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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 26 mars 2026, n° 22/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00961 du 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02551 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QS2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA30136
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
TRAN VAN Hung
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS (EPIC RTM) a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par une inspectrice du recouvrement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA ou la caisse) au titre des années 2011, 2012 et 2013, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 30 septembre 2014 comprenant 15 chefs de redressement, puis à une mise en demeure du 16 décembre 2014 d’un montant total de 881046 €, dont 772 414 € en cotisations et 108 632 € en majorations de retard.
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS (EPIC RTM) saisissait la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA d’une contestation des chefs de redressement n°3 avantage en nature lié à l’attribution gratuite de cartes de circulation au profits des ayants-droit des salariés, n°4 avantage en nature lié à l’attribution gratuite de cartes de circulation au profits des retraités, n°7 sur la prévoyance complémentaire (limites d’ exonération) et n°11 rupture non forcée du contrat de travail.
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS (EPIC RTM) saisissait la présente juridiction d’un contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.
Le 4 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille prononçait un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pendante devant la Cour de Cassation.
L’affaire a été fixé à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026.
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS (EPIC RTM), représenté par son conseil, demande au tribunal d’annuler les chefs de redressements 3, 4 , 7 et 11 ainsi que la somme de 3000 euros.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [2] (EPIC RTM) de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
— condamner reconventionnellement l’ Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [2] (EPIC RTM) au paiement de la mise en demeure afférente aux redressements de la lettre d’observations du 30 septembre 2014 pour un montant de 881 046 €, soit 772 414 € en cotisations et 108 632 € de majorations de retard.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le chef de redressement n° 3 : avantage en nature lié à l’attribution gratuite de cartes de circulation au profit des ayants droit
L’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations de sécurité sociale.
L’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que les avantages en nature consentis aux salariés doivent être évalués d’après leur valeur réelle sur la base de l’économie réalisée.
Lors du contrôle, l’URSSAF PACA a relevé que l’établissement public fournissait gratuitement des cartes de circulation au profit des ayants-droit de ses salariés. L’organisme a réintégré cet avantage dans l’assiette des cotisations sur la base du prix public des abonnements annuels de transport en fonction de l’âge des ayants-droits sur la base des listes communiqués par la requérante.
L’Établissement public conteste la nature de l’avantage en nature et l’évaluation de ce dernier faite par l’URSSAF PACA en produisant des documents à la présente instance sur l’utilisation réelle des moyens de transport par les ayants-droit.
Conformément à la décision de la Cour de cassation du 13 octobre 2022, le tribunal relève que les ayants-droit du salarié bénéficie d’un avantage en nature caractérisé par l’application des conventions collectives au regard du bénéfice tiré du contrat de travail liant le cotisant au salarié. L’évaluation de cet avantage de la mise à disposition de la carte de circulation doit être assujettie d’après sa valeur réelle laquelle s’apprécie en fonction de l’économie réalisée. De plus, les tableaux EXEL établis par l’établissement pour la présente instance ne sont pas probants n’ayant pas été soumis à L’URSSAF PACA pendant la période de contrôle étant observé qu’un abonnement est bien moins onéreux que l’utilisation ponctuelle des services de transport de L’EPIC RTM.
Les arguments de L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS (EPIC RTM) sont rejetés et le redressement initial maintenu dans son entier montant.
Sur le chef de redressement n° 4 : avantage en nature lié à l’attribution gratuite de cartes de circulation au profit des retraités
L’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations de sécurité sociale.
L’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que les avantages en nature consentis aux salariés doivent être évalués d’après leur valeur réelle sur la base de l’économie réalisée.
Lors du contrôle, l’URSSAF PACA a relevé que l’Établissement public fournissait gratuitement des cartes de circulation au profit de ses retraités. L’organisme a réintégré cet avantage dans l’assiette des cotisations sur la base du prix public des abonnements annuels de transport sur la base des listes communiqués par la requérante.
L’Établissement public conteste la nature de l’avantage en nature et l’évaluation de ce dernier faite par l’URSSAF PACA en produisant des documents à la présente instance sur l’utilisation réelle des moyens de transport par les retraités.
Conformément à la décision de la Cour de cassation du 13 octobre 2022, le tribunal relève que les retraités bénéficie d’une carte de circulation gratuite caractérisée par l’application des conventions collectives au regard du bénéfice tiré du contrat de travail ayant lié le cotisant à leur ancien salarié. L’évaluation de cet avantage de la mise à disposition de la carte de circulation doit être assujettie d’après sa valeur réelle laquelle s’apprécie en fonction de l’économie réalisée. De même, les tableaux EXEL établis par l’établissement pour la présente instance ne sont pas probants n’ayant pas été soumis à L’URSSAF PACA pendant la période de contrôle étant observé qu’un abonnement est bien moins onéreux que l’utilisation ponctuelle des services de transport de L’EPIC RTM.
