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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 14 avr. 2025, n° 24/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02691 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZV3
2 copies
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société LES ECLUSES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 05 décembre 2024, Monsieur [C] a fait assigner la SAS LES ECLUSES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— juger que le bail est résolu de plein droit en raison du non-règlement des loyers passés le délai d’un mois à compter du commandement de payer ;
— prononcer l’expulsion de la SAS LES ECLUSES au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, en ce compris l’ensemble des personnes occupant les lieux de son chef ;
— condamner la SAS LES ECLUSES au règlement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit une somme de 3 391,08 euros par trimestre à compter du 09 novembre 2024 et jusqu’à vidange effective des lieux ;
— condamner la SAS LES ECLUSES à lui verser une somme de 7 701,16 euros au titre des loyers impayés ;
— condamner la SAS LES ECLUSES à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 08 octobre 2024.
Le demandeur expose que, par acte sous seing privé à effet au 1er décembre 2008, il a donné à bail à la SAS LES ECLUSES des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 08 octobre 2024, il a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
Le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SAS LES ECLUSES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’assignation a par ailleurs été dénoncée à l’URSSAF et à la SARL POISSONNERIES PAON, créanciers inscrits, et un délai d’un mois s’est écoulé depuis cette dénonciation.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 08 octobre 2024, à hauteur d’une somme de 7 869,60 euros dont 7 701,16 euros d’arriéré de loyers selon décompte arrêté au 1er octobre 2024 (dernier trimestre 2024 inclus) et 168,44 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 08 novembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LES ECLUSES, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 08 novembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS LES ECLUSES est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SAS LES ECLUSES au paiement de la somme provisionnelle de 7 701,16 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 1er octobre 2024 (dernier trimestre 2024 inclus), cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la SAS LES ECLUSES au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 130,36 euros (3 391,08/3) à compter du 1er janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Monsieur [C] et la SAS LES ECLUSES ;
Condamne la SAS LES ECLUSES à payer à Monsieur [C] la somme provisionnelle de 7 701,16 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 1er octobre 2024 (dernier trimestre 2024 inclus) ;
Condamne la SAS LES ECLUSES au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 130,36 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LES ECLUSES, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Condamne la SAS LES ECLUSES à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LES ECLUSES aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 08 octobre 2024.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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