et qu’elle doit en conséquence être mise hors de cause.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 22 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Il sera précisé à titre liminaire que les contrats ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, il sera fait application des dispositions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016.
— Sur les demandes dirigées contre M. [M], son assureur la Cambtp, M. [J] et son assureur la Maf :
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, le maître d’œuvre chargé d’une mission complète doit concevoir un projet réalisable tenant compte des différentes contraintes. Ainsi, sur la base d’un avant-projet définitif approuvé, le maître d’œuvre détermine tous les éléments techniques de la construction sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté la nature, la qualité, la quantité et les limites de leurs prestations.
En qualité de professionnel, le maître d’œuvre est responsable de la qualité de son projet. Lors de l’élaboration de celui-ci, s’il doit tenir compte des souhaits de son client, il est également tenu d’une obligation générale de conseil lui imposant d’attirer l’attention de son client sur les conséquences techniques de ses choix.
Enfin, dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux, pèse sur le maître d’œuvre une obligation de moyens, de sorte qu’il revient au maître d’ouvrage non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, mais également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.
Cette obligation de surveillance qui incombe au maître d’œuvre ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel. En effet, les missions du maître d’œuvre d’exécution ne peuvent être confondues avec celles d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux.
En revanche, le maître d’œuvre qui, lors de contrôles sur le chantier, constate une mauvaise exécution des travaux, ne remplit pas sa mission s’il se contente de les signaler. Il doit en effet prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Ainsi, l’engagement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre suppose non seulement la démonstration d’un manquement aux obligations qui lui incombent, mais également la démonstration que ces manquements causent au demandeur un préjudice, la charge de la preuve reposant sur ce dernier.
Il sera également précisé que la succession de maîtres d’œuvre sur une même opération n’entraîne pas nécessairement d’exonération de responsabilité, le tribunal appréciant les responsabilités et leurs proportions à l’égard de chacun des maîtres d’œuvre intervenus.
Un maître d’œuvre qui s’en est remis à un précédent maître d’œuvre pour l’établissement des plans et des devis et qui a commis une négligence en acceptant cette situation sans vérification personnelle et en couvrant de son autorité la demande de permis de construire présentée par l’autre maître d’œuvre engage cependant sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage.
Par ailleurs, conformément à l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 3, 5 mars 2020, n° 19-13.509).
En l’espèce, Mme [O] a signé avec M. [M] un contrat d’architecte le 4 janvier 2016 pour la construction d’une maison individuelle, contrat comprenant six phases, l’esquisse, l’avant-projet, l’assistance aux contrats de travaux, le visa, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception, moyennant une rémunération au taux de 7% du montant réel des travaux, un coût des travaux à hauteur de 300 000 € ttc et une durée des travaux à compter de l’obtention du permis de construire de 36 semaines.
Le permis de construire a été accordé selon un arrêté pris par le maire de [Localité 11] le 28 janvier 2016.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 5 avril 2016.
Les travaux de terrassement par l’entreprise STA ont démarré puis les travaux de gros œuvre par M. [I].
Mme [O] a résilié le contrat la liant à M. [M] par un courrier du 22 mai 2016 aux motifs de la survenance de dysfonctionnements sur le chantier et de la rupture de la relation de confiance.
Selon le rapport de l’expert judiciaire, le chantier était au stade des murs du vide sanitaire, hors plancher du rez-de-chaussée au jour de la résiliation du contrat d’architecte.
M. [I] a poursuivi ses travaux, plancher du rez-de-chaussée, vide sanitaire et fosse de la piscine, hors le dallage du bassin.
Mme [O] a signé une proposition de services établies par M. [J] le 12 juin 2016 relative à une phase descriptif de travaux comprenant dessin des plans de constructions et un descriptif quantitatif des travaux (CCTP et CCAG) pour un « montant forfaitaire de 4 500 € ht » et une phase suivi de chantier incluant, d’une part, l’analyse des offres, le choix des entreprises et la signature des marchés, d’autre part, des réunions et des comptes rendus de chantier et, enfin, la réception des travaux et la levée des réserves pour un « montant forfaitaire de 2 300 € ht/mois », le chantier étant prévu pour une durée de huit mois.
