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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 24/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2026
N° RG 24/01987 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYJB
N° Minute : 26/00038
AFFAIRE
[B] [Y]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDERESSE
[5]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [J], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Y], responsable de boutique, a été victime d’un accident du travail le 23 décembre 2019, des tablettes accrochées à un mur lui étant tombées sur l’épaule et l’avant-bras droit.
Le certificat médical initial établi le 24 décembre 2019 faisait état de « douleur épaule et de l’avant-bras droit – pas de signe de fracture – probable contusion et contracture musculaire post-traumatique », lésions nécessitant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2020.
La [6] (ci-après [8] ou caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Y] a bénéficié de certificats médicaux de prolongation de soins du 2 janvier 2021 au 31 mars 2020 ainsi que d’arrêt de travail du 2 janvier 2020 au 21 janvier 2020.
La caisse a considéré que l’état de santé de Mme [Y] était guéri au 31 mars 2020.
Mme [Y] a bénéficié d’un nouveau certificat de prolongation télétransmis le 22 décembre 2020 et prescrivant des soins du 22 décembre 2020 au 30 janvier 2021. La caisse l’a alors informée que son certificat médical n’était pas recevable et qu’elle pouvait faire établir un certificat médical de rechute.
Un certificat médical de rechute a été dressé le 28 août 2023 faisant état de « douleurs limitation épaule droite – tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs », lésions nécessitant des soins jusqu’au 31 décembre 2023.
Le 30 octobre 2023, la caisse a notifié à Mme [Y] un refus de prise en charge de la rechute, à la suite de l’avis défavorable de son médecin-conseil.
Mme [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]), qui a confirmé le refus en sa séance du 24 mai 2024, décision notifiée à Mme [Y] le 4 juin 2024.
Par requête du 2 août 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Madame [Y] demande au tribunal de reconnaitre sa rechute du 28 août 2023 et demande le remboursement des frais annexes liés à la présente procédure.
En réplique, aux termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de débouter Mme [Y] de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a autorisé Mme [Y] à produire, dans le cadre d’une note en délibéré, un tableau listant les frais annexes et de leurs justificatifs, et ce au plus tard le 15 décembre 2025, la caisse pouvant répondre par observations jusqu’au 19 décembre 2025.
Le 11 décembre 2025, Mme [Y] a remis des documents comprenant une réponse écrite aux conclusions de la [8], un tableau récapitulant des frais (frais pour les soins 940,20 euros ; frais postaux 77,64 euros ; frais de photocopies 31,60 euros), ainsi que des justificatifs de ces frais.
Par mail du 15 décembre 2025, la caisse a transmis ses observations, par lesquelles :
— elle fait observer que l’ensemble des dossiers n’a pas été joint ;
— elle demande le rejet des demandes puisque les décisions de la caisse sont bien-fondées ;
— elle fait observer qu’il n’est pas établi que les soins et arrêts sont imputables à la rechute et il n’appartient pas au tribunal de liquider les droits de l’assurée mais à la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale prévoit que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute.
Dès lors que la rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve qu’il existe un lien direct et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
L’affection dont est atteint un assuré ne peut être pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail antérieur dès lors qu’elle n’en est pas la conséquence exclusive.
En l’espèce, Mme [Y] fait valoir le fait qu’elle a bénéficié de soins continus depuis son accident du travail, et que la rechute du 28 août 2023 est en lien avec l’accident du travail du 23 décembre 2019.
Le médecin-conseil de la caisse, dans son rapport médical du 11 mars 2024, retient que « la tendinopathie chronique fissuraire du SE et arthropathie acromio claviculaire congestive n’est pas la conséquence directe et certaine du fait accidentel du 23/12/2019 (traumatisme direct), d’où le refus de rechute ».
La commission médicale de recours amiable, dans son rapport issu de la séance du 24 mai 2024, estime que : " l’échographie de l’épaule droite du 21/01/2020 du Dr [T] met en évidence une tendinose du supra-épineux sans fissuration ni bursite post-traumatique. Le 22/12/2021 (DR P. [K]) les radiographies du rachis cervical mettent en évidence des lésions dégénératives non imputables à l’accident du travail et l’échographie de l’épaule droite est considérée comme normale. L’IRM épaule droite 18/07/2023 Dr [G] révèle une tendinopathie du supra-épineux et des remaniements dégénératifs acromio-claviculaires.
