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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 févr. 2025, n° 19/13283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 19/13283 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CRD2X
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2011
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [C] [V] [P]
[Adresse 6]
[Localité 15] (CANADA)
Représenté par Maître Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0191
DÉFENDEURS
Monsieur [S], [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1429
Monsieur [W] [P]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [H] [B] veuve [P]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0215
Décision du 03 Février 2025
2ème chambre civile
N° RG 19/13283 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRD2X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 03 Février 2025,
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
______________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [P] est décédé le [Date décès 2] 2009 à [Localité 18], laissant pour lui succéder :
— Madame [E] [P], son conjoint survivant,
— Messieurs [T], [S] et [Y] [P], ses trois enfants, issus de son union avec Madame [E] [P].
Par exploits d’huissier des 19 et 20 octobre et du 3 novembre 2011, Monsieur [Y] [P] a fait assigner sa mère et ses frères devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père.
Madame [E] [P] est décédée le [Date décès 1] 2012.
Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [P], considéré que Monsieur [S] [P] s’était rendu coupable de recel successoral sur la somme de 78 944,38 euros et rejeté les demandes de rapport à la succession des sommes perçues par Monsieur [Y] [P] à hauteur de 59 805 euros et des sommes perçues par Monsieur [T] [P] pour l’acquisition d’un appartement.
Par arrêt du 13 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a dit que Monsieur [S] [P] avait sciemment dissimulé la somme de 78 944,38 euros, et, statuant à nouveau, a essentiellement :
— Dit que Monsieur [S] [P] devait rapporter à la succession de Monsieur [O] [P] la somme de 39 472,19 euros,
— Rejetée la demande de ses frères tendant à dire que Monsieur [S] [P] s’est rendu coupable de recel successoral,
— Condamné Monsieur [S] [P] à indemniser l’indivision successorale à hauteur de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice occasionné par la disparition d’un véhicule DS Pallas Citroën.
Monsieur [T] [P] est décédé le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder son épouse Madame [H] [B] et son fils, Monsieur [W] [P].
Le 25 octobre 2022, Maître [M] [A], notaire commis, a dressé un projet d’état liquidatif, à la suite duquel les parties ont pu adresser leurs dires.
Le projet d’état liquidatif retient au titre de l’actif net à partager la somme de 104 120,33 euros, principalement constituée d’avoirs bancaires et financiers, du solde net disponible de la vente du véhicule Citroën DS Pallas, d’un montant de 6 239,06 euros, de l’indemnité due par Monsieur [S] [P] telle que fixée par l’arrêt du 13 septembre 2017, soit 5 000 euros, de la créance de la succession sur Monsieur [T] [P] au titre du prêt de 300 000 francs reçu pour financer l’acquisition d’un bien immobilier, soit 45 734,71 euros, et du rapport d’une donation faite à Monsieur [S] [P] d’un montant de 39 472,18 euros.