Mme [O] a mis fin au contrat de M. [J] le 19 octobre 2016 à effet au 21 octobre 2016.
Le contrat de M. [I] a été rompu le 28 octobre 2016, les pignons étant montés à ce stade hors arases.
Mme [O] a poursuivi les travaux de construction en l’absence de toute maîtrise d’œuvre en coordonnant elle-même les travaux des entreprises.
Sur les fautes de M. [M] :
Mme [O] reproche les fautes suivantes à M. [M] :
— un contrat lacunaire imprécis sur les obligations contractuelles de l’architecte,
— un coût des travaux à venir imprécis,
— une absence de compétences nécessaires à la réalisation de consultation d’entreprises ayant conduit à un dossier de consultation lacunaire et un défaut de suivi d’exécution du chantier,
— l’absence de prise en compte de ses disponibilités financières conduisant à un dépassement de budget,
— manquement à son obligation de conduire les travaux conformément aux plans,
— manquement à son obligation d’information de ce que le terrain est en zone de risque sismique de niveau
— défaut d’implantation de la construction.
Sur le contrat de maîtrise d’œuvre et les missions de M. [M] :
Il sera en premier lieu rappelé que si M. [M] a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et que des fautes déontologiques ont été retenues contre lui, il appartient néanmoins à Mme [O] de rapporter la preuve de fautes civiles au sens de l’article 1147 du code civil, une faute déontologique ne constituant pas nécessairement une faute contractuelle, la faute devant avoir un lien de causalité avec un préjudice (Cass. 1ère civ., 20 juin 2000, n°98-21.283 – Cass. com., 10 sept. 2013, n°12-19.356).
Le contrat signé par les parties mentionne les missions de l’architecte, un « coût d’objectif des travaux » de 300 000 € ttc, le montant des honoraires de M. [M] et leur mode de paiement ainsi que la durée des travaux.
S’il est constant que les intitulés des missions à la charge de M. [M] sont succincts et notamment que les phases du projet ne sont pas détaillées, Mme [O] procède par affirmation en faisant un lien entre l’imprécision du contrat et l’imprécision du coût des travaux à venir.
Elle ne rapporte notamment pas la preuve d’une faute de M. [M], soit une sous-estimation du coût des travaux au stade du contrat d’architecte, en prenant par exemple en compte le ratio indicatif de prix moyen au m²/SHON au niveau du projet et au niveau de la construction.
Au contraire, conformément au tableau annexé au rapport d’analyse financier établi par une société d’expertise comptable [L] et [E], mandatée par Mme [O], le 12 janvier 2021, le coût des travaux de construction, d’après les factures transmises par elle, serait de 335 990,45 € (et non de 463 275,61 € comme l’indique la société d’expertise comptable incluant sous cet intitulé, outre le coût des travaux, les frais d’acquisition du terrain, les honoraires des architectes et d’experts ainsi que des « règlements sans facture »), Mme [O] ayant procédé au règlement effectif d’une somme de 256 240,82 €, sans description des travaux facturés en comparaison du projet initial de M. [M].
En outre, après avoir résilié le contrat conclu avec M. [M], Mme [O] a signé un contrat avec M. [J] ayant notamment pour objet de faire un descriptif des travaux comprenant les plans d’exécution (ensemble du projet, plans de niveau, façades et coupe) ainsi qu’un descriptif écrit et quantitatif des travaux, CCTP et CCAG.
Ainsi, à supposer, comme elle le soutient en reprenant les termes du rapport du conseiller ordinal près le conseil régional de l’ordre des architectes du 29 juin 2016, que les imprécisions du contrat ont conduit à l’absence de préparation des documents nécessaires à la réalisation des appels d’offres aux entreprises, ce qui ne lui aurait pas permis de maîtriser l’enveloppe budgétaire, Mme [O] ne démontre pas la réalité du préjudice allégué et le lien de causalité avec le comportement reproché à M. [M], M. [J], successeur de Mme [O], ayant l’obligation contractuelle de réaliser les appels d’offres.
