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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 7 oct. 2024, n° 22/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 22/00080 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HBP4
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 07 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Madame [X] [H] [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit :
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
DEBAT : en audience publique du 01 Juillet 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements aux fins de saisie immobilière délivrés respectivement le 2 juillet 2022 à personne à Madame [X] [U] et le 22 juillet 2022 à étude à Monsieur [J] [S], et publiés le 23 août 2022 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 13] sur les références Volume 2704 P 01 2022 S N° 93 et N° 94 le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à ces derniers et situé à [Localité 14]-COMMUNE DELEGUEE DE [Localité 16] [Adresse 3] cadastré Section ZM n° [Cadastre 7] lieudit « [Adresse 3] « pour 10 a 46 ca et Section ZM n° [Cadastre 8] lieudit « [Localité 15] » pour 74 ca soit une contenance cadastrale totale de 11 a 20 ca,
Par actes d’huissier séparés des 7 et 11 octobre 2022 délivrés à étude à l’encontre de M. [S] et à personne à l’encontre de Mme [U], le Crédit Foncier de France a assigné ces derniers devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R322-15 à R322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
— constater que le créancier poursuivant est titulaire d’un titre exécutoire et constater en conséquence la validité de la procédure de saisie immobilière ;
En conséquence
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 168.458,78 € compte arrêté au 29 octobre 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 30 octobre 2021 au jour du règlement, outre les cotisations d’assurance d’un montant mensuel de 70,03 € à compter de novembre 2021 au jour du règlement ;
— en cas de vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu et taxer les frais de poursuite outre le demi droit proportionnel à calculer sur le montant du prix de vente définitif ;
— en cas de vente forcée fixer la date de l’audience de vente et désigner la SCP RAULT LE ROY huissier de justice à Evreux pour procéder à la visite du bien ;
— dire que les frais seront compris dans les frais taxés de vente.
Selon acte d’huissier du 11 octobre 2022, le Crédit Foncier de France a dénoncé le commandement susvisé à lui-même, en sa qualité de créancier inscrit à la date de publication dudit commandement.
Selon déclaration de créances déposée au greffe du juge de l’exécution le 29 novembre 2022 et signifiée aux défendeurs par actes d’huissier des 29 et 30 novembre 2022, le Crédit Foncier de France a déclaré sa créance détenue à l’encontre de ces derniers à hauteur de 12.502 euros.
Suivant déclaration de créances complémentaire notifiée par voie électronique le 30 octobre 2023, le Crédit Foncier de France a actualisé sa créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 12 octobre 2022.
Suivant jugement avant-dire droit du 11 septembre 2023, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 6 novembre 2023 afin de permettre aux parties d’apporter toutes précisions utiles sur le décompte des sommes réclamées.
Suivant jugement avant-dire droit du 17 janvier 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demande et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 avril 2024 afin de permettre au Crédit Foncier de France de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d’office des dispositions du code de la consommation tant s’agissant de la régularité de la déchéance du terme que s’agissant de la prescription d’une partie des sommes réclamées.
Suivant conclusions régulièrement signifiées à M. [S] par acte d’huissier du 7 juin 2024 remis à étude et à Mme [U] par acte d’huissier du 10 juin 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le Crédit Foncier de France maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant ajoutant qu’il n’est pas opposé à la poursuite de la vente amiable du bien saisi par les défendeurs.
En réponse aux moyens soulevés par le juge de l’exécution, le Crédit Foncier de France a rappelé qu’il n’entendait solliciter la mention de sa créance dans le cadre de la présente procédure que pour l’un des deux prêts consentis aux défendeurs précisant avoir déclaré sa créance au titre du second prêt. Il a indiqué, par ailleurs, ne pas s’opposer à la demande d’autorisation de vente amiable qui pourrait être formulée par ces derniers.
Après avoir fait observer que la clause d’exigibilité anticipée critiquée est antérieure aux récentes évolutions jurisprudentielles, le Crédit Foncier de France considère, sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation, qu’elle ne peut être considérée abusive dès lors qu’elle porte sur l’objet principal du contrat.
A titre subsidiaire, il indique avoir renoncé à appliquer ladite clause en prononçant régulièrement la déchéance du terme du prêt litigieux à l’issue du délai de trente jours laissé aux défendeurs pour régulariser leur situation d’impayés.
En tout état de cause, le Crédit Foncier de France estime faire la preuve d’une inexécution suffisamment grave des défendeurs de leurs obligations contractuelles justifiant la résiliation unilatérale du prêt sur le fondement de l’article 1224 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, le Crédit Foncier de France considère justifier de l’exigibilité des échéances impayées.
