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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 févr. 2026, n° 25/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/03009 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G46A
AFFAIRE : S.A. EMEIS C/ [O] [L]
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT D’EXTINCTION D’INSTANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. EMEIS
dont le siège social est situé [Adresse 2]
ni comparante, ni représentée
A
M. [O] [L]
[Adresse 3]
ni comparant, ni représenté
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à S.A. EMEIS
à M. [O] [L]
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03009 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G46A Page /
PROCÉDURE
La juridiction a été saisie par acte introductif en date du 13 décembre 2025.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, sur requête de S.A. EMEIS, il a été enjoint à Monsieur [O] [L] de payer la somme de 1425.55 euros en principal, de 5.36 euros au titre des frais accessoires et de 100.00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [O] [L] a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 décembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 06 février 2026 par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 24 décembre 2025 pour Monsieur [O] [L] et sans retour d’accusé de réception pour la S.A. EMEIS.
Par courrier reçu au greffe le 09 janvier 2026, la S.A. EMEIS, demandeur initial au recouvrement, indique se désister de l’instance engagée.
A l’audience, tant le demandeur que le défendeur n’ont pas comparu, personnellement ou représentés suivant les règles applicables en procédure orale.
Il convient de prononcer l’exctinction de l’instance rendant non avenue l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement non qualifié ;
Vu l’article 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;
PRONONCE l’extinction de l’instance ;
DECLARE en conséquence non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2025 enregistrée sous le RG 21-25-000552, rendue à la demande de la S.A. EMEIS à l’encontre de Monsieur [O] [L] ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur initial au recouvrement sauf accord contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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