Il ne sera dans ces conditions pas retenue de faute de M. [M] au titre de l’établissement du contrat.
Sur l’information relative à la zone de risque sismique et au risque de remontée de la nappe phréatique :
Mme [O] reproche à M. [M] de ne pas l’avoir informée de ce que son terrain était situé en zone de risque sismique 3.
Il résulte cependant des éléments du dossier que le terrain de Mme [O] se situe en zone de risque sismique 2.
En réalité, contrairement à l’argumentation de Mme [O] sur la faute, il ressort du développement sur le préjudice allégué sur la question de la zone de risque sismique qu’elle considère comme fautif le fait que M. [M] ait indiqué que la maison se situait dans une zone de risque sismique 3 au lieu de 2 et elle fait état d’un surcoût pour les fondations de 2 400 € ttc.
Si l’expert judiciaire, dans un courriel adressé à Mme [O] le 31 janvier 2020 dans un cadre qui ne peut être celui de l’expertise judiciaire qui avait pris fin par le dépôt du rapport en l’état le 2 janvier 2020 et sans que le principe du contradictoire ne soit respecté, indique que [Localité 11] est en zone de sismicité 2 et non 3 et que « la différence avec une maison parasismique est de l’ordre de 10 à 15% pour les aciers soit estimativement un montant de 2 000 € ht (acier à béton = 1,90 à 2,20 € ht/kg) », cette réponse présente un caractère général sans qu’aucune vérification concrète n’ait été faite sur l’ouvrage de Mme [O].
Ainsi, à supposer que M. [M] ait commis une faute pour qualifier le zonage de risque sismique, Mme [O] ne démontre pas l’existence d’un surcoût en résultant.
Par ailleurs, si Mme [O] affirme que M. [M] ne lui a pas donné d’information sur un risque de remontée de la nappe phréatique, force est de constater qu’elle ne donne aucune explication sur le type d’information qu’il aurait dû donner à ce titre et les conséquences sur le projet qu’il a élaboré.
Il sera jugé que M. [M] n’a pas manqué à son obligation d’information.
Sur l’implantation de la maison de Mme [O] :
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’implantation de la maison a été menée conjointement par la société de terrassement, M. [I], et M. [M].
Au jour de l’expertise judiciaire la borne mentionnée au plan de masse ayant servi de référence à l’implantation n’était plus présente et, à défaut de consignation complémentaire par Mme [O], l’expert judiciaire n’a pas pu faire procéder à un réabornement de la limite parcellaire sur rue et à un relevé de l’implantation de la façade ouest et de l’altimétrie du bâtiment.
L’expert judiciaire a dans ces conditions déposé son rapport en l’état sans être en mesure de conclure sur la question de l’implantation de l’ouvrage.
Mme [O] produit aux débats une expertise privée de M. [K] du 5 septembre 2022 selon laquelle l’implantation en altimétrie de la maison est située à 50 centimètres en dessous de la cote prévue au permis de construire et l’implantation de la maison par rapport aux limites parcellaires du côté de la voie romaine entre 2,19 et 2,23 mètres et non 2,50 mètres comme sur les plans du permis de construire.
M. [K] se fonde sur le plan et le relevé altimétrique établis par le cabinet [B], géomètres-experts, et sur les relevés réalisés par M. [S] [D], géomètre-expert, le 11 avril 2022 et sa notice technique du 10 juin 2022.
Les éléments établis tant par le cabinet [B] que M. [D] sont produits aux débats par Mme [O].
L’ensemble de ces éléments, qui se corroborent, sont suffisamment probants pour démontrer que l’implantation de la maison, ainsi que son altimétrie, ne respectent pas les plans du permis de construire.
Le terrassement et les travaux de gros-œuvre ayant démarré sous la responsabilité de M. [M], celui-ci engage sa responsabilité faute d’avoir vérifié l’implantation et l’altimétrie de la maison.