Le 14 novembre 2022, le juge commis a établi un rapport sur les points de désaccord entre les parties, aux termes duquel il a constaté que :
— Monsieur [W] [P] et Madame [H] [B] contestent le projet en ce qu’il porte à la masse active de la communauté matrimoniale le montant nominal d’un prêt de 300 000 francs consenti par les époux [P] à hauteur de moitié chacun à Monsieur [T] [P] en juin 1991, considérant cette créance prescrite et subsidiairement, non établie,
— Monsieur [S] [P] conteste devoir assumer la charge de la somme de 5 000 euros correspondant à la perte subie par la succession en raison de la disparition du véhicule DS Pallas Citroën saisi par ses créanciers, considérant que le solde du prix d’adjudication de ce véhicule se retrouvait dans la masse active de la succession,
— Monsieur [Y] [P] conteste le caractère exhaustif de l’inventaire des tableaux et bijoux retenu par le notaire commis, considérant que de nombreux autres tableaux et bijoux doivent être réintégrés à l’actif successoral.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Monsieur [Y] [P] demande au tribunal de :
— JUGER que la créance de la succession sur les ayants droit de M. [T] [P], Mme [H] [B] (veuve [P]) et M. [W] [P] s’élève à la somme de 85.608,30 euros,
— CONDAMNER les ayants droit de M. [T] [P], Mme [H] [B] (veuve [P]) et M. [W] [P], à rapporter ladite somme à la succession,
— JUGER que M. [S] [P] s’est rendu coupable de recel successoral sur des biens mobiliers dépendant de la succession confondue de M. et Mme [O] et [E] [P] pour un montant total de 146.847 euros,
— CONDAMNER M. [S] [P] à rapporter ladite somme à la succession,
— CONDAMNER M. [S] [P] aux sanctions prévues par l’article 778 du Code civil et :
le priver de ses droits sur la valeur des biens détournés,le condamner à restituer tous les fruits et revenus des biens recelés,
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER solidairement MM. [S] et [W] [P] et Mme [H] [B] (veuve [P]) à verser à M. [Y] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement MM. [S] et [W] [P] et Mme [H] [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Monsieur [S] [P] demande au tribunal de:
— DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [P] et Madame [H] [P], en leur qualité d’héritier de la [T] [P], sont débiteurs envers la succession d’une somme d’un montant de 45.734,71 euros (300.000 francs), correspondant au montant du prêt qui avait été consenti par [O] et [E] [P] à leur fils [T] [P], pour lui permettre de financer l’acquisition un bien d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 16] (93),
— CONDAMNER Monsieur [W] [P] et Madame [H] [P], en leur qualité d’héritier de la [T] [P], à rapporter ladite somme à la succession,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [P] ne saurait être tenu d’indemniser l’indivision successorale à hauteur d’une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice occasionné par la disparition du véhicule DS Palace Citroën dès lors que figure à l’actif successoral la somme de 6.239 euros correspondant au prix net d’adjudication dudit véhicule DS Palace Citroën,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [P] de l’intégralité des demandes qu’il formule à l’encontre de Monsieur [S] [P],
— RENVOYER les parties devant le notaire judiciairement désigné pour établir l’acte constatant le partage,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Monsieur [W] [P] et Madame [H] [B] demandent au tribunal de:
— DECLARER Madame [H] [B] et Monsieur [W] [P] recevables en leurs demandes en leur qualité d’ayants-droits de [T] [P] ;
A titre principal,
— DECLARER prescrite la créance successorale de 45.734,71 euros à l’encontre de [T] [P] et de ses ayants-droits,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que la créance successorale de 45.734,71 euros à l’encontre de [T] [P] et de ses ayants-droits n’est pas établie,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [P] et Monsieur [S] [P] de l’intégralité des demandes qu’ils formulent à l’encontre de Madame [H] [B] et de Monsieur [W] [P],
— JUGER que M. [S] [P] s’est rendu coupable de recel successoral sur des biens mobiliers dépendant de la succession confondue de M. et Mme [O] et [E] [P] pour un montant total de 146.847 euros,
— CONDAMNER M. [S] [P] à rapporter ladite somme à la succession,
— CONDAMNER M. [S] [P] aux sanctions prévues par l’article 778 du Code civil et :
le priver de ses droits sur la valeur des biens détournés,le condamner à restituer tous les fruits et revenus des biens recelés,
— RENVOYER les parties devant le notaire judiciairement désigné pour établir l’acte constatant le partage,
— CONDAMNER solidairement MM. [S] et [Y] à verser la somme de 1.500 euros à chacun des concluants en la personne de Madame [H] [B] et de Monsieur [W] [P],
— Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile et compte tenu des désaccords entre les parties, le notaire commis a dressé un procès-verbal daté du 25 octobre 2022, reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Sur la créance de l’indivision successorale sur Monsieur [W] [P] et Madame [H] [B] au titre d’un prêt consenti par les époux [P] en 1991
Le projet d’état liquidatif du 25 octobre 2022 fixe la créance de l’indivision sur les héritiers de Monsieur [T] [P] à hauteur de 45734,71 euros, correspondant à la somme de 300000 francs que les époux [P] aurait remis en 1991 à leur fils à titre de prêt pour lui permettre de financer l’achat d’un bien immobilier et qu’il n’aurait pas remboursée à leur décès.
