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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 mai 2025, n° 24/82099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/82099 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TKJ
N° MINUTE :
CE Me JEAN-PIMOR
CCC Me LIONEL-[Localité 7]
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NET CITY
RCS DE [Localité 9] : 349 207 779
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT
RCS DE [Localité 8] : 433 972 577
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand LIONEL-MARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0522
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats
Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 07 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance d’injonction de payer du 19 décembre 2023, le juge du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye (92) a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic Sogelym Dixence Property Management, à payer à la société Net City la somme de 7.833,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au syndicat des copropriétaires le 16 février 2024. Aucune opposition n’a été formée à son encontre.
Le 24 juin 2024, la société Net City a fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes dont la société Sogelym Dixence Property Management était personnellement tenue envers le syndicat des copropriétaires pour un montant de 8.580,37 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 26 juin 2024.
Par acte du 24 octobre 2024 remis à personne morale, la société Net City a fait assigner la société Sogelym Dixence Property Management devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner au paiement des causes de la saisie restées impayées.
A l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, personne ne s’est présenté. L’assignation a été déclarée caduque. Une demande de relevé de caducité a été formée par la société Net City le 17 décembre 2024, celle-ci expliquant l’absence de son conseil par une défaillance du logiciel d’exploitation de son cabinet. Le jugement de caducité a été rapporté le 20 décembre 2024. A l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la demanderesse d’actualiser ses écritures, la défenderesse ne comparaissant pas. A l’audience du 17 février 2025, un ultime renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état, la société Sogelym Dixence Property Management comparaissant enfin pour la première fois.
A l’audience du 7 avril 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Net City a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Condamne la société Sogelym Dixence Property Management à lui payer :La somme de 2.040,50 euros avec intérêts de retard à compter du 2 août 2024, date de la mise en demeure ;3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Sogelym Dixence Property Management au paiement des dépens.
La demanderesse fonde ses prétentions sur les articles L. 211-3, R. 2.11-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution. Elle explique que le tiers saisi a choisi de ne pas répondre à la mesure d’exécution, entraînant sa responsabilité. Elle précise que des paiements sont intervenus depuis l’acte de saisie, de sorte qu’elle a actualisé sa créance à la baisse à l’audience.
Pour sa part, la société Sogelym Dixence Property Management a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société Net City de ses demandes ;Condamne la société Net City à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La défenderesse affirme que le syndicat des copropriétaires a réglé l’intégralité des sommes dues par lui, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à aucun paiement pour son compte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de condamnation de la société Sogelym Dixence Property Management
En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, la société Sogelym Dixence Property Management admet n’avoir pas répondu à la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 24 juin 2024, s’exposant à l’obligation de payer les causes de la saisie, soit 8.580,37 euros.
Sur ce montant, le tiers saisi justifie avoir réglé entre les mains du commissaire de justice instrumentaire les sommes de 798 euros et 560,60 euros le 19 juin 2024, soit un total de 1.358,60 euros qui n’avaient pas été intégrés à l’acte de saisie, ce que la créancière admet.
La société Sogelym Dixence Property Management se prévaut d’un autre paiement de 1.382,50 euros. Pour le justifier, elle produit d’abord un extrait de son journal de contrôle des fournisseurs, qui mentionne deux versements des 20 avril et 20 août 2023 (1.000 euros puis 382,50 euros). Ceux-ci ne peuvent venir en déduction de la créance objet de la saisie, alors qu’ils sont largement antérieurs à l’ordonnance d’injonction de payer fondant les poursuites. Elle produit ensuite un extrait du [Localité 6] Livre de la copropriété qui fait état d’un virement de 1.382,50 euros comptabilisé à son débit le 30 avril 2024, sans précision sur son destinataire ni son objet. Cette mention ne permet pas d’établir qu’un paiement de ce montant a été effectué à cette date entre les mains du commissaire de justice pour le règlement de la dette concernée par l’ordonnance d’injonction de payer, alors que celui-ci n’apparaît ni dans la comptabilité du commissaire de justice, ni dans celle de la société Net City et que sa réalité est contestée.
La société Sogelym Dixence Property Management échoue, dans ces conditions, à apporter la preuve de ce que le syndicat des copropriétaires a apuré sa dette en principal, frais et intérêts à hauteur de la somme de 8.580,37 euros visée par l’acte de saisie.
Elle sera condamnée au paiement des causes de la saisie restant impayées au jour des débats, soit la somme de 2.040,50 euros.
L’article 1344-1 du code civil prévoit que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
La condamnation portera donc intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de la mise en demeure de payer adressée à la débitrice.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Sogelym Dixence Property Management qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Sogelym Dixence Property Management, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Net City la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
CONDAMNE la société Sogelym Dixence Property Management à payer à la société Net City la somme de 2.040,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 ;
CONDAMNE la société Sogelym Dixence Property Management au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Sogelym Dixence Property Management de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sogelym Dixence Property Management à payer à la société Net City la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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