Sur le suivi du chantier :
Mme [O] cite le rapport de Mme [T] pour reprocher à M. [M] un manque de suivi :
— dans la pose de l’enduit d’imperméabilisation au niveau des parois du vide sanitaire, Mme [T] se basant sur les photographies de chantier montrant que l’épaisseur mise en œuvre ne correspond pas à la consommation requise dans la mesure où les joints entre les blocs sont visibles,
— dans le traitement des linteaux au droit des maçonneries dans le vide sanitaire, M. [I] n’ayant pas respecté les préconisations de l’ingénieur structure,
— s’agissant de l’état des maçonneries en élévation du vide sanitaire et l’absence d’un ferraillage horizontal et vertical ancré dans les fondations.
Mme [O] relève également l’absence de drainage, prévues par l’ingénieur structure, mais pas par M. [M].
En premier lieu, si les sondages réalisés par M. [TK] [H] mentionnés dans son rapport du 6 mai 2024 montrent la présence de béton dans les boisseaux mais pas celle des armatures, il précise que la méthode de sondage utilisée ne permet pas de vérifier la section des armatures, ni leur distance les unes par rapport aux autres et que le sondage réalisé au niveau de la dalle ne permet pas de formuler de conclusion.
Le rapport d’expertise privée de M. [H] apparaît dans ces conditions insuffisant pour être retenu comme un élément de discussion.
Mme [T] précise dans un rapport d’expertise privée du 5 septembre 2024 que M. [I] n’a pas respecté les règles de l’art et les préconisations de l’ingénieur structure en mettant en place un pré linteau et non un linteau préfabriqué au droit des maçonneries du vide-sanitaire et qu’il a fait fi du plan de pose du fabricant du plancher, et de l’étude de l’ingénieur structure, en installant un madrier en bois faisant office de linteau.
Enfin, elle indique également qu’avant de réaliser la maçonnerie, il convenait de vérifier que les aciers en attente dépassent suffisamment de la position et qu’ils sont bien positionnés et que les photographies du chantier ne montrent aucun fer en attente ni pour les chaînages, ni pour les blocs maçonnerie.
Le diagnostic structurel de la Sarl Ocaris du 27 août 2024 conclut à une absence d’armatures de chaînage d’angle, à l’utilisation de pré linteaux comme linteaux et d’un linteau en bois ne permettant pas de reprendre des charges alors que des poutrelles y reposent et un défaut de ferraillage des murs en agglos coffrant.
Il sera dans ces conditions retenu, le rapport de Mme [T] et le diagnostic de la Sarl Ocaris se corroborant, que la maison de Mme [O] est affectée de malfaçons s’agissant de la mise en place de simples pré linteaux au droit des baies libres dans le vide sanitaire, de l’absence de ferraillage des murs en agglos et de l’absence de chaînages dans les angles.
Par ailleurs, s’agissant de l’absence de drainage, Mme [T] précise que les plans de M. [M] ne font pas état du réseau de drainage prévu par l’étude structurelle, ce qui constitue un défaut de conception.
M. [K], dans son rapport du 14 janvier 2021 mentionne également que l’étude de l’entreprise LM ingénierie avait prévu un drainage périphérique des murs de cave enterrés et de la piscine au pied des fondations et que le drainage n’a pas été réalisé.
L’étude de l’entreprise LM ingénierie mentionnant le drainage périphérique est produite aux débats.
La faute de conception de M. [M] est démontrée en ce qu’il n’a pas prévu de système de drainage.
Mme [O] ne produisant pas d’élément corroborant le rapport privé de Mme [T] sur l’imperméabilisation des parois du vide sanitaire, ce désordre ne sera pas retenu.
M. [M], en charge d’une mission de conception et d’une mission de suivi de chantier a commis une faute de conception s’agissant de l’absence de système de drainage et une faute de surveillance en ne constatant pas les manquements de M. [I] et en n’alertant pas Mme [O].
Sur les fautes reprochées à M. [J] :
Mme [O] fait état de fautes de M. [J] dans le suivi du chantier, en ne lui ayant pas signalé que M. [I] n’avait pas pris en compte les études de structure en mettant en place un madrier et non un linteau et en faisant reposer le plancher sur le madrier et en ne mettant pas en place un joint de dilatation entre la façade et le plancher de la terrasse.
