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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 20 févr. 2026, n° 23/03116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[Z] [P]
C/
[L] [T] [G] épouse [P]
N° RG 23/03116 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEJL
Nac :20L
Minute N°26/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 20 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR : représenté par Me Sabrine MESSAOUDI, avocat au barreau de MELUN
ET
Madame [L] [T] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (TUNISIE)
chez M. et Mme [G] – [Adresse 2], TUNIS
[Localité 5] TUNISIE
DEFENDERESSE : représentée par Me Lalla-Louadhae de l’AARPI LA MG, avocats au barreau de PARIS, non comparante
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 17 décembre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Madame [L] [T] [G] :
de Monsieur [Z] [P], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (Tunisie)
et Madame [L] [T] [G], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 2] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 29 avril 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT que Monsieur [Z] [P] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [D] ;
FIXE la résidence habituelle de [Localité 6] au domicile de Monsieur [Z] [P] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [L] [T] [G] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* Vacances d’été, de Noël et d’hiver : la première moitié des les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* Vacances de la [Localité 7] et de Pâques : la totalité
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce, de même que les trajets nécessaires à l’exercice de son droit ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de [D], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 8] ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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