L’ensemble des arguments de l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS (EPIC RTM) est rejeté et le redressement initial maintenu dans son entier montant.
Sur le chef de redressement n° 7 : sur la prévoyance complémentaire limites d’exonération :
En vertu de l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées à financer des prestations de prévoyance complémentaire au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit doivent, pour ouvrir droit à l’exclusion d’assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre de l’une des procédures mentionnées à l’article L.911-1 du code précité.
Les dispositions R243-10 et R 243-11 du Code de la sécurité sociales définissent un plafond limitant l’exonération des cotisations sociales.
Lors du contrôle, l’URSSAF a constaté que les bulletins de paies et des assiettes déclarées de M. [B] [M], de M. [V] [H], de M. [W] [I], de [N] [G], de [W] [P], de M. [C] [F] et de Mme [T] [A] excédaient la limite d’exonération au titre de la prévoyance complémentaire payée par [3].
L’établissement conteste le redressement estimant avoir produit les justificatifs lors du contrôle.
L’article 243-7 du Code de la sécurité sociale : « Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction aux dites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées ».
L’article R.243-59 du Code de sécurité sociale précise: « La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle ».
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de L’URSSAF PACA, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
La production tardive, après la fin du contrôle, de tout document réclamé par l’organisme ne permet pas de remettre en cause les constatations de l’inspecteur.
Dans sa réponse du 28 novembre 2014 clôturant la période du contrôle, L’URSSAF PACA indiquait à L’EPIC RTM que ce dernier ne communiquait pas les situations individualisées par salarié afin de vérifier le cas précis évoqué. L’établissement Public ne rapporte pas la preuve d’avoir produit les documents réclamés en temps utiles.
En conséquence, la contestation est insuffisamment fondée et ce chef de redressement doit dès lors être maintenu.
Sur le chef de redressement n° 11 : rupture non forcée du contrat de travail :
L’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations de sécurité sociale.
De même, toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail doit être soumise à cotisations.
Par dérogation, sont exclus de l’assiette des cotisations, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à hauteur de la fraction de ces indemnités qui ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Le fait que ces sommes soient éventuellement versées dans le cadre d’une transaction est sans influence sur les règles d’exonération et d’intégration. L’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.
Il est constant que dès lors que l’indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n’inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels, tels que les rappels de salaire, indemnités de congés payés et de préavis, demeurant soumis à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
Les inspecteurs du recouvrements de l’URSSAF PACA constatait que M. [Q], salarié de la RTM, informait son employeur de faire valoir ses droits à la retraite en date du 1er juillet 2008. Dans le cadre d’un contentieux, le Conseil des prud’hommes de [Localité 1] déboutait le 10 mars 2010 de ses demandes de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif. Un accord transactionnel était conclu le 15 novembre 2011 entre les parties avec la mention « la RTM prend en charge le paiement de l’intégralité des honoraires que Me [S] a facturé à M. [Q] au titre de la procédure ayant opposé ce dernier à la [1] et ce au montant.
Le tribunal relève dans le protocole d’accord du 15 novembre 2011 dans son article 1 que M. [Q] a valablement quitté la [1] au 30 juin 2008 et s’est trouvé à ce titre empli de ses droits.
Au regard de la concordance de la date du 30 juin de 2008 du départ effectif de M. [Q] de l’établissement public et de sa volonté non contestée initiale de ce dernier de faire valoir ses droits à la retraite, il y a lieu de rejeter les contestations de l’établissement public et de maintenir le redressement opéré.
L’ensemble des demandes et prétentions de l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial [2] (EPIC RTM) est rejeté.
L’établissement Public à caractère Industriel et Commercial [2] (EPIC RTM) est condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 881046 euros.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial [2] (EPIC RTM), partie perdante et sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Au regard de l’ancienneté des faits et de l’absence de paiement des chefs de redressements non contestés il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial REGIE des [4] (EPIC RTM) à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la mise en demeure du 16 décembre 2014 pour un montant de 881046 euros faisant suite à la lettre d’observations du 30 septembre 2014 ;
DÉBOUTE l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS (EPIC RTM) de l’ensemble de ses demandes et de ses contestations ;
CONDAMNE l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS (EPIC RTM) à payer à l’URSSAF PACA la somme de 881046 €, dont 108632 € de majorations de retard, au titre du redressement opéré par mise en demeure du 16 décembre 2014 pour les années 2011, 2012 et 2013 ;
CONDAMNE l’ Établissement Public à caractère Industriel et Commercial REGIE des TRANSPORTS METROPOLITAINS (EPIC RTM) aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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