M. [J], qui a pris la suite de M. [M], n’a formulé aucune critique quant aux travaux réalisés par M. [I] antérieurement à sa propre intervention, laissant la construction se poursuivre alors que des pré linteaux avaient été mis en place au lieu de linteaux, les comptes rendus de chantier produits par M. [J] ne faisant état d’aucune remarque sur ces points particuliers.
M. [J] a en conséquence commis une faute dans le suivi du chantier.
En ce qui concerne l’absence de joint de dilatation, le rapport de Mme [T] n’est corroboré par aucun élément produit aux débats.
Ce désordre ne sera pas retenu.
Il sera en conséquence jugé qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [J] sur ce point.
Sur les préjudices de Mme [O] :
Mme [O] fait état des préjudices suivants :
— frais de démolition/reconstruction de la maison et frais de reprise des fondations en raison du défaut d’implantation de la maison et de malfaçons l’affectant, frais de relogement pendant la durée de ces travaux,
— remboursement de prestations payées inutilement et des frais des diverses expertises, judiciaire et privées,
— préjudice financier lié au retard de la construction de la maison, au doublement du coût des travaux, subsidiairement sur ce point le coût des travaux supplémentaires du fait des erreurs des architectes,
— prise en charge des créances liées à la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l’objet,
— remboursement des honoraires de l’administrateur judiciaire à la suite de ce redressement judiciaire,
— perte de chance de développement de son cabinet d’infirmière, impossibilité d’effectuer une formation professionnelle,
— emprunts pour financer la construction et frais bancaires,
— préjudice moral.
Il sera à titre liminaire rappelé, d’une part, que le chantier était au stade des murs du vide sanitaire, hors plancher du rez-de-chaussée au jour de la résiliation du contrat de M. [M] et qu’au jour de la résiliation du marché de M. [I], les pignons étaient montés hors arases et, d’autre part, que les travaux se sont poursuivis, sans maîtrise d’œuvre, à l’initiative de Mme [O].
Mme [O] demande la démolition et la reconstruction de la maison ainsi que la réparation de préjudices induits par ces opérations comme les frais de relogement pendant les travaux.
Cette demande doit nécessairement s’apprécier strictement au regard des fautes retenues à l’encontre de M. [M] et de M. [J], soit le défaut d’implantation le défaut d’altimétrie, le défaut de conception et l’absence de suivi de chantier pour le premier et l’absence de suivi de chantier pour le second, et non en prenant en considération d’éventuels désordres pouvant affecter la maison nés de l’intervention de constructeurs après les résiliations des deux contrats d’architecte.
Or, les fautes retenues, tant à l’encontre de M. [M] que de M. [J], n’ont pas de lien de causalité avec le préjudice allégué par Mme [O] et la solution réparatoire qu’elle entend voir retenir.
S’agissant du défaut d’implantation de la maison, M. [M] produit aux débats l’attestation de M. [Z] [X], architecte, du 30 septembre 2022, selon laquelle un permis de construire modificatif pourrait être obtenu puisqu’aucune règle d’urbanisme applicable impose un retrait minimal.
Mme [O] ne produisant aucun élément de nature à contredire les termes de cette attestation, il sera jugé que les défauts d’implantation et d’altimétrie ne justifient pas la démolition de l’ouvrage.
En ce qui concerne les autres manquements retenus à l’encontre de M. [M] puis de M. [J], Mme [O] ne rapporte pas la preuve que la destruction et la reconstruction de l’ouvrage seraient la solution pour réparer les malfaçons retenues (absence de système de drainage, pré linteaux au droit des baies libres dans le vide sanitaire, absence de ferraillage des murs en agglos et absence de chaînages dans les angles), étant notamment relevé que l’expert judiciaire ne prend pas position sur d’éventuelles solutions réparatoires, que M. [K] conclut à la démolition/reconstruction compte tenu du défaut d’implantation et non d’autres désordres, que M. [H] n’a pas pu formuler de conclusions faute de sondages suffisants et qu’il précise que pour aborder un mode de reprise des désordres il y aura lieu d’avoir recours à un maître d’œuvre pour faire chiffrer les travaux, et que Mme [T] conclut à la nécessité d’une étude de maîtrise d’œuvre sur les travaux pouvant rendre l’ouvrage conforme.