Monsieur [Y] [P] soutient que la créance de la succession sur les ayants droit de Monsieur [T] [P] s’élève à la somme de 85608,30 et non pas à la somme de 45734,71 euros et sollicite la condamnation de ces derniers à rapporter cette somme à la succession. Il rappelle que la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de rapport dirigée contre Monsieur [T] [P] en ce qu’elle a considéré qu’il s’agissait d’un prêt de 300000 francs et non d’une donation susceptible de rapport. Il précise que le coût de l’emprunt souscrit par les époux [P] s’élève en réalité à la somme de 375600 francs, qu’il convient d’indexer dès lors que cette créance sans terme est assimilable à une créance exigible au jour du décès, qui doit être retenue pour sa valeur réelle.
Monsieur [S] [P] estime quant à lui que Monsieur [W] [P] et Madame [H] [B] doivent rapporter à la succession la somme de 45734,71 euros correspondant à la valeur du prêt jamais remboursé consenti par ses parents à son frère Monsieur [T] [P] pour l’achat d’un bien immobilier. Il rappelle que la cour d’appel de Paris a retenu qu’un tel prêt avait été consenti par les époux [P] à leur fils et que la créance qui en résulte n’est nullement atteinte par la prescription par application des dispositions de l’article 865 du code civil.
A titre principal, Monsieur [W] [P] et Madame [H] [B] soulèvent la prescription de la créance alléguée, soutenant que Messieurs [Y] et [S] [P] ont eu connaissance de celle-ci au plus tard au moment de la notification des conclusions de Monsieur [Y] [P] en vue de l’audience de mise en état du mois de mars 2013. Le tribunal de grande instance de Paris puis la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 13 septembre 2017 les ayant déboutés définitivement de leur demande et en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption du délai de prescription est non avenue et la créance se retrouve prescrite depuis le 13 mars 2018.
A titre subsidiaire, Monsieur [W] [P] et Madame [H] [B] soutiennent que les frères de leur défunt époux et père ne démontrent pas que ce dernier a bénéficié d’un prêt consenti par ses parents qu’il devrait désormais rembourser. Ils précisent que la cour d’appel de Paris, pour reconnaître l’existence d’un tel prêt, s’est fondée sur un courriel du 11 novembre 2009 qui émanerait de Madame [H] [P] et d’un courrier de la [10] adressé aux époux [P] évoquant un prêt relais à hauteur de 300000 euros, éléments qui ne permettent pas d’établir selon eux la réalité du prêt consenti à Monsieur [T] [P].
Sur ce,
Aux termes de l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
L’article 865 du même code vient préciser que sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement.
En vertu du principe du nominalisme monétaire, le rapport est égal au montant nominal de la dette sans pouvoir être réévalué, y compris lorsque la somme a servi à acquérir un bien.
En l’espèce et en application des dispositions de l’article 865 du code civil susvisées, la créance de l’indivision successorale sur Monsieur [W] [P] et Madame [H] [B] relative à un prêt qui aurait été consenti par les époux [P] à leur père et époux n’est pas prescrite dès lors qu’elle n’était pas exigible avant la clôture des opérations de partage.
Sur la réalité de cette créance, le tribunal observe que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 13 septembre 2017, si elle a rejeté la demande de rapport de la somme de 300000 francs faute pour les demandeurs au rapport de démontrer l’existence d’une intention libérale des époux [P], a considéré que ces derniers avaient effectivement prêté à leur fils en 1991 la somme de 300000 francs, laquelle lui a permis de financer l’achat d’un bien immobilier, et n’a pas été remboursée au jour du décès des prêteurs.
