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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 1er juin 2026, n° 26/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/01462 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ES2B
AFFAIRE : M. [I] [R] [W]
Exp : M. [I] [R] [W]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Edi IOVA
ORDONNANCE
DU 01 Juin 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [I] [R] [W]
né le 26 Août 1982 à [Localité 2] [Adresse 2]
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Edi IOVA, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical établi le 27 avril 2025 par le Dr [Z];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [Y] [A], directeur de cabinet de la Préfète de l’Ardèche et daté du 28 avril 2025ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [I] [R] [W] ;
Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 11 juin 2025;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [L] le 22 mai 2026;
Vu la décision administrative portant réintégration de [I] [R] [W] en hospitalisation complète;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 28 mai 2026;
Vu l’avis motivé en date du 28 mai 2026 établi par le Dr [L];
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire en date du 1 juin 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[I] [R] [W] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement le 27 avril 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Z] le 27 avril 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ il est en garde à vue pour des faits d’outrage, mise en danger d’autrui, risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence (…)on a donc un sujet schizophrène actuellement en rechute en lien avec un arrêt des traitements. Sa rechute se caractérise par un état d’agitation avec violence, agressivité, repli autistique, propos incohérents, délire paranoïde à thématique de persécution (…) Ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et portent atteint de façon grave à l’ordre public”.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 11 juin 2025.
L’hospitalisation complète de [I] [R] [W] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soins était mis en place le 8 août 2025 après que plusieurs certificats médicaux ait constaté l’amélioration clinique de son état de santé ainsi que l’absence d’évidence de dangerosité agressive.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [L] le 22 mai 2026 constatait une décompensation psychotique avec troubles du comprotement dans un contexte de rupture de soins. Il ne s’était aps présenté à son injection retard du 18 mai 2026 ni au rendez vous médical. Il existait un risque agressif et des pensées désorganisées.
[I] [R] [W] était réintégré en hospitalisation complète le 22 mai 2026 selon un arrêté pris le 27.
L’avis motivé établi par le Dr [L] le 28 mai 2026 indiquait que le patient demeurait introuvable et n’avait pas physiquement réintégré l’établissement.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [I] [R] [W] était entendu en ses observations et ne formulait aucune observation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de [I] [R] [W] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [I] [R] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [R] [W].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] .
Fait à [Localité 6], le 01 Juin 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [I] [R] [W] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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