Mme [O] échoue ainsi à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les fautes retenues contre M. [M] et contre M. [J] et le préjudice qu’elle allègue, soit des désordres dont la solution réparatoire est la destruction/reconstruction de l’ouvrage.
Mme [O] demande le remboursement de factures relatives à des prestations qualifiées d’inutiles à titre d’indemnisation, soit les factures de M. [M], les frais d’une étude thermique, de l’étude de sol et de l’étude de structure.
Mme [O] qui produit quatre factures de M. [M], dont la facture du dossier du permis de construire, hors contrat de maîtrise d’œuvre complète du 4 janvier 2016, ne justifie pas du paiement de l’ensemble de ces factures.
La somme réclamée au titre de l’étude thermique n’est justifiée par aucune pièce.
Mme [O] n’explicite pas en quoi l’étude de sol et l’étude de structure de l’entreprise LM Ingénierie auraient été inutiles, et ce alors même que l’étude de structure lui sert de fondement pour démontrer que M. [I], en ne prenant pas cette étude en compte, a commis des malfaçons.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de « remboursement des prestations inutiles ».
Mme [O] qui demande l’indemnisation d’un préjudice de retard estimé à 24 mois ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre une faute de M. [M] et de M. [J] et un retard dans la construction de la maison, étant relevé que le contrat de M. [M] signé le 4 janvier 2016 a été résilié le 22 mai 2016 et celui de M. [J] du 12 juin 2016 le 21 octobre 2016 et que les travaux se sont poursuivis sous la seule responsabilité de Mme [O].
Mme [O] ne justifie pas non plus d’un lien entre des fautes commises pendant ces périodes de temps par M. [M] et M. [J] et l’impossibilité qu’elle a eue de développer sa patientèle ou d’effectuer une formation indispensable à son exercice professionnel ou la nécessité de recourir à des emprunts bancaires, la seule production d’un relevé de compte faisant état d’un solde débiteur de 40 883,89 € au 31 octobre 2018 étant au surplus insuffisante pour rapporter la preuve du préjudice allégué.
Mme [O] ne rapporte pas non plus la preuve d’un dépassement de budget de 400 000 €.
La pièce produite pour justifier de ce dépassement, soit le relevé de créances dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l’objet, est insuffisante, l’essentiel des créances étant professionnelles.
De même, Mme [O] ne justifie pas d’un lien de causalité entre les fautes retenues à l’encontre de M. [M] et de M. [J] et les frais de l’administrateur judiciaire qu’elle a dû assumer dans le cadre de son redressement judiciaire.
Enfin, Mme [O] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral en lien avec les fautes retenues à l’encontre de M. [M] et M. [J].
Les demandes formées contre M. [M] et M. [J] étant rejetées, ses demandes de remboursement des frais d’expertise seront également rejetées.
— Sur les demandes dirigées à l’encontre de M. [I] et son assureur la Cambtp :
Mme [O] fait valoir que M. [I] engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant de la mauvaise implantation de la construction, du défaut de planéité de la façade ouest, de l’absence de planéité des poteaux en béton à l’entrée de la maison, des défauts affectant la terrasse, du manque de planéité du mur de la piscine/couloir de nage et de l’absence d’imperméabilisation et d’étanchéité des murs du sous-sol et du vide sanitaire.
Elle expose qu’il engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil en ce qui concerne l’absence de finition du carport.
Elle cite les dispositions de l’article 1235 du code civil pour réclamer le remboursement de quantité de béton non nécessaire aux travaux.
Enfin, elle reproche à M. [I] une double facturation de prestations identiques.
Les manquements reprochés à M. [I] seront examinés successivement.