Sur la prescription de son action en paiement desdites échéances, s’il reconnaît que le point de départ de la prescription biennale qui lui est opposable doit être fixé au 10 août 2018, il fait état d’évènements suspensifs et interruptifs de prescription matérialisés par le traitement de la situation de surendettement de M. [S] et des actes d’exécution délivrés antérieurement aux commandements initiant la présente procédure. S’il reconnaît, néanmoins, que son action pourrait être partiellement prescrite au titre des échéances impayées, il conteste toute prescription de son action au titre du capital restant dû.
A l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier.
Les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Aux termes de l’article R. 632-1 alinéa 1er du même code, “le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
Il résulte de l’article 2233 du code civil que « La prescription ne court pas :
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. »
Sur le titre fondant les poursuites
En l’espèce le créancier poursuivant déclare disposer d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêts dressé le 5 avril 2012 par Maître [D] [Z], notaire à [Localité 12], et consentis par le Crédit Foncier de France à M. [S] et à Mme [U] dans les conditions suivantes :
prêt à taux 0 % n°6718966 d’un montant de 20.100 € d’une durée de 156 mois au taux effectif global de 1,01% l’an,prêt à l’accession sociale dit PAS n°6718967 d’un montant de 124.681 € d’une durée de 360 mois au taux d’intérêt fixe de 4,60 % l’an.En garantie des engagements souscrits, le créancier poursuivant justifie avoir fait inscrire sur le bien objet de la présente procédure de saisie (i) une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 24.120 € publiée auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 13] le 13 avril 2012 Volume 2012 V n°1062 au titre du prêt n°6718966 et (ii) une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 23.880 € ainsi qu’une inscription d’hypothèque conventionnelle à hauteur 125.737, 20 € publiée auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 13] le 13 avril 2012 Volume 2012 n°1063 au titre du prêt n n°6718967.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales des contrats de prêt annexés à l’acte susvisé et précisément de son article 11 « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » qu'« à la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception » notamment en cas de « défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre ».
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion des offres de prêts, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances.
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats les mises en demeure adressées le 29 octobre 2021 attachées au seul prêt n°6718967 et enjoignant à chacun des défendeurs de régulariser leur situation d’impayés dans un délai de trente jours sous peine de l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre dudit prêt. Etant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le courrier destiné à Mme [U] lui a, dès lors, été signifié par acte d’huissier du 14 décembre 2021 établi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. S’agissant de M. [S], bien qu’il ne soit nullement justifié de l’envoi effectif du courrier de mise en demeure, il est produit la signification dudit courrier par acte d’huissier du 29 novembre 2021.
Après avoir relevé que la déchéance du terme du prêt précité est comptablement intervenue le 10 octobre 2021, soit à une date antérieure aux mises en demeure et de surcroît à leur signification aux défendeurs, il convient de faire observer que si, pour des considérations informatiques et comptables, le créancier poursuivant est libre de fixer fictivement et rétroactivement une date de déchéance du terme, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, celle-ci ne peut être antérieure au 14 janvier 2022 et qu’il doit en être tiré toutes conséquences sur le montant des sommes réclamées au titre du capital restant dû et subséquemment de l’indemnité forfaitaire.
En tout état de cause, en considération du dernier état de la jurisprudence, le délai de préavis laissé aux défendeurs pour régulariser leur situation d’impayés doit être considéré raisonnable.
Sur la gravité de l’inexécution reprochée à ces derniers, selon mises en demeure précitées du 29 octobre 2021, le prêt n°6718967 présentait un solde débiteur de 20.031,99 euros. En se référant, ainsi, au plan de remboursement contenant phase d’amortissement durant dix mois et en prenant en considération le moratoire consenti au seul M. [S], ce solde révèle, en tout état de cause, une défaillance des défendeurs durant de nombreux mois caractérisant, ainsi, un manquement grave de ces derniers à leurs obligations contractuelles.
A la lumière de ces constatations, il y a lieu de considérer régulière la déchéance du terme du prêt litigieux après avoir rappelé que le créancier poursuivant a indiqué poursuivre la mention de sa créance dans le cadre des présentes qu’en vertu du prêt n°6718967.
Sur l’exigibilité des créances
Il résulte des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » et que cette suspension et cette interdiction courent, « selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » sans qu’elles ne puissent excéder deux ans.
