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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 24/00101 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDAK
Minute n° 26/00042
Litige : (NAC 89B) / Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur- AT du 12.09.2018
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 novembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme Anaïs COADOU, représentante juridique de la [1]
Partie défenderesse :
SAS [2] A TRAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gérard BRIEC, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Laureen BOUDIGOU, avocat au barreau de QUIMPER
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme Mathilde FLOCH (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00101 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDAK Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2018, M. [J] [L], salarié de la société [3] de la machine à traire (la société) en qualité de monteur, a été victime d’un accident sur son lieu et temps de travail duquel il est résulté une fracture du fémur droit au niveau du genou.
La déclaration d’accident du travail établi le 14 septembre 2018 par l’employeur précise ainsi les circonstances : « Montage d’un électrique dans une stabulation pour vaches laitières – chute. »
Par décision du 24 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré guéri à la date du 27 juillet 2020.
M. [L] a subi une rechute le 12 février 2021, prise en charge par la caisse comme étant imputable à l’accident du travail du 12 septembre 2018. L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé à la date du 23 avril 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5 %.
Par requête du 8 avril 2024, faisant suite à au procès-verbal de carence établi le 15 avril 2022 par la caisse, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement mixte du 18 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le tribunal a :
— reçu la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère en son intervention volontaire,
— dit commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère le présent jugement,
— jugé que l’accident du travail du 12 septembre 2018, dont M. [J] [L] a été victime, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [3] de la machine à traire ;
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital attribuée par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ;
— dit que cette majoration sera versée directement à M. [J] [L] par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et qu’elle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à verser à M. [J] [L] une provision de 3 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices extra patrimoniaux ;
— condamné la SAS [3] de la machine à traire au remboursement des sommes mises à la charge de la caisse,
— et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [T],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— réservé les autres demandes.
L’expert a déposé son rapport le 3 mai 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 24 novembre 2025 à 14 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
M. [J] [L], par conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal :
— Admettre la recevabilité de sa demande en indemnisation ;
— Condamner la CPAM du Finistère et l’employeur à payer les indemnités suivantes :
• 17 429,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
• 7 578,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
• 12 480,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 10 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
• 8 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• 3 000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
• 9 640,00 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
• 6 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1231-6 du code civil, ces indemnités portent intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale ;
— Rappeler que la CPAM du Finistère devra procéder à l’avance des sommes octroyées, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur responsable ;
— Dire que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
— Condamner l’employeur responsable à lui verser 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C ;
— Condamner l’employeur responsable aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté des faits.
La S.A.S. [3] de la machine à traire, aux termes de ses conclusions en date du 30 octobre 2025, demande au tribunal de :
— Juger que la provision d’un montant de 3 000,00 euros fixée par le jugement du 18 novembre 2024 sera déduite de la condamnation à venir ;
— Juger que la date de consolidation est fixée au 23 janvier 2023 ;
— Accueillir les demandes de M. M. [L] dans les limites suivantes :
• Assistance à tierce personne : 8 968,00 euros ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 8 662,50 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 12 480,00 euros ;
• Souffrance endurée : 5 000,00 euros ;
• Préjudice esthétique temporaire : 4 300,00 euros ;
• Préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros ;
• Préjudice d’agrément : l 200,00 euros ;
— Débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 1231-6 du Code civil ;
— Juger que la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile devra être réduite à de plus justes proportions.
Par courrier du 22 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre au tribunal pour apprécier, dans de justes proportions, le montant à accorder au requérant, à l’exception du préjudice d’agrément dont elle sollicite le rejet en l’absence de justification par M. [L] de l’exercice d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il ne peut plus pratiquer du fait des séquelles. Elle indique qu’elle est fondée à recouvrer l’ensemble des sommes versées au titre de la faute inexcusable auprès de l’employeur, cette dernière ayant été condamnée au remboursement des sommes mises à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la date de consolidation :
M. [L], comme la société, prétendent que l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 23 janvier 2023.
La caisse, quant à elle, est taisante sur cette affirmation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la pièce n°7 de la caisse, produite dans ses observations en date du 23 mai 2024 dans le cadre du débat sur la reconnaissance de la faute inexcusable, que M. [L] a été déclaré consolidé à la date du 23 avril 2023, ainsi qu’il est d’ailleurs mentionné dans le jugement mixte du 18 novembre 2024, et qu’à compter du 24 avril 2023, un taux d’incapacité permanente de 5 % lui a été attribué.
Il n’est pas justifié que M. [L] a contesté la décision de la caisse fixant sa date de consolidation.
Il est donc acquis aux débats que la date de consolidation de M. [L], à la suite de son accident du travail du 12 septembre 2018, est fixée au 23 avril 2023, date qu’il conviendra de retenir pour la liquidation de ses préjudices.
Au surplus, il n’appartenait pas à l’expert judiciaire, désigné par jugement du 18 novembre 2024, de fixer la date de consolidation, cette prérogative ne relevant pas de sa compétence.
Sur les préjudices complémentaires de M. [J] [L] :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2e, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2e, 4 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants ; Civ. 2e, 30 novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
1/ Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [L] a été victime d’un accident du travail le 12 septembre 2018, duquel il est résulté une fracture complexe plurifragmentaire sus et inter-condylienne du fémur droit.
Dans le cadre de cet accident, M. [L] a été hospitalisé au Centre Bretagne du 12 au 25 septembre 2018. Le traitement a consisté en une chirurgie d’ostéosynthèse à foyer ouvert par plaque, vis et cerclage. Il a, par la suite, été hospitalisé au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 4] du 25 septembre au 1er décembre 2018, puis a bénéficié d’une prise en charge en ambulatoire au sein de la même structure du 3 décembre 2018 au 10 avril 2019.