Au préalable, il sera rappelé que le marché de M. [I] a été résilié par Mme [O] le 28 octobre 2016.
Sur la mauvaise implantation de la construction, le défaut de planéité de la façade ouest, l’absence de planéité des poteaux en béton à l’entrée de la maison, les défauts affectant la terrasse, le manque de planéité du mur de la piscine/couloir de nage et l’absence d’imperméabilisation et d’étanchéité des murs du sous-sol et du vide sanitaire :
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément à l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il est constant, d’une part, que les travaux de M. [I] n’ont pas fait l’objet d’une réception, Mme [O] faisant écrire qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé avec les entreprises y compris M. [I], et, d’autre part, que Mme [O] n’allègue ni ne justifie d’une réception tacite de l’ouvrage.
Dans ces conditions, la responsabilité décennale de M. [I] ne peut être recherchée.
Mme [O] sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la mauvaise implantation de la construction, du défaut de planéité de la façade ouest, de l’absence de planéité des poteaux en béton à l’entrée de la maison, des défauts affectant la terrasse, du manque de planéité du mur de la piscine/couloir de nage et de l’absence d’imperméabilisation et d’étanchéité des murs du sous-sol et du vide sanitaire.
Sur l’absence de finition du carport :
L’article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le projet prévoit un carport.
Le devis de M. [I] du 13 janvier 2015 prévoit notamment la construction d’un mur de soutien en agglos coffrant de 20 avec coulage des fondations de 1 m x 15 ml x profondeur 0,50 m avec pose d’armature longrines et fer.
Dans son rapport, l’expert judiciaire retient que le mur de soutènement en création de la rampe en accès à la plateforme du carport est manquant et que seules les fondations ont été réalisées (page 6/30).
Ainsi, Mme [O] justifie l’absence de mur de soutien contractuellement prévu.
Mme [O] ne forme aucune demande précise de ce chef à l’encontre de M. [I], à l’exception d’une demande au titre de la réparation de son préjudice moral, Mme [O] précisant sur ce point que les manquements caractérisés de M. [I] lui ont causé de très nombreuses difficultés et demandant sa condamnation à lui payer une somme de 20 000 €.
Cependant, Mme [O] ne démontre pas la réalité d’un préjudice moral en lien avec l’absence de construction du mur de soutien nécessaire à la construction du carport.
Sur la quantité de béton :
Il résulte du devis de M. [I] que la quantité de béton prévue était de 45 m3 et de ses factures qu’il en a facturé pour une quantité totale de 104 m3.
Selon le rapport de l’expert judiciaire, sur la base des plans de M. [J], la quantité de béton de fondation s’établit à 38,22 m3.
Si l’expert judiciaire reprend les explications de M. [I] pour justifier de la quantité de béton facturée, il précise que les problèmes que M. [I] dit avoir rencontrés ne sont pas identifiés.
Il sera en conséquence jugé que M. [I] a facturé une quantité de béton non justifiée de 65,78 m3 (104 m3 – 38,22 m3), soit un coût de 13 156 € (65,78 m3 x 200 €/m3).
M. [I] sera condamné à payer cette somme à Mme [O].
Cette indemnité, dont le montant a été fixé par le tribunal, portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, désormais 1231-7 du code civil.
Si Mme [O] demande la condamnation in solidum de M. [I] et de la Cambtp, elle ne forme aucun développement pour expliciter sa demande à l’encontre de la Cambtp.
Elle sera déboutée de sa demande dirigée contre la Cambtp.
Sur la double facturation :
Sous le n°1540 :
Si le rapport de la société d’expertise comptable [L] et [E] mentionne que deux factures ont été établies sous le même numéro, pour un montant similaire qui « semblent correspondre à la même prestation », Mme [O] ne produit qu’une seule facture n°1540 pour une somme de 13 259,80 € du 23 août 2016 portant la mention « 30% d’avancement au début des travaux pour maçonnerie du RDC et pose dalle hourdis poutrelles » (la pièce n°45 de Mme [O] est constituée des factures n°1518A, 1518A, 1518B,1518C, 1519, 1535 et 1540).
