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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00496 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXRL
MINUTE N° : 2026/320
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[M] [C]
Copie certifiée conforme
le :
à :Madame [M] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL LE NAIR-BOUYER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [M] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que, suivant acte sous seing privé du 2 avril 2012, la société OSICA, aux droits de laquelle vient la société CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Madame [M] [C] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] ;
Attendu qu’un jugement du 9 avril 2018 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, en ayant suspendu les effets pendant le cours des délais accordés ;
Attendu qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré le 6 mars 2019 ;
Attendu que, néanmoins, un nouveau bail a été consenti à la défenderesse le 12 avril 2024 ;
Attendu qu’à la suite de nouveaux impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 mars 2025 pour une somme de 2 488,50 euros ;
Attendu que la CCAPEX a été saisie le 13 mars 2025 ;
Attendu que l’assignation délivrée le 12 septembre 2025 a été remise à étude et que le préfet a été avisé par voie électronique le 17 septembre 2025 ;
Attendu qu’à l’audience du 15 décembre 2025, la société demanderesse, représentée, indique que la dette s’élève à 3 597,59 euros au 4 décembre 2025 (terme de novembre 2025 inclus), s’en rapporte sur l’octroi de délais, et expose qu’il n’y a pas de reprise régulière du paiement des loyers et qu’une précédente procédure a déjà existé ;
Attendu que Madame [C] expose disposer d’un revenu d’environ 1 700 euros, outre un revenu de sa fille, également annoncé à 1 700 euros, que sa fille est en CDI depuis le 1er octobre 2025, et propose d’apurer en versant 350 euros par mois en plus du loyer courant (loyer annoncé : 621 euros) ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande et la procédure préalable
Attendu que la demanderesse justifie de la saisine de la CCAPEX et de l’information du représentant de l’État dans les conditions prévues par les textes applicables ;
Qu’il y a lieu de déclarer la demande recevable.
Sur la clause résolutoire et la résiliation du bail
Attendu qu’aux termes de la clause résolutoire stipulée au bail et des dispositions applicables en matière de bail d’habitation, le bail est résilié de plein droit à défaut de paiement des sommes dues, deux mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 mars 2025 et qu’il n’est pas justifié d’une régularisation intégrale dans le délai légal ;
Qu’il s’ensuit que la clause résolutoire était acquise le 18 mai 2025.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement
Attendu qu’il résulte des débats que la défenderesse propose un apurement réaliste au regard des éléments exposés à l’audience, en versant 350 euros par mois en sus du loyer courant ;
Attendu qu’il y a lieu, afin de favoriser l’apurement et dès lors que la demanderesse ne s’oppose pas par principe à l’octroi de délais, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution d’un plan ;
Attendu que la dette arrêtée au 4 décembre 2025 s’établit à 3 597,59 euros ;
Qu’en conséquence, il convient d’accorder des délais selon l’échéancier suivant, en sus du paiement intégral du loyer courant et des charges courantes :
10 mensualités de 350 euros, puisune 11e mensualité de 97,59 euros, jusqu’à parfait apurement de l’arriéré.Attendu qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité du plan ou d’un seul terme courant à son échéance, et après mise en demeure restée infructueuse, la suspension cessera de plein droit, la clause résolutoire reprendra ses effets et il pourra être procédé à l’expulsion.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Attendu que l’arriéré locatif constitue une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 3 597,59 euros au 4 décembre 2025 ;
Qu’il y a lieu de condamner la défenderesse à payer cette somme à la demanderesse.
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que la résiliation du bail entraîne l’obligation pour l’occupante de payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
Qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 000 euros, à compter du 18 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais non compris dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la défenderesse à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la défenderesse, partie perdante, supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT la demande recevable ;
CONSTATE que la clause résolutoire insérée au bail est acquise le 18 mai 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution du plan d’apurement ci-après et sous réserve du paiement des loyers et charges courants à leur échéance ;
CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3 597,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2025 ;
AUTORISE Madame [M] [C] à se libérer de cette condamnation en sus du loyer et des charges courants, selon l’échéancier suivant :10 mensualités de 350 euros, puis une 11e mensualité de 97,59 euros, jusqu’à parfait paiement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité du plan ou d’un seul terme courant à son échéance, la suspension sera caduque et la clause résolutoire reprendra ses effets, après mise en demeure restée infructueuse ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 000 euros, due à compter du 18 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [C] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire
La Greffière Le Président
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