L’existence de ce prêt est en outre corroborée par les pièces suivantes:
— Un courrier de la [10] du 2 septembre 1994 à l’attention Monsieur [T] [P] rédigé en ces termes: «Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint photocopie de notre correspondance du 2 septembre 1994 relative au crédit relais accordé à vos parents pour l’acquisition de votre résidence principale», accompagné de ladite correspondance adressée le même jour à ses parents, rédigée en ces termes: «Monsieur, Madame, le 17 juin 1991, nous vous avons mis en place un crédit relais de 300000 F sur 6 mois qui a fait l’objet de plusieurs accords de prorogation dont la dernière est fixée au 28 septembre 1994(…)»,
— Un courriel du 11 novembre 2009 émanant de l’adresse [Courriel 13] mais signé «[T] [P]», dont les termes sont les suivantes: «Effectivement, il y a de cela plus de 25 ans, mon père m’a bien aidé lors de l’achat de mon appartement à [Localité 16] (mon père a fait un prêt relais le temps de vendre son magasin pour m’aider en partie à réaliser l’achat de mon bien). J’ai aussi travaillé pendant plusieurs années avec mon père et mes deux frères dans l’entreprise familiale «[11]» (…). Je tiens aussi à vous rappeler que ma démarche ne vise qu’à faire restituer les sommes dues à ma mère».
Si Madame [H] [B] et Monsieur [W] [P] discutent du caractère probant de ces deux pièces, les termes même du courriel du 11 novembre 2009 permettent d’établir qu’il a bien été rédigé par Monsieur [T] [P], lequel fournit des informations personnelles que lui seul pouvait connaître.
S’ils relèvent en outre que l’acte de vente signé le 17 juin 1991 par Monsieur [T] [P] précise que l’acquisition est en partie financée par un prêt immobilier contracté par ce dernier en son nom personnel auprès de la [10] à hauteur de 300000 francs, le tribunal relève que le prix de vente du bien acquis par Monsieur [T] [P] était de 650000 francs, de sorte que l’existence éventuelle d’un prêt personnel de Monsieur [T] [P] ne permet pas d’invalider le fait que les époux [P] ont contracté le 17 juin 1991 un prêt relai du même montant pour aider leur fils à réaliser son acquisition, tel que le démontrent les courriers susvisés de la [10].
L’existence d’un prêt consenti à leur fils par les époux [P] en 1991 d’un montant de 300000 francs est par conséquent établie.
Sur le montant qui doit enfin être rapporté à la succession au titre du rapport de dettes, en vertu du principe du nominalisme monétaire, le rapport est égal au montant nominal de la dette sans pouvoir être réévalué, y compris lorsque la somme a servi à acquérir un bien. La dette du successeur est inscrite dans la masse à partager pour son montant nominal: elle ne relève pas du mécanisme de la dette de valeur. En conséquence, peu importe, pour l’évaluation de la dette, l’emploi qui a été fait par l’héritier des deniers empruntés: il n’est tenu que de la somme nominale.
Il serait en effet incohérent que le montant de la dette varie selon qu’elle s’éteint par le paiement avant partage ou par confusion lors du partage. En conséquence, c’est le principe du nominalisme monétaire qui régit le règlement simplifié des dettes des copartageants, à l’exclusion du valorisme, appelé, quant à lui, à gouverner le rapport des donations. En abrogeant l’ancien article 829 du code civil, qui réunissait le rapport des dons et le rapport des dettes dans un même texte et sous une même dénomination, la loi du 23juin 2006 a en effet affirmé l’autonomie de ces deux notions et, par là même, l’application du nominalisme monétaire pour l’évaluation du principal de la dette rapportable.
En considération de ces éléments, c’est à juste titre que le notaire commis a fixé la créance de l’indivision successorale sur les héritiers de Monsieur [T] [P] à la somme de 45734,71 euros, correspondant à la somme de 300000 francs prêtée en 1991, de sorte que les demandes de Monsieur [Y] [P] et des héritiers de de Monsieur [T] [P] à ce titre seront rejetées.
Sur la créance de l’indivision successorale sur Monsieur [S] [P] à hauteur de 5000 euros
Monsieur [S] [P] soutient qu’il ne saurait être tenu d’indemniser l’indivision successorale à hauteur d’une somme de 5000 euros en réparation du préjudice occasionné par la disparition du véhicule DS Palace Citroën dès lors que l’actif successoral comprend la somme de 6239 euros correspondant au prix d’adjudication de ce véhicule.
