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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 23 janv. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DU 23 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00065 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PBQF
CODE NAC : 82C
Madame [J] [X] AJ TOTAL C-95500-2024-005268
C/
CPAM DU VAL D’OISE
Monsieur [K] [I]
Monsieur [Y] [D]
Monsieur [L] [Z]
Monsieur [F] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR:
Madame [J] [X] AJ TOTAL C-95500-2024-005268, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
DÉFENDEURS :
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée :
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thuy lan DAO-BICHATON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 115, et Me Anais FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1230
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P178
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2025, Madame [J] [B] épouse [M] a demandé la rectification d’une erreur matérielle censée affecter l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par le vice Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé.
L’absence flagrante d’erreur du juge des référés comme de la greffière du service fait qu’il n’est pas apparu utile de convoquer en audience publique les parties.
MOTIFS
Madame [J] [B] épouse [M] expose que, dans l’ordonnance rendue en date du 14 novembre 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, celui-ci aurait commis une erreur matérielle en la désignant sous le nom de “ Madame [J] [X] épouse [M]” alors qu’elle se nomme en réalité Madame [J] [B] épouse [M].
Les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile énoncent que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Toutefois, tout au long de l’assignation ayant initié la procédure, le nom de la demanderesse est orthographié “[X]” et non “[B]”. Aussi le juge des référés n’a-t-il commis aucune erreur en reprenant dans son ordonnance le nom qui était indiqué dans l’assignation ainsi que dans le dossier, et la requête en rectification d’erreur matérielle ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
REJETONS la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Madame [J] [B] épouse [M], et MAINTENONS que l’ordonnance rendue en date du 14 novembre 2025 ne doit pas être modifiée,
LAISSONS les frais à la charge du Trésor,
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
La Greffière
Le vice Président
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