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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2025, n° 24/56373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56373
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RY6
N° : 12
Assignation du :
09 août 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS – #C0765
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C] [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1] (PORTO RICO)
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la requérante,
L’opérateur de ventes volontaires PIASA a, le 7 février 2024, organisé une vente aux enchères cataloguée intitulée « Gisèle Buthod-Garçon & Design Contemporain » à laquelle s’est inscrit Monsieur [D] [S] [H].
Elle a le 27 juin 2024 organisé une vente aux enchères à laquelle s’est également inscrit Monsieur [S] [H].
Par exploit transmis le 9 août 2024 aux autorités compétentes, la SAS PIASA a fait citer Monsieur [D] [S] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, sollicitant sa condamnation :
— par provision au paiement de la somme de 90.350€ correspondant au prix d’adjudication et aux frais acheteur des lots 124, 127, 272 et 275 de la vente du 7 février 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024,
— par provision, au paiement de la somme de 11.050€ correspondant au prix d’adjudication et aux frais acheteur des lots 49 et 230 de la vente du 27 juin 2024, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la requérante expose que le défendeur s’est porté adjudicataire de plusieurs lots lors des deux ventes aux enchères des 7 février et 27 juin 2024, sans pour autant s’acquitter des sommes dues à ce titre, malgré plusieurs relances, dont la dernière du 17 juin 2024.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article L.320-2 du code de commerce, la partie défenderesse, mieux-disante des enchérisseurs, est devenue acquéreur à l’issue du procédé de mise en concurrence des enchérisseurs que constitue la vente aux enchères, l’adjudication emportant formation définitive du contrat de vente ; que le défendeur ne conteste pas devoir régler le montant de ces adjudications, ce dernier faisant uniquement état de difficultés financières. Elle s’estime donc bien fondée à solliciter le paiement par provision du prix des adjudications qui n’apparaît, selon elle, pas sérieusement contestable en vertu de l’article 835 du code de procédure civile.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la citation pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En application de l’article L.320-2 du code de commerce, constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l’issue d’un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d’en payer le prix.
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont régies par les articles L321-1 et suivants du code de commerce, applicables aux ventes aux enchères par voie électronique ainsi que le précise l’article L321-3 du même code.
L’article L321-14 du code de commerce dispose que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente, de sorte que ces opérateurs sont recevables à agir à l’encontre des acheteurs en recouvrement du prix et des frais.
Les conditions générales de vente de la société PIASA rappellent que l’adjudication réalise le transfert de propriété. L’article 2 des mêmes conditions générales de vente stipule que l’adjudicataire sera tenu de payer en sus du prix d’adjudication « 30% TTC sur les premiers 700 000 € (25% HT + TVA 20%) ».
* sur la provision au titre de la vente du 7 février 2024
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal n°2118 de la vente du 7 février 2024, que les lots n°124, 127, 272 et 275 ont été attribués pour la somme totale de 69.500€ « à Monsieur [S] ».
Un bordereau d’adjudication a été adressé à Monsieur [D] [S] [H], pour la somme totale de 90.350€, compte tenu de l’ajout des frais acheteurs.
Les courriers électroniques adressés par le défendeur permettent d’établir qu’il ne conteste ni sa qualité d’adjudicataire des lots, ni le principe de la créance de la requérante, le défendeur faisant uniquement état de difficultés financières.
Par courrier du 17 juin 2024, la requérante a mis en demeure le défendeur de payer la somme de 90 350€. Celui-ci a répondu, par courrier électronique du lendemain, que le paiement ne pourrait avoir lieu cette semaine, mais d’ici la fin du mois de juin 2024.
Il n’est pas démontré que le défendeur s’est acquitté de cette somme, laquelle n’apparaît ni sérieusement contestable ni contestée par le défendeur, qui sera en conséquence condamné au paiement d’une provision de 90.350 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de la lettre de mise en demeure valant interpellation suffisante.
* sur la provision au titre de la vente du 27 juin 2024
Il ressort également du procès-verbal n°2191 de la vente du 27 juin 2024, que les lot n°49 et 230 ont été attribués pour la somme totale de 8500 € à Monsieur [S].
Un bordereau d’adjudication a été adressé à Monsieur [D] [S] [H] le 28 juin 2024, pour la somme totale de 11.0500€, compte tenu de l’ajout des frais acheteurs.
Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à s’opposer au paiement de cette créance, établie en son principe et en son montant, de sorte qu’elle n’apparaît pas sérieusement contestable et qu’il sera fait droit à la demande provisionnelle à hauteur de 11050 euros, avec intérêts à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la partie défenderesse supportera la charge des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 2500€ au titre des frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance prononcée publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons Monsieur [D] [S] [H] à verser à la société PIASA :
— la somme de 90 350 euros à titre de provision à valoir sur le prix d’adjudication et les frais acheteur des lots 124, 127, 272 et 275 de la vente du 7 février 2024, avec intérêts au taux légal du 17 juin 2024,
— la somme de 11 050 euros à titre de provision à valoir sur le prix d’adjudication et sur les frais acheteur des lots 49 et 230 de la vente du 27 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024,
— la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [D] [S] [H] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 08 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
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