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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 24/08526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/08526
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ITH
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
04 juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 27 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître David HALLER de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0114
DÉFENDERESSE
Société coopérative BRED Banque Populaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0538
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 janvier 2026 tenue en audience publique devant M. Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 27 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/08526 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ITH
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2020, M. [W] [J] a conclu un contrat de réservation avec la SCCV [Adresse 6] afin d’acquérir un bien immobilier en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 2] au prix de 293.000 € TTC.
Selon une offre préalable de prêt en date du 1er mars 2021, que M. [J] a acceptée le 13 mars 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE lui a consenti un prêt immobilier pour la somme de 262.000 € au taux de 1,7 % l’an.
L’ acte authentique de vente a été signé le 21 juillet 2021.
Faisant valoir que la banque lui avait promis une renégociation du taux d’intérêt à 1,1%, par exploit en date du 4 juillet 2024 M. [W] [J] a assigné la BRED BANQUE POPULAIRE devant le tribunal de céans.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, M. [W] [J] demande de :
Vu l’article 1104 du Code Civil
Vu les articles 1112 et suivants et 1130 et suivants du code civil
Vu les pièces communiquées
Recevoir Monsieur [W] [J] en ses demandes et les dire bien fondées ;
En conséquence :
Débouter le société BRED Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société BRED Banque Populaire à verser à Monsieur [W] [J] à titre de dommages-intérêts la somme de 15.440 euros correspondant à la différence entre les intérêts du prêt n° 2021006125 appelés au taux de 1,7 % et ceux qui auraient dû être appelés au taux de 1,1 % ;
Condamner la société BRED Banque Populaire à payer la somme de 15.000 euros à Monsieur [W] [J] en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la société BRED Banque Populaire à verser à Monsieur [W] [J] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BRED Banque Populaire aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir :
— que la validité du contrat de prêt doit être appréciée à la date de la signature devant le notaire soit au 16 juillet 2021 ; que le 16 juin 2021 la banque lui a confirmé qu’elle acceptait de renégocier le taux d’intérêt de l’offre de prêt à 1,1% et que c’est seulement pour des raisons techniques que la banque proposait un avenant postérieurement à la signature de l’acte authentique devant le notaire ;
— que la banque n’a jamais fait état d’un quelconque aléa ;
— que cette information a été déterminante dans le choix de signer le contrat de prêt.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE demande de :
Vu l’article 1104,1112 et 1130 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence y afférente,
DEBOUTER Monsieur [W] [J] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
Subsidiairement et s’il était fait droit aux prétentions du demandeur,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [W] [J] à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [W] [J] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que l’offre de prêt a été émise le 1er mars 2021 et a été acceptée le 13 mars 2021 ; que le 16 juillet 2021 n’est pas la date de souscription du prêt mais la date d’émission de l’acte authentique de vente incluant le prêt hypothécaire ; qu’à la date du 13 mars 2021 il n’y a pas eu de vice de consentement ;
— que postérieurement à la formation du contrat il y a eu une tentative de renégociation du contrat de prêt ;
— que la renégociation d’un taux d’intérêt suppose l’accord de la banque ; que le seul accord sur une nouvelle simulation de prêt ne peut pas valoir accord sur la baisse d’un taux d’intérêt ;
— qu’il n’y a pas de lien entre le préjudice de M. [J] et les fautes alléguées à son encontre ;
— que le préjudice résultant de la projection faite par M. [J] sur l’indemnisation par rapport à un taux de 1,1% n’est pas certain dès lors que le remboursement du prêt peut être affecté par la survenance de plusieurs éléments comme le remboursement anticipé ou la revente du bien immobilier ;
— qu’en l’absence de préjudice quantifiable l’exécution provisoire ne peut pas être prononcée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOTIVATION
L’article 1104 alinéa 1 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1112-1 du code civil dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
L’article 1118 alinéa 1 du code civil dispose que « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ».
L’article 1121 du code civil dispose que « Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue. »
Décision du 27 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/08526 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ITH
En l’espèce, il est constant que selon une offre préalable de prêt en date du 1er mars 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [J] un prêt immobilier au taux de 1,7%, qu’il a accepté le 13 mars 2021.
Toutefois dans un mail daté du 11 juin 2021, M. [K], conseiller auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, confirmait, à la suite d’un entretien téléphonique, un accord sur la renégociation du taux d’intérêt. Il précisait que le taux sera de 1,1% au lieu de 1,7% qui était prévu au départ soit une décote de 0,6 points. Compte tenu de l’impossibilité technique de modifier le taux initialement prévu, il précisait que cette modification interviendra après le décaissement par un avenant rétroactif qu’il recevrait après la signature définitive. Il y a lieu de préciser que M. [D], directeur de la succursale bancaire, était mis en copie de ce mail.
Le 24 juin 2021, le notaire envoyait un mail à la BRED BANQUE POPULAIRE pour demander une nouvelle offre de prêt en cas de modification du taux car l’acte authentique que M. [J] devait signer ne pouvait pas régulariser cette diminution du taux.
M. [K] répondait le même jour qu’il y avait un accord avec M. [J] pour renégocier le taux après la finalisation de l’opération car techniquement il n’était pas possible de modifier le taux en phase de décaissement. Cet accord avec M. [J] portait sur la diminution du taux d’intérêt de 1,7% à 1,1%.
Ainsi le 16 juillet 2021, le prêt était signé devant le notaire entre M. [J] et la BRED BANQUE POPULAIRE.
Par la suite dans le courant de l’année 2023, M. [J] s’est rapproché de la BRED BANQUE POPULAIRE pour la signature de l’avenant au contrat de prêt au taux de 1,1% mais cette dernière lui a opposé un refus dès lors que les taux avaient fortement augmenté.
Il ressort de ces différents éléments qu’il y a bien eu un premier accord des parties pour fixer le taux d’intérêt à 1,7%, puis un second accord pour renégocier ce taux à 1,1%. Ce second accord a été déterminant puisque pour les raisons techniques invoquées par la banque M. [J] a accepté de signer le 16 juillet 2023 devant le notaire car la banque avait accepté postérieurement à cette signature de renégocier le taux.
Par conséquent la banque a commis une faute car les contrats doivent être négociés de bonne foi et ne pas respecter un accord qui est intervenu pendant la phase de négociation porte atteinte à ce principe.
Pour évaluer le préjudice M. [J] sollicite la somme qui correspond à la différence entre le taux de 1,7% et celui de 1,1%. Toutefois s’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement ce préjudice est susceptible de varier en fonction des décaissements, des remboursements anticipés, des reports, des impayés ou en cas de revente du bien immobilier.
Ainsi le préjudice doit être considéré comme une perte de chance de ne pas avoir pu contracter à un taux d’intérêt plus faible et ainsi bénéficier de remboursements mensuels moins élevés qui selon le tableau versé aux débats serait de 1.341 euros au lieu de 1.413 euros avec un surcoût total de 15.440 euros. Le préjudice de perte de chance sera donc évalué à 80 % de cette somme soit 12.352 euros et il y a lieu de condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer cette somme à M. [J].
M. [J] ne verse aucun élément pour établir qu’il a subi un préjudice moral, sa demande de dommages et intérêts sur ce chef sera rejetée.
Partie perdante la BRED BANQUE POPULAIRE sera condamnée aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [J].
L’exécution provisoire étant de droit et en l’absence d’élément pour la rejeter il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à M. [W] [J] la somme de 12.352 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [W] [J] de sa demande sur le fondement du préjudice moral ;
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à verser une somme de 2.000 euros à M. [W] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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