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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 22/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00504 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JP5P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [S] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [H] [I], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [14]
[12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [J] [T], employé en qualité de cariste par la société [14] depuis le 02 février 2021, a été victime d’un accident du travail le 04 février 2021. Alors qu’il conduisait un chariot élévateur, il a roulé sur un morceau de bois occasionnant des douleurs au dos.
La [13] a pris en charge les soins et arrêts de Monsieur [T] sur une période de 192 jours pour une lombalgie d’effort.
Par courrier du 16 décembre 2021, la société [14] a saisi la Commission de Recours Amiable près la [11] afin de contester la durée des arrêts prescrits à Monsieur [T].
En l’absence de réponse la société [14] a saisi le 04 mai 2022 le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Monsieur [T] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail survenu le 04 février 2021.
Par jugement en date du 13 octobre 2023 le tribunal ainsi saisi a entre autres dispositions :
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces avec notamment pour mission de déterminer les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’ accident du travail du 04 février 2021,
— dit que la Société [14] fera l’avance des frais d’expertise,
— réservé dans l’attente les droits des parties.
Le Docteur [G] [R], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 22 mai 2024 au greffe le 29 mai 2024.
Après avoir été de nouveau appelée en audience de mise en état l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du du 04 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [14] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir par mail reçu au greffe le 31 janvier 2025 une dispense de comparution, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 30 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [14] demande au tribunal de :
juger inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à compter du 09 mars 2021 au titre de l’accident du 04 février 2021 déclaré par Monsieur [J] [T],condamner la Caisse à lui payer la somme de 800 euros au titre de la provision avancée,laisser à la charge de la Caisse les frais définitifs de l’expertise.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [S] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’inopposabilité à l’égard de l’employeur des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 08 mars 2021,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de fixation au 08 mars 2021 la consolidation de Monsieur [J] [T] en lien avec l’ accident du travail du 04 février 2021,
— dire que les frais d’expertise seront supportés par la Société [14].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Société [14] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces à la Caisse, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION :
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [R] en date du 12 janvier 2024 que les séquelles subies par Monsieur [J] [T] en lien avec son accident du travail consistent en une lombalgie aiguë voire une sciatique non compliquée justifiant un arrêt de travail d’un mois, soit du 04 février 2021 au 08 mars 2021, les autres arrêts de travail n’étant pas imputables à l’accident mais dus à un état antérieur.
L’expert fixe la date de consolidation des lésions suite à l’accident au 08 mars 2021.
La Société [14] sollicitant l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [R], la Caisse s’en rapportant à justice et au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté de ce rapport d’expertise, il sera en conséquence fait droit à la demande de la société requérante et la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [J] [T] en lien avec son accident du travail du 04 février 2021 sera déclarée inopposable à la Société [14] à compter du 09 mars 2021, la date de consolidation des lésions subies par le salarié devant être fixée au 08 mars 2021.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à 800 euros qui devront être remboursés par l’organisme social à la Société [14].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
INFIRME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable sur recours formé par la Société [14] ;
DECLARE inopposable à la Société [14] la prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [J] [T] à compter du 09 mars 2021 au titre de l’accident du travail du 04 février 2021 ;
DIT que la date de consolidation des lésions subies par Monsieur [J] [T] au titre de son accident du travail du 04 février 2021 est fixée au 08 mars 2021 ;
DIT que la [9] devra transmettre à la [10] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la Société [14] ;
CONDAMNE la [9] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 800 euros qui devra être remboursée par la [11] à la Société [14] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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