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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 25/02394 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DLL
N° Minute : 26/00144
AFFAIRE
S.A.R.L. [12]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
Substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5]
Contentieux général
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [E], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2021, la SARL [12] a procédé auprès de la [4] (ci-après [6]) du Rhône à une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [X] [O].
La déclaration faisait mention d’un « choc psychologique suite à une mésentente, un différend avec un collègue de travail » survenu le 27 janvier 2021.
Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 27 janvier faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif – crises d’angoisse. L’assuré dit suite à harcèlement sur son lieu de travail » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 avril 2021.
Le 9 septembre 2021, la [7] a informé la société [12] de la prise en charge de ce « sinistre » au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 6 octobre 2021, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([8]).
Faute de réponse de cette dernière dans les délais impartis, la société [12] a, par requête datée du 28 janvier 2022, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation similaire.
Le 21 octobre 2022, la [8] a rejeté le recours de la société [12].
L’affaire a été radiée, par ordonnance du 8 janvier 2025.
Par conclusions datées du 17 juillet 2025, la société [12] a demandé la réinscription au rôle de l’affaire.
A l’audience du 19 novembre 2025, la société [12], représentée, a, par la voix de son conseil, repris ses écritures du 17 juillet 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— constater que la [6] ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un accident du travail,
— lui déclarer, de ce fait, inopposable la décision de prise en charge du 9 septembre 2021 de l’accident survenu au préjudice de M. [O] le 27 janvier de la même année.
En réplique, la [7], qui avait sollicité sa dispense de comparution, a, dans des écritures datés du 7 novembre 2025, sollicité que :
— il soit constaté qu’elle a respecté le principe du contradictoire,
— la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 27 janvier 2021 soit déclarée opposable à la société [12],
— cette dernière soit déboutée de son recours.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R.142-10-4 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue contradictoirement, dès lors que la [7] a fait connaître à son adversaire ses prétentions et moyens, tels qu’exposés dans ses écritures.
Sur la demande d’inopposabilité présentée par la société [12]
Il convient, tout d’abord, de constater que la société [12] ne conteste plus le caractère contradictoire de la procédure d’instruction menée par la [6].
Devant le tribunal de céans, elle conteste uniquement la matérialité de l’accident du travail, soutenant qu’il n’y a eu aucun évènement soudain le 27 janvier 2021 qui pourrait être la cause de la pathologie développée par M. [O].
Elle ajoute que ce dernier n’était pas sur son lieu de travail ce jour-là et qu’aucun évènement antérieur, en lien avec le travail, ne peut expliquer la survenance de la pathologie déclarée par ce dernier.
La société soutient également que l’enquête réalisée par la [6] n’a pas permis d’établir les faits allégués par le salarié, à savoir qu’il aurait été témoin et victime de propos racistes tenus sur le lieu et pendant le temps du travail.
Elle estime donc que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable.
En réplique, la caisse argue de la déclaration d’accident du travail, remplie par l’employeur, qui fait mention d’un accident survenu sur le lieu et aux heures de travail de M. [O].
Elle ajoute que la société [12] n’a pas émis de réserves.
La caisse indique que le salarié a fait mention d’un premier entretien disciplinaire qui a eu lieu le 25 janvier 2021, suite à des propos racistes tenus par son supérieur qu’il a dénoncés, puis d’un second entretien alors qu’il était en arrêt de maladie, toujours sur le même sujet.
Elle estime qu’il y a bien eu un fait accidentel aux temps et lieu de travail, dans un temps très proche de la première constatation médicale dressée, et ayant conduit à un arrêt de travail de M. [O].
La caisse considère donc que non seulement la présomption d’imputabilité doit jouer mais également que l’employeur ne la renverse pas puisqu’il est apparu au cours de son instruction que le déroulement des faits, tels que décrits par M. [O], était établi.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. »
En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Le premier texte instaure une présomption d’imputabilité au travail de tout accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime.
Si l’employeur veut combattre cette présomption, il lui appartient à d’apporter la preuve que tout ou partie des arrêts de travail et/ou des soins prescrits consécutivement à cet accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Toutefois, cette présomption ne trouve à s’appliquer que si la matérialité de l’accident est établie.
Or, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Cette charge incombe à la caisse lorsqu’elle a pris en charge le sinistre au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’accident du travail a été établie, le 13 avril 2021, par la société [12].
Cette déclaration mentionne, s’agissant du « lieu de l’accident », qu’il a eu lieu à Solvay qui est le lieu de travail habituel de M. [O].
Il est précisé qu’il a eu lieu le 27 janvier 2021 à 20H00 et que les horaires de travail de M. [O] ce jour-là étaient de 20H00 à 06H00 le lendemain matin,
Enfin, à la rubrique « activité de la victime lors de l’accident », il est écrit « activité habituelle d’un agent de sécurité – surveillance site – accueil visiteur ».
Ainsi, la déclaration rensignée par l’employeur faisait bien mention d’un accident survenu aux lieu et temps de travail de M. [O].
Aucune réserve n’a été émise par la suite par la société [12] qui a, au contraire, corroboré ses déclarations dans un courrier adressé à la [6] en mai 2021.
L’enquête administrative réalisée par la caisse a permis de recueillir certaines précisions sur le déroulement des faits.