Monsieur [Y] [P] rappelle que cette indemnité a été mise à la charge de son frère par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 13 septembre 2017, de sorte que la demande de ce dernier se heurte à l’autorité de la chose jugée. Il ajoute que cette condamnation repose sur le comportement fautif de son frère et non sur la disparition du véhicule, outre qu’en tout état de cause, au regard de la valeur du véhicule et du montant des frais de saisie prélevés lors de la mise aux enchères dudit véhicule par la RIVP, cette condamnation apparaît cohérente.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, ainsi que le relève Monsieur [Y] [P], la cour d’appel de Paris dans une décision définitive du 13 septembre 2017 a déjà «condamné Monsieur [S] [P] à indemniser l’indivision successorale à hauteur de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice occasionné par la disparition du véhicule DS Pallas Citroën».
De manière surabondante, le tribunal observe qu’il importe peu que le prix d’adjudication du véhicule pour un montant supérieur à 5000 euros se retrouve dans l’actif net à partager dès lors que Monsieur [Y] [P] a été définitivement condamné à réparer le préjudice, souverainement évalué à 5000 euros, découlant de sa faute d’avoir exposé le véhicule aux poursuites de son créancier personnel.
En conséquence, la demande de Monsieur [S] [P] sera déclarée irrecevable.
Sur le recel successoral
Monsieur [Y] [P] conteste le caractère exhaustif de l’inventaire des tableaux et bijoux retenu par le notaire commis, considérant que de nombreux tableaux et bijoux ont été recelés par son frère Monsieur [S] [P]. Il verse aux débats des photographies de famille prises dans l’appartement de ses parents ainsi que des échanges de courriel avec une bijouterie, des listes de bijoux et tableaux illustrées par des photographies et précise avoir estimé la valeur totale du patrimoine détourné par son frère à la somme de 146847 euros. Rappelant que ce dernier était le seul des ayants droit à disposer des clés de l’appartement de leur mère durant les quatre années qui ont suivi son décès et a frauduleusement tenté de se faire attribuer son bail d’habitation, il relève que l’inventaire annexé au procès-verbal d’expulsion du 24 juin 2016 ne contient aucun tableau ni aucune photographie et en déduit que son frère n’a laissé sur place que divers objets sans valeur ou meubles cassés.
Les héritiers de Monsieur [T] [P] s’associent aux demandes de Monsieur [Y] [P] s’agissant du recel successoral sur la somme de 146847 euros.
Monsieur [S] [P] soutient que les allégations de son frère sur l’existence d’un patrimoine mobilier de ses parents à hauteur de 146847 euros sont fantaisistes au regard des avoirs financiers qui existaient au jour de leur décès, de l’ordre de 16000 euros. Il ajoute qu’aucune preuve du moindre investissement n’est rapportée par son frère, évoque un courrier de ce dernier du 11 août 2009 au premier ministre de l’époque pour solliciter un secours d’urgence pour leur mère et rappelle que sa mère a bénéficié de l’aide sociale départementale compte tenu de sa situation de détresse financière. Les allégations de son frère sont selon lui également contredites par l’inventaire estimatif et descriptif détaillé, établi le 23 mars 2010 par [12] à la demande de leur mère, qui estime la valeur du patrimoine mobilier présent dans le domicile conjugal à la somme totale de 3310 euros. Il reproche en outre à son frère d’avoir réalisé des montages photographiques pour se constituer des preuves à lui-même, lesquels montrent un ensemble de bijoux et biens meubles qui pour les uns, n’ont jamais appartenu aux défunts, et pour les autres, n’existaient pas ou plus dans la succession au décès du dernier d’entre eux. En définitive, il estime que la preuve de l’existence de ces biens dans le patrimoine des défunts au jour de la succession, à supposer qu’ils aient existé, n’est pas établie, et que seul l’inventaire estimatif réalisé par [12] le 23 mars 2010 à la demande de sa mère peut être retenu, bien qu’il ne permette pas de connaître la consistance du patrimoine au jour du décès de cette dernière, survenu deux ans plus tard et qui n’a pu s’accroître en raison de ses faibles revenus. Monsieur [S] [P] relève enfin que son frère ne rapporte la preuve d’aucun fait matériel de détournement ou de dissimulation, le fait qu’il dispose des clés du logement de ses parents n’étant pas de nature à établir la preuve du recel puisque ses frères disposaient également des clés dudit logement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 778 du code civil dispose que dans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Ainsi, le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d’en priver les autres ayants droit. Le recel porte donc sur des biens ou des droits d’une succession, dans une situation d’indivision successorale ayant pour but de rompre l’égalité dans le partage.
