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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 févr. 2025, n° 24/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 28 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01141 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OA3W
Code NAC : 30B
S.A.R.L. CAPAL
C/
S.A.S. TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CAPAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 104
DÉFENDEUR
S.A.S. TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Février 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé exécuté à compter du 10 avril 2023, la SARL CAPAL a consenti un bail commercial à la société TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] pour une durée de 12 mois renouvelables moyennant un loyer annuel de 5 520 euros hors taxes et hors charges.
Le 30 août 2023, la SARL CAPAL a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT, portant sur la somme totale de 4 352,58 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la SARL CAPAL a fait assigner en référé la société TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 9 avril 2024,
— Ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés dans l’immeuble situé [Adresse 2], et ce avec de le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— Condamner la société TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT à lui payer la somme provisionnelle de 6 198,62 euros,
— Condamner la société TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 200 euros par jour à compter du 9 avril 2024 et ce jusqu’à la libération effective des locaux et la remise des clefs,
— Condamner la société TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle la société TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT, citée en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’était pas représentée.
La SARL CAPAL maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail conclu entre les parties stipule qu’en cas de non-exécution par le Preneur de ses obligations essentielles, notamment en cas de non-paiement du loyer à son échéance exacte, le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 août 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, le 30 août 2023 étant demeuré infructueux plus d’un mois, le bailleur a usé de sa faculté de résiliation par courrier du 22 novembre 2023 indiquant une résiliation du bail à compter du 9 avril 2024. La délivrance d’un commandement visant la clause résolutoire ne privant pas le bailleur de demander ultérieurement le prononcé de la résiliation du bail, même en invoquant les manquements, objet de cette mise en demeure, il y a donc lieu de constater que la résiliation du bail est intervenue le 9 avril 2024 et non un mois après le commandement de payer.
L’obligation de la société locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Compte tenu de la situation et de la demande d’indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 6 198,62 euros à la date de la résiliation du bail comme il résulte du décompte versé aux débats arrêté au 1er octobre 2023 pour la période courant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023.
Il y a donc lieu de condamner la société TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT à payer à la SARL CAPAL la somme provisionnelle de 6 198,62 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 1er octobre 2023 (échéance du mois de octobre à décembre 2023 incluse).
Le versement de l’indemnité d’occupation n’ayant pas vocation à perdurer, la demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion, il n’apparait pas justifié de prononcer une indemnité de 200 € par jour de retard, mais il convient de condamner la société TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT à payer à la SARL CAPAL à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 30 septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le défendeur, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation.
Il convient de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SARL CAPAL et TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT concernant les locaux commerciaux situés [Adresse 2] et entrant en vigueur le 10 avril 2023, et la résiliation de ce bail à la date du 9 avril 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT à la SARL CAPAL, à compter de la résiliation du bail, soit le 9 avril 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT à payer à la SARL CAPAL la somme provisionnelle de 6 198,62 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er octobre 2023, échéance du mois d’octobre à décembre 2023 comprise ;
CONDAMNONS la société TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT, en sa qualité de caution, à payer à la SARL CAPAL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société TRANS NEGOCE SOLUTION HMH TRANSPORT au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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