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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 1er août 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFEN
MINUTE : 25/405
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 01 Août 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [Y] [B]
né le 05 Janvier 1991 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Anissa MAKHLOUCHE, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
Curateur : UDAF 63
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courriel le 25/07/25
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [Y] [B] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [Y] [B], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 26/04/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 25/07/2025 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 31/07/2025 qu’il a constaté : “Persistance d’une désorganisation sur les 3 sphères. Syndrome délirante riche au premier plan de mécanisme multiple. Adhésion totale au délire. Opposition active aux soins. Des modifications thérapeutiques sont en cours. Quant à sa pathologie mentale sous-jacente le patient n’en a aucune conscience. Anosognosie totale. Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé. Toute alternative à l’hospitalisation est impossible à ce jour. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Y] [B] a déclaré :” ce n’est pas que je souhaite une levée des soins, je les continuerai, c’est que je ne souhaite plus être en établissement. Je souhaite retourner à mon appartement avec une infirmière tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines pour la piqure. Les médecins pensent que je ne vais pas prendre les médicaments. Mais je les prendrai. Ca fait 1 semaine le changement de molécule”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, caractère circonstancié du CM du 19 mai ? Impossibilité de notifier la décision de maintien le 26 juin 2025, mais n’a pas été fait encore aujourd’hui.
Sur la requête en nullité:
Attendu que la requête n’a pas été présentée in limine litis, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable ;
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte du certificat médical de situation en date du 31 juillet 2025 susmentionné que le patient n’est pas en état de bénéficier de soins à l’extérieur de l’hopital dès lors qu’il ne peut pas consentir durablement aux soins compte tenu de ses troubles du jugement manifestes et de son anosognosie totale ;
Que dès lors la requête sera rejetée ;
Attendu que Monsieur [Y] [B] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge du tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la requête en nullité ;
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 01 Août 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au curateur
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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