L’appréciation de l’intention frauduleuse du recel, au regard des circonstances de l’espèce, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, pour démontrer que Monsieur [S] [P] a recelé divers biens mobiliers dépendant de la succession de sa mère pour un montant total de 146847 euros, Monsieur [Y] [P] verse aux débats:
— Des photographies de famille non datées (pièce n°21) représentant divers membres de la famille non identifiés portant des bijoux très peu visibles,
— Un inventaire réalisé par [12] le 23 mars 2010 évaluant les biens mobiliers appartenant à Madame [E] [P] à la somme de 3310 euros,
— Deux listes de bijoux et tableaux illustrées par des photographies et annotées manuscritement,
— Deux récapitulatifs d’expertise des bijoux et tableaux des époux [P] réalisée notamment par les commissaires-priseurs de la maison de ventes [14] à une date non précisée.
Or d’une part, l’inventaire de Drouot Estimation a bien été intégré dans l’actif commun à partager en page 25 du projet d’état liquidatif dressé le 25 octobre 2022.
D’autre part, les commissaires-priseurs qui ont procédé aux expertises versées par Monsieur [Y] [P] précisent eux-mêmes «que les valeurs de remplacement et estimations de chaque bijou sont faites sur photos et sont susceptibles d’être augmentées ou diminuées selon une expertise de visu». Il s’en déduit que les valeurs dont se prévaut Monsieur [Y] [P] ne pourraient en toute hypothèse être retenues par le tribunal, les bijoux litigieux pouvant être des faux, outre que Monsieur [S] [P], qui ne date pas les photographies fournies aux commissaires-priseurs, ne prouve pas que lesdits bijoux et tableaux existaient encore au décès de sa mère. Monsieur [S] [P] verse d’ailleurs en ce sens aux débats plusieurs demandes d’estimation adressés à des experts près la cour d’appel de Paris, lesquels ont tous répondu ne pouvoir se prononcer sur la valeur d’objets sur la base de simples clichés photographiques.
En outre, Monsieur [S] [P] verse aux débats un courriel de Monsieur [Y] [P] du 11 août 2009 dans lequel ce dernier écrivait au premier ministre de l’époque pour solliciter un secours d’urgence pour sa mère, précisant que «le couple vivait sans fortune et bénéficiait uniquement d’une assez maigre retraite sans laisser un sou. La pension de reconversion ne lui permettra pas de survivre», et un courrier de la Direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé du 15 février 2010, aux termes duquel Madame [E] [P] s’est vue attribuer une allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 1034 euros par mois. Dans un courriel adressé à ses frères à la même époque, le 2 septembre 2009, Monsieur [Y] [P] précise:
«Je vous transmets ci-dessous le message du 27 août de l’ONAC de [Localité 17] acceptant la possibilité de l’attribution d’une aide financière exceptionnelle pour maman (…) PS: l’assistance sociale de l’ONAC risque peut-être de s’étonner de voir chez maman du matériel HiFi, ordi, Tv, écran plasma… alors que nous demandons une aide financière exceptionnelle. Il faudra lui dire que le matériel appartient aux fils et sert à maman pour qu’elle se distrait et l’ordi pour nous permettre de travailler sur les demandes et dossiers en cours».
Monsieur [Y] [P] ne peut donc sérieusement soutenir que sa mère disposait, au décès de son mari, d’un patrimoine mobilier de l’ordre de 145000 euros, sollicitant pour cette dernière un secours d’urgence et n’évoquant auprès de ses frères comme susceptibles d’entraver sa demande des objets électroniques seulement, à l’exception de tout tableau, gravure, dessins, bijoux, qui auraient été d’ailleurs curieusement omis de l’inventaire réalisé par [12] le 23 mars 2010.
