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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 mars 2026, n° 25/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 13 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01245 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3U3
Code NAC : 82C
S.A.S. [Y]
SCCV [V] [Adresse 1]
C/
S.A.S. [L]
S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, et Me Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 280
Situation :
SCCV [V] [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, Me Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 280
Situation :
DÉFENDEURS
S.A.S. [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 089, Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 6 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par acte en date du 27 Novembre 2025, la S.A.S. [Y] et la SCCV [V] [Adresse 1] ont fait assigner la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION à comparaître à l’audience des référés du 06 Février 2026 en vue de lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 23 juillet 2024 (RG n°24/00449) ayant désigné Monsieur [R] [S] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01245.
Par acte en date du 18 décembre 2025, la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION a fait assigner la S.A.S. [L] en intervention forcée ,à comparaître à l’audience des référés du 06 Février 2026 en vue de lui rendre également commune et opposable l’ordonnance de référé du 23 juillet 2024 (RG n°24/00449) ayant désigné Monsieur [R] [S] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01235.
A cette audience, la S.A.S. [Y] et la SCCV [V] [Adresse 1] ont réitéré les termes de leur assignation.
La S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION a réitéré les termes de son assignation en intervention forcée et a fomulé les protestations et réserves d’usage.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.A.S. [L] n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.
Vu la jonction à l’audiences des procédures RG 25/01245 et 25/01235 sous le numéro RG 25/01245 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 23 juillet 2024 (RG n°24/00449) ;
Vu la note aux parties de Monsieur [R] [S], expert, en date du 3 novembre 2025 ;
Il sera fait droit à la demande de la S.A.S. [Y] et la SCCV [Adresse 5] qui justifient d’un intérêt légitime à inviter la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 23 juillet 2024 (RG n°24/00449) ;
Il sera fait droit à la demande de la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION qui justifie d’un intérêt légitime à faire intervenir la S.A.S. [L] à la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.S. [L] et la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2024 (RG n°24/00449) ayant désigné M. Monsieur [R] [S] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. [Y] et la SCCV [V] [Adresse 1] communiqueront sans délai à l S.A.S. [L] et la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. [L] et la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. [Y] et la SCCV [V] [Adresse 1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par par la S.A.S. [Y] et la SCCV [Adresse 5] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. [L] et la S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. [Y] et la SCCV [V] [Adresse 1] ;
Et l’ordonnance est signée par la présidentE et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENTE
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