En vertu de l’article 2244 du code civil, « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation est opposable au créancier poursuivant en sa qualité de professionnel ayant consenti des prêts immobiliers à des consommateurs et que le point de départ de la prescription de son action au titre des échéances impayées doit être fixé à compter du 10 août 2018.
Or, il est justifié d’une décision de recevabilité de la situation du surendettement de M. [S] en date du 31 janvier 2017 ayant conduit à la suspension et à l’interdiction des mesures d’exécution jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement définitif dont la mise en application est dûment justifiée au 31 août 2017, soit antérieurement à l’exigibilité des échéances impayées. S’il ressort dudit plan un moratoire de 24 mois sur le paiement des créances dues en vertu du prêt litigieux, il n’en demeure pas moins non seulement que le plan de remboursement établi ultérieurement ne tient nullement compte de ce moratoire en rendant exigibles des échéances durant cette période sans justifier d’une quelconque caducité du plan de redressement mais également que ledit plan n’a concerné que le seul M. [S]. Partant, en sa qualité de co-débitrice solidaire, Mme [U] serait recevable à opposer la prescription biennale de l’action de son créancier nonobstant le traitement de la situation de surendettement du seul M. [S].
Il en est de même s’agissant de la décision de recevabilité de ladite situation en date du 5 novembre 2019 dès lors qu’elle n’a, là encore, concerné que le seul M. [S] et qu’il en est résulté, en tout état de cause, un constat de non accord du 28 février 2020.
En revanche, il est dûment justifié d’actes interruptifs de prescription constitués de commandements aux fins de saisie-vente régulièrement délivrés à chacun des défendeurs par actes d’huissier du 20 janvier 2022
Partant et ainsi qu’il est justement reconnu par le créancier poursuivant dans ses écritures, son action est atteinte par la prescription au titre des échéances échues entre le 10 août 2018 et le 20 janvier 2020.
Sur la mention de la créance
En vertu de l’article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, « outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. »
Le dernier alinéa de cette disposition précise que les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Pour déterminer le montant de la créance du Crédit Foncier de France, il doit nécessairement être tenu compte des constatations ci-avant sur la date de déchéance du terme qui ne peut être antérieure au 14 janvier 2022 ainsi qu’à la prescription partielle de l’action de ce dernier au titre des échéances impayées.
S’agissant, en premier lieu, desdites échéances, il ressort du relevé d’écritures produit un solde débiteur établi à la somme de 17.436,95 euros entre l’échéance de février 2020 et celle de janvier 2022.
S’agissant, en second lieu, du capital restant dû à la date du 14 janvier 2022, celui-ci s’établit à la somme de 136.708,13 euros selon plan de remboursement versé aux débats.
En outre, il est relevé que l’indemnité contractuelle a été calculée sur la base du capital restant dû augmenté du solde débiteur en méconnaissance de l’article 12 des conditions générales lequel prévoit qu’elle est égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés.
A la lumière de ces constatations, sera retenue au titre du seul prêt n°6718967 la somme totale de 178.212,50 euros décomposée comme suit :
17.436,95 euros au titre du solde débiteur ; 136.708,13 euros au titre du capital restant dû au 14 janvier 2022 ; 9.969,56 euros au titre de l’indemnité contractuelle ; 1.470,63 euros au titre des cotisations d’assurance du 14 janvier 2022 au 25 octobre 2023 ; 12.627,23 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel du 14 janvier 2022 au 25 octobre 2023. Par conséquent, il convient de mentionner la créance du Crédit Foncier de France à l’encontre de M. [S] et de Mme [U], selon décompte arrêté au 25 octobre 2023, à la somme totale de 178.212,50 en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de M. [S] et de Mme [U] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP RAULT LE ROY pour procéder à la visite dudit bien et il convient de faire droit à cette demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » de l’article 11 des conditions générales des prêts n°6718966 et n°6718967 consentis par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [J] [S] et à Madame [X] [U] et constatés par acte reçu par Maître [D] [Z] le 5 avril 2012 ;
CONSTATE que le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT FONCIER DE France porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER DE France à l’encontre de Monsieur [J] [S] et de Madame [X] [U] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 25 octobre 2023, à la somme totale de 178.212,50 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé aux commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 2 et 22 juillet 2022 et publiés le 23 août 2022 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2022 S numéros 93 et 94 et situé sur la commune de [Localité 14]-COMMUNE DELEGUEE DE [Localité 16] [Adresse 3] cadastré Section ZM n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 9], le :
Lundi 6 Janvier 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP RAULT LE ROY pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 7 octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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