Il résulte enfin de ses propres retranscriptions d’enregistrements de conversations téléphoniques avec sa mère du 4 septembre 2009 qu’il indiquait à celle-ci «mais il n’y a pas de tableaux de valeurs mam…, enfin je ne sais pas, mais enfin c’est une bêtise, c’est une bêtise».
En tout état de cause, Monsieur [Y] [P] ne justifie d’aucun fait matériel de dissimulation de la part de son frère. Si Monsieur [S] [P] ne conteste pas avoir disposé des clés de l’appartement de sa mère, il n’est pas démontré qu’il ait empêché ses frères d’y accéder ou que ces derniers ne disposaient pas non plus d’un jeu de clés. Monsieur [S] [P] justifie à cet effet avoir écrit à son frère le 16 mars 2016 pour lui demander de venir récupérer les affaires de leurs parents, lui précisant: «je rendrais mes clefs d’ici 2 mois maximum, je pense que tu as toujours tes clefs».
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de Monsieur [Y] [P], de Monsieur [W] [P] et de Madame [H] [P] aux fins de condamnation de Monsieur [S] [P] à rapporter la somme de 146847 euros à la succession et aux sanctions prévues par l’article 778 du code civil.
Sur l’homologation de l’état liquidatif
L’ensemble des contestations des parties ayant été rejeté ou déclaré irrecevable, il convient d’ordonner l’homologation de l’état liquidatif établi par Maître [M] [A], notaire à [Localité 17], le 25 octobre 2022, sans qu’il ne soit nécessaire, tel que Monsieur [S] [P], Monsieur [W] [P] et Madame [H] [B] le sollicitent, de renvoyer les parties devant le notaire judiciairement désigné pour établir l’acte constatant le partage.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le tirage au sort des lots, l’actif à partager étant constitué de liquidités.
Sur les dépens
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
L’équité et la nature familiale du litige imposent de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de ses demandes de «JUGER que la créance de la succession sur les ayants droit de M. [T] [P], Mme [H] [B] (veuve [P]) et M. [W] [P] s’élève à la somme de 85.608,30 euros», et de «CONDAMNER les ayants droit de M. [T] [P], Mme [H] [B] (veuve [P]) et M. [W] [P], à rapporter ladite somme à la succession»,
DEBOUTE Monsieur [W] [P] et Madame [H] [B] veuve [P] de leurs demandes de «DECLARER prescrite la créance successorale de 45.734,71 euros à l’encontre de [T] [P] et de ses ayants-droits» et «A titre subsidiaire, CONSTATER que la créance successorale de 45.734,71 euros à l’encontre de [T] [P] et de ses ayants-droits n’est pas établie»,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [S] [P] de «DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [P] ne saurait être tenu d’indemniser l’indivision successorale à hauteur d’une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice occasionné par la disparition du véhicule DS Palace Citroën dès lors que figure à l’actif successoral la somme de 6.239 euros correspondant au prix net d’adjudication dudit véhicule DS Palace Citroën»,
REJETTE les demandes de Monsieur [Y] [P], de Monsieur [W] [P] et de Madame [H] [B] veuve [P] de «JUGER que M. [S] [P] s’est rendu coupable de recel successoral sur des biens mobiliers dépendant de la succession confondue de M. et Mme [O] et [E] [P] pour un montant total de 146.847 euros», de «CONDAMNER M. [S] [P] à rapporter ladite somme à la succession» et de «CONDAMNER M. [S] [P] aux sanctions prévues par l’article 778 du Code civil et :
le priver de ses droits sur la valeur des biens détournés,le condamner à restituer tous les fruits et revenus des biens recelés»,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant le notaire commis pour établir l’acte constatant le partage,
HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé par Maître [M] [A] le 25 octobre 2022,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
REJETTE l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 03 Février 2025
La Greffière La Présidente
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