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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 8 juin 2025, n° 25/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02212
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 2 janvier 2024 par le préfet du VAR faisant obligation à M. [X] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mai 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [X] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 30 mai 2025 la rétention administrative de M. [X] [K], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête reçue au greffe le 7 juin 2025 à 15h28 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [X] [K], né le 08 Mai 1996 à [Localité 16], de nationalité Tunisienne,
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Souleymen RAKROUKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Vu les pièces reçues le 8 juin 2025 à13h12 du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17], aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
En présence de monsieur [T] [O], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 17], assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— Me Souleymen RAKROUKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17],
— M. [X] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’intéressé sollicite une remise en liberté du fait d’une part de la remise du passeport à l’administration, l’intéressé disposant de garanties de représentation et d’autre part des conditions indignes de la rétention administrative ;
Les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA (ancien article R. 552-17) prévoient les conditions dans
lesquelles l’étranger, en dehors des audiences de prolongation de la rétention, peut saisir le juge d’une
demande tendant à mettre fin à la rétention et la nécessité notamment d’un élément nouveau ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le passeport a été transmis par la préfecture du Var aux autorités administratives, que pour autant, force est de constater que cet état de fait était acquis lors de la première demande de prolongation dès lors que l’administration avait opéré un routing le 27 mai 2025 du fait de la détention de ce titre de voyage, que dès lors cet élément avait déjà été pris en compte par le juge ayant rejeté la demande d’assignation, notamment en raison d’exprimer une volonté non équivoque de se conformer à la mesure d’éloignement, ce dernier n’ayant pas exécuté la précédente mesure d’éloignement,
Attendu par ailleurs, que les recommandations du controleur général des lieux de privation de liberté tout comme la dénonciation des conditions de la rétention par les associations de défense des droits des étrangers ne constituent pas non plus de moyen nouveau, tout comme les éléments relatifs à la situaiton de l’intéressé ;
Attendu qu’aucun élément nouveau n’est démontré et ni même de moyen susceptible d’entrainer la fin de la rétention et qu’ainsi la demande de remise en liberté tout comme d’assignation à résidence sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [X] [K] et la demande subsidiaire d’assignation à résidence ;
Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 08 Juin 2025 à 18 h 25 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 juin 2025, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2025, au PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17],
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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