Elle ne rapporte dans ces conditions pas la preuve d’une facturation non justifiée.
Mme [O] sera déboutée de sa demande de remboursement d’une somme de 13 259,80 €.
Sous le n°1518A :
Mme [O] justifie que deux factures portant le même numéro, 1518A, ont été éditées par M. [I] à la même date, l’une pour une somme de 27 180,20 € et la description suivante « 30% d’avancement au début des travaux, mise en place d’une chaise pour l’équerre de la maison, préparation des fondations, pose langrines, coulage béton » et l’autre pour la somme de 11 400 € (précision faite que le montant est raturé) au titre de la « première situation, mise en place d’une chaise pour l’équerre de la maison 500 € ht, préparation des fondations 200 € le m3 : 9 000 € ht, pose langrines, coulage béton ».
Si Mme [O] demande le remboursement de la somme de 27 180,20 €, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé au paiement de cette somme, le tableau des factures payées et non payées établi par la société d’expertise comptable [L] et [E] ne faisant notamment pas état du paiement de la première facture et seulement du paiement de la somme de 10 043,40 € par chèque le 13 avril 2016 pour la seconde.
Mme [O] sera dans ces conditions déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 27 180,20 €.
— Sur les appels en garantie de M. [I] :
M. [I] demande que M. [M], l’assureur de celui-ci, et son propre assureur soient condamnés à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui.
M. [I] échoue à rapporter la preuve d’une faute de M. [M] justifiant qu’il le garantisse de sa condamnation à rembourser la surfacturation au titre de la quantité de béton facturée.
De même, il ne justifie pas de ce que l’assurance souscrite auprès de la Cambtp au titre de son activité de construction la garantisse à ce titre.
M. [I] sera en conséquence débouté de ses appels en garantie.
— Sur les appels en garantie de la Cambtp à l’encontre de M. [J] et de la Maf :
Les demandes formées à l’encontre de la Cambtp ayant été rejetées, ses appels en garantie à l’encontre de M. [J] et de la Maf seront déclarés sans objet.
— Sur les appels en garantie de la Maf à l’encontre de M. [M], la Cambtp et M. [I] :
La Maf demande, en cas de condamnation, à être garantie par M. [M] et son assureur la Cambtp ainsi que par M. [I].
Les demandes formées à l’encontre de la Maf ayant été rejetées, ses appels en garantie seront déclarés sans objet.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard des demandes formées par Mme [O], et de la valeur en litige qui sera retenue pour le calcul des dépens et M. [I] succombant partiellement, les dépens de l’instance seront partagés à hauteur de 30% à la charge de M. [I] et 70% à la charge de Mme [O].
M. [I] sera par ailleurs condamné à payer à Mme [O] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [O].
L’équité commande de rejeter toutes autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera ainsi rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [R] [O] de ses demandes formées à l’encontre de M. [C] [M], M. [S] [J], la Caisse d’assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de M. [C] [M] et la société d’assurances Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de M. [S] [J],
CONDAMNE M. [V] [I] à payer à Mme [R] [O] la somme de treize mille cent cinquante-six euros (13 156 €) au titre de la surfacturation de béton, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE Mme [R] [O] du surplus de ses demandes à l’encontre de M. [V] [I],
DEBOUTE Mme [R] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Caisse d’assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de M. [V] [I],
DEBOUTE M. [V] [I] de ses appels en garantie,
DECLARE sans objet les appels en garantie de la Caisse d’assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics à l’encontre de M. [S] [J] et de la société d’assurances Mutuelle des architectes français,
DECLARE sans objet les appels en garantie de la société d’assurances Mutuelle des architectes français à l’encontre de M. [C] [M], la Caisse d’assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics et M. [V] [I],
PARTAGE les dépens de l’instance à hauteur de 30% à la charge de M. [V] [I] et de 70% à la charge de Mme [R] [O],
CONDAMNE M. [V] [I] à payer à Mme [R] [O] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [C] [M], M. [S] [J], la Caisse d’assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics et la société d’assurances Mutuelle des architectes français de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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