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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 7 nov. 2025, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/01008 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IEI7
Minute : 25/01008
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
Non comparant, représenté par Maître Flore GRAINDORGE, avocat au barreau d’ANGERS, assistée de [Z] [H] stagiaire avocat
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 27 octobre 2025, concernant :
M. [I] [D]
né le 09 Juillet 1980 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 03 novembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [I] [D],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 05 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 7 novembre 2025.
M. [D] [I] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Maitre Flore GRAINDORGE, assistée de [Z] [H] stagiaire avocat a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [D] [I] né le 9 juillet 1980, a été admis le 27 octobre 2025 à 09h52 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 27 octobre pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 27 octobre à 09h52, émanant du docteur [S], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [D] [I] avait été conduit aux urgences par le Samu et les forces de l’ordre à la suite de troubles du comportement à son domicile, que depuis sa sortie d’hospitalisation du Cesame au printemps 2025 il était en rupture de suivi et de prise de traitement ; le médecin indique que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un délaissement dans sa présentation, un amaigrissement, un syndrome de désorganisation, un syndrome négatif avec retrait social, repli sur lui même, des idées délirantes avec une adhésion importante, une opposition ferme à l’hospitalisation nécessaire.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [D] [I], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( les parents informés de l’hospitalisation ne souhaitaient pas signer une demande ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [D] [I] le 29 octobre.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, M. [D] [K] son père a été informé de l’hospitalisation de Mme [D] [I] et de son cadre juridique père par courrier adressé le 28 octobre.
Le juge a été saisi le 3 novembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 27 octobre 2025 à 09h52, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [G] le 28 octobre à 09h29 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [J] le 30 octobre à 09h30 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 30 octobre par le Directeur de l’hopital et portée le 31 octobre à la connaissance de M. [D] [I].
L’ avis motivé en date du 3 novembre, dressé par le docteur [U] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [D] [I] présentait lors de son examen une légère accélération de la pensée, un discours dégressif , un discours centré sur la thématique mystique, une projection sur l’autre de ses difficultés, que le patient demeurait en désaccord avec le diagnostic établi et avec les soins nécessaires, que le risque de recrudescence des symptômes lié à une rupture des soins est encore majeur et justifie médicalement la poursuite de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [D] [I] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [D],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 07 novembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [I] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Flore GRAINDORGE
le 07/11/2025
le greffier
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