Une demande de rechute est faite le 28/08/2023 pour douleur et limitation de l’épaule droite et tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs.
Le salarié qui s’estime victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité (…)
A 4,5 ans de l’accident de travail et 4 ans de la guérison, et en l’absence de lésion post traumatique, ce lien n’est pas établi ".
De nombreux éléments médicaux sont versés aux débats. Il convient de relever :
— le compte-rendu d’échographie de l’épaule droite du 21 janvier 2020, dont il ressort « un tendon droit un peu enflé mais sans argument de fissuration » ; « intégrité du tendon sous épineux et des masses musculaires sus et sous épineux » ;
— le compte-rendu d’échographie du 22 décembre 2021, dont il ressort une absence d’anomalie au niveau de la coiffe des rotateurs ;
— l’attestation du 3 mai 2022 du Dr [L], dont il ressort que Mme [Y] souffre de cervicobrachialgies liées au surmenage et au soulèvement de charges répétées ;
— le compte-rendu des urgences du 18 juin 2023, où il est relaté une " chute mécanique dans la rue (…) sur le flanc droit : épaule + coude » ; « épaule droite pas de signes de luxation pas de disjonction acromio-claviculaire » ; « coude fracture base tête radiale non deplacée – épanchement » ;
— le compte-rendu de consultation du 10 juillet 2023 dans lequel il est mentionné une « fracture de l’extrémité supérieure de la tête du radius non déplacée il y a 3 semaines suite à une chute de sa hauteur » ; il est conclu « syndrome douloureux sous acromial droit chronique évoluant depuis 3 ans suite à un accident du travail. Limitation fonctionnelle invalidante » ;
— le compte-rendu d’IRM du 18 juillet 2023, dont il ressort qu’elle souffre d’une tendinopathie chronique fissuraire de la coiffe des rotateurs avec fissure transfixiante.
La [8] fait le lien entre les constatations médicales du mois d’août et la chute de mois de juin 2023, et indique qu’il n’y a pas de lien entre la tendinopathie fissuraire observée en août 2023 et l’accident du travail de décembre 2019, à la suite duquel la coiffe des rotateurs était indemne.
Mme [Y] fait valoir la dégradation de l’état de son épaule depuis son accident du travail de décembre 2019, et explique que la chute de juin 2023 n’a rien à voir et n’a pas eu de conséquence sur son épaule.
Le tribunal retient tout d’abord qu’il n’est pas démontré que la chute de juin 2023 a eu une incidence sur l’état de l’épaule de Mme [Y] au regard des constatations médicales réalisées.
En revanche, s’agissant d’une demande de reconnaissance de rechute, il revient à Mme [Y] de démontrer le lien direct et exclusif entre l’accident du travail du 23 décembre 2019 et l’état de son épaule tel qu’il ressort du certificat médical de rechute du 28 août 2023.
Le médecin-conseil de la caisse et la [7], documents médicaux à l’appui, ont estimé que ce lien n’était pas prouvé, d’autant que les lésions observées en août 2023 d’une part n’existaient pas dans l’année suivant l’accident du travail, d’autre part ne s’expliquent pas par le fait traumatique initial.
Les pièces médicales versées aux débats par Mme [Y] sont insuffisantes à remettre en cause cette analyse et à démontrer que la tendinopathie fissuraire dont elle souffre désormais résulte directement et exclusivement de son accident du travail.
En conséquence, il convient de débouter Mme [Y] de sa demande de reconnaissance de la rechute du 28 août 2023.
Sur la demande de prise en charge des frais annexes
Mme [Y] demande au tribunal de prendre en charge divers frais annexes : soins, frais postaux, photocopies.
Compte-tenu du rejet de la demande de prise en charge de la rechute déclarée le 28 août 2023, les soins, qui pour certains auraient pu être pris en charge par la caisse à ce titre, ne le seront pas.
Concernant les autres frais, la demande s’apparente à une demande formulée au titre des frais irrépétibles, engagés pour la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu de l’issue du litige, Mme [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DEBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 28 août 2023 au titre de l’accident du travail du 23 décembre 2019 ;
DEBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande de prise en charge des frais annexes, y compris ceux engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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