M. [O] a déclaré, dans ce cadre, que :
— il a été témoin et subi des propos racistes de la part d’un collègue début janvier 2021, à deux reprises,
— il en fait part à son supérieur hiérarchique direct, en présence du collègue en question,
— ce supérieur a pris parti pour l’auteur de ces faits,
— il en a fait part à sa direction, précisant qu’il avait un enregistrement de cette conversation, dans un mail daté du 10 janvier 2021,
— il a été convoqué, par courrier du 18 janvier 2021, à un entretien disciplinaire le 25 janvier 2021, le courrier indiquant que la sanction pourrait aller jusqu’au licenciement,
— il s’est rendu à cet entretien assisté d’un représentant syndical et a eu le sentiment que la direction prenait parti pour l’auteur des propos racistes car il lui était reproché d’avoir enregistré une conversation à l’insu de ses deux collègues,
— il a mal vécu cet entretien et n’a pu se rendre à son travail comme prévu le 27 janvier mais a consulté un médecin qui l’a arrêté et a établi le certificat médical initial, joint à la déclaration d’accident du travail,
— il a été convoqué à un second entretien disciplinaire prévu le 19 mars 2021, alors qu’il était en arrêt de travail, car la direction voulait des « informations complémentaires pour l’enquête » qu’elle menait en interne,
— ce courrier du 4 mars faisait à nouveau mention que la sanction disciplinaire envisagée pourrait aller jusqu’au licenciement,
— il a saisi l’inspection du travail,
— la direction a « annulé les deux procédures disciplinaires ».
Cette instruction a aussi établi que la société [12] a diligenté une enquête interne qui a mis en exergue un « comportement inadapté » qu’a eu un collaborateur ainsi que d’une défaillance du management intermédiaire.
Dans un mail du 11 août 2021, adressé à l’inspecteur agréé de la [6], une salariée de la société [12] précisait à ce sujet notament que :
— « Les faits sont des faits/propos discriminatoires, cela a engendré des tensions au sein de l’équipe présente sur le site. Certains collaborateurs ont particulièrement mal vécu ces tensions. »
— « plannings modifiés dans l’immédiat afin d’éviter tout contact entre les protagonistes », « des mesures ont été prises envers les collaborateurs qui ont eu un comportement inapproprié ainsi que des propos racistes » et « rappel fait auprès des collaborateurs sur l’importance d’alerter la Direction et sur le fait que cette même Direction ne tolérera pas des propos à caractère raciste ou disciminant au sein de la société ».
Il ressort également des pièces versées au cours de cette instruction que le "[9]" de la société a évoqué ces faits au cours d’une réunion du 29 juin 2021 et qu’il a été fait mention des résultats de l’enquête interne, à savoir de deux salariés victimes et de plusieurs défaillances de collaborateurs.
Par ailleurs, Mme [T], agent de la [10], a confirmé qu’elle était intervenue suite à une saisine de M [O] et de son collègue, également identifié comme victime des propos racistes.
Mme [T] a précisé être intervenue auprès de deux représentants de la société [12] et leur avoir demandé notamment d’ "annuler les 2 procédures disciplinaires engagées à l’encontre de M. [O] en date des 18 janvier et 4 mars 2021« et »d’engager des procédures disciplinaires à l’encontre des auteurs des faits infractionnels révélés par l’enquête interne".
Enfin, dans le cadre de cette instruction, M. [O] a produit une attestation datée du 17 avril 2021, établie par la psychologue clinicienne le suivant depuis le 2 avril, attestation qui fait mention de « troubles du sommeil » et qui fait le liens entre ceux-ci et les faits révélés à son employeur par ce dernier.
Il résulte de tout ceci que, contrairement à ce que soutient la société [12], l’enquête menée par la [6] a corroboré les dires de M. [O], en s’appuyant notamment sur les propres déclarations faites par la société.
Tant les propos racistes que la première procédure disciplinaire, dirigée contre M. [O], ont été établis.
Si ce dernier ne s’est pas rendu sur son lieu de travail le 27 janvier 2021, contrairement à ce qu’indique la déclaration d’accident du travail, c’est bien l’entretien du 25 janvier 2021 qui a été à l’origine des troubles qu’il a développés et qui ont conduit à ce qu’il soit placé en arrêt de travail plusieurs semaines.
Il importe peu que les juridictions prud’homales ne l’aient pas reconnu victime de harcèlement moral ou de discrimination.
En effet, la discrimination, directe ou indirecte, est une notion de droit du travail qui ne recoupe pas la définition de l’accident du travail et qui peut fort bien être écartée alors même qu’un tel accident est lui caractérisé.
Enfin, des troubles psychiques soudains, apparus suite à un évènement survenu aux lieu et temps de travail, peuvent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, et non exclusivement au titre d’une maladie professionnelle, comme a pu l’énoncer la Cour de cassation (voir 2e Civ., 1 juillet 2003, pourvoi n° 02-30.576 ou 2e Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 02-31.194).
Il résulte de tout ceci que la société [12] échoue à rapporter la preuve que M. [O] n’a pas été victime d’un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité.
Elle doit donc être déboutée de ses demandes.
En outre, elle doit être condamnée aux dépens puisqu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL [12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [12] aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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