Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 30 avr. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
30 Avril 2025
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXCT
Minute n° : 25/98
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le trente Avril deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
né le 14 Février 1992 à [Localité 8] (EURE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
CURATEUR
Société UDAF
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 30 Avril 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [L] [I] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 09 novembre 2023 à la demande d’un tiers en urgence en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique. Le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure dans sa décision du 15 novembre 2023, puis, les demandes de mainlevée présentées successivement par Monsieur [L] [I] en date des 29 novembre 2023, 10 janvier, 24 janvier, 27 mars, 04 juin, 26 juin 2024 frappée d’appel et confirmée par la cour d’appel le 3 juillet et 24 juillet 2024, le 07 août 2024 frappée d’appel et confirmée par le cour d’appel le 13 août 2024, 28 août 2024, 11 septembre 2024, le 25 septembre 2024, le 09 octobre 2024, le 20 novembre 2024, ont été rejetées.Le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure dans sa décision du 29 janvier 2025. Puis, les demandes de mainlevée présentées successivement par Monsieur [L] [I] en date des 12 mars 2025 et 02 avril 2025 ont été rejetées.
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 23 avril 2025, Monsieur [L] [I] sollicite la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 30 avril 2025 à 09 heures 30.
La Directrice du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 23 avril 2025. Le juge a sollicité la dernière décision mensuelle pour la période du 27 avril au 27 mai 2025 avec le certificat médical mensuel d’avril 2025. Ces pièces complémentaires ont été communiquées le 28 avril 2025.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [L] [I] qui demande le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
L’UDAF a écrit s’en remettre à l’avis médical et ajouté qu’une audience était prévue avec le juge des tutelles le 28 mai 2025, Monsieur [L] [I] ayant sollicité la mainlevée de la curatelle renforcée.
Monsieur [L] [I] dit que son comportement est bien, qu’il s’est en réalité défendu contre les violences d’un autre patient, qu’il en a marre de tourner en rond à l’hôpital, qu’il veut toujours sa prise de sang et demande à être en hospitalisation libre et conclut avoir trouvé un T meublé sur [Localité 5].
L’avocat ne soulève pas d’irrégularité de procédure mais sollicite malgré tout la mainlevée dans la mesure où le certificat est insuffisant, la contrainte devant rester l’exception, que l’absence de critique et de reconnaissance des troubles peut relever de sa pathologie. Il souligne que les actes de violence relèvent du pénal, qu’il n’y a pas de PV d’incident, que la curatrice n’a pas été informée et que ces actes ne sont pas forcément liés aux troubles de Monsieur [L] [I].
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [L] [I], reçue au greffe le 23 avril 2025 a été examinée à l’audience du 30 avril 2025. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 04 mai 2025 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [L] [I] statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
L’article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
Le certificat médical mensuel dressé le 25 avril 2025 expose que Monsieur [L] [I] souffre de troubles du comportement favorisés par un trouble délirant d’évolution chronique. Le psychiatre ne relève pas d’amélioration de son état clinique indiquant que Monsieur [L] [I] présente une instabilité thymique et psychomotrice associées à des conduites d’hétéro-agressivités envers les autres résidents du service. Le psychiatre ajoute que la compliance et l’adhésion aux soins restent toujours difficiles du fait de l’absence de critique et de reconnaissance des troubles. Il conclut que l’hospitalisation sous contrainte à temps complet reste justifiée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mainlevée de Monsieur [L] [I]
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [L] [I] le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 30 Avril 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [L] [I]),
Reçu copie le 30 Avril 2025
L’avocat (Me Fabrice EGRET),
Notifié le 30 Avril 2025 au curateur (Société UDAF)
Le greffier,
Notifié le 30 Avril 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Délais
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Père ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Cantine ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Biens ·
- Force publique ·
- Copropriété ·
- Concours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Période d'observation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Avis motivé
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Date ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- République ·
- Transcription ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Civilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Langue ·
- Publication ·
- Morale ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Flore ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.