L’évolution a été marquée par la persistance des douleurs du genou droit nécessitant un suivi et plusieurs interventions avec le docteur [P], chirurgien orthopédiste à la Clinique [Localité 5] de [Localité 6], interventions qui ont eu lieu le 6 septembre 2019 pour la réalisation d’une arthroscopie afin d’évacuer un débris osseux et un nettoyage articulaire, le 13 décembre 2019 pour la réalisation d’une visco-supplémentation du genou droit, le 12 février 2021 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Il a, par la suite, été pris en charge dans un cadre ambulatoire au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 4] et du 28 décembre 2021 au 1er février 2022.
En parallèle, M. [L] a bénéficié d’une prise en charge en kinésithérapie.
M. [L] a été déclaré consolidé au 23 avril 2023.
Le docteur [W] [T] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 en tenant compte des hospitalisations multiples, des trois interventions chirurgicales, des infiltrations du genou et des multiples séances de kinésithérapie.
M. [L] sollicite à ce titre la somme de 10 000,00 euros pour les souffrances endurées avant consolidation, jugée excessive par la société qui demande de limiter ce poste de préjudice à la somme de 4 000,00 euros, au regard de la jurisprudence en la matière.
Au regard des périodes d’hospitalisation, des trois interventions chirurgicales, des infiltrations du genou et du nombre de séances de kinésithérapie, il convient d’allouer au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [L] avant consolidation, une somme de 10 000,00 euros.
2/ Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3/7 tenant compte des cicatrices chirurgicales, de l’œdème et de l’inflammation locale, de la boiterie et de la nécessité d’utiliser une aide technique pour la marche.
Il est demandé à ce titre la somme de 8 000,00 euros, jugée excessive par la société qui demande de limiter ce poste de préjudice à la somme de 4 300,00 euros, au regard des différents arrêts de cour d’appel en la matière.
Au regard de l’altération physique de M. [L] avant sa consolidation, il sera alloué de ce chef la somme de 4 300,00 euros.
L’expert retient par ailleurs un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 tenant compte des cicatrices de la cuisse et des genoux, qui sont bien visibles et de nature chéloïde.
Il est demandé à ce titre la somme de 3 000,00 euros, jugée excessive par la société qui demande de limiter ce poste de préjudice à la somme de 2 000,00 euros, au regard des différents arrêts de cour d’appel en la matière.
Au regard de l’altération de l’apparence physique permanente après la consolidation, il sera alloué de ce chef la somme de 2 500,00 euros.
3/ Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2e, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
M. [L] précise qu’il pratiquait un certain nombre de loisirs tel que des activités d’encadrement et d’entraînement de football de manière régulière, qu’il ne peut plus pratiquer du fait de ses douleurs et de sa gêne fonctionnelle au niveau de son genou. Il fait valoir que l’expert a retenu que ses séquelles ne lui permettaient plus de pratiquer ces activités.
La société sollicite de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1 200,00 euros, au regard de la jurisprudence en la matière.
La caisse, quant à elle, fait valoir que M. [L] ne justifie pas de l’exercice d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il ne peut plus pratiquer du fait des séquelles occasionnées par l’accident du travail.
En l’espèce, il résulte de l’attestation établie par Mme [N] [B], co-présidente du club de football de [Localité 7] que M. [L] a été bénévole au sein du club 1er septembre 2002 au 18 septembre 2018, « date à laquelle M. [U] [L] a dû arrêter son activité d’entraineur à l’école de football du club à cause d’un accident de travail. »
Le docteur [W] [T] retient que « les séquelles actuelles ne permettent pas à M. [L] de reprendre ses activités d’encadrement et d’entraînement de football. En revanche, elles ne présentent pas de contre-indication d’ordre médical à assurer l’entretien électrique pour les spectacles folkloriques. »
Ainsi, le préjudice d’agrément est établi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments le préjudice d’agrément de M. [L] peut être évalué à la somme de 4 000,00 euros.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale :
1/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas réparé par les indemnités journalières servies à la victime et peut donc faire l’objet d’une réparation complémentaire (Cass. 2e civ. 4 avr. 2012, n°11-14.311).
Le docteur [W] [T], sur ce point, a retenu les périodes de gênes temporaires suivantes :
— incapacité fonctionnelle totale du 12 septembre 2018 au 1er décembre 2018, le 6 septembre 2019 et le 12 février 2021 ;
— incapacité fonctionnelle partielle à 50 % du 2 décembre 2018 au 10 avril 2019 et du 28 décembre 2021 au 1er février 2022 ;
— incapacité fonctionnelle partielle à 25 % du 11 avril 2019 au 5 septembre 2019, du 7 septembre 2019 au 13 janvier 2020, du 13 février 2021 au 13 mars 2021 ;
— incapacité fonctionnelle partielle de 10 % du 14 janvier 2020 au 11 février 2021, du 14 mars 2021 au 27 décembre 2021, du 2 février 2022 jusqu’à la consolidation.
M. [L] sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une valeur de 29,00 euros par jour et réclame à ce titre la somme de 25 007,00 euros.
En défense, la société demande de retenir une indemnisation sur la base de 25 euros par jour.
Selon le référentiel Mornet, la réparation varie, selon que la victime est plus ou moins handicapée, entre 750 euros et 1 000 euros par mois, soit entre 25,00 et 33,00 euros par jour.
Le tribunal retiendra un taux horaire de 29,00 euros qui constitue une juste évaluation.
L’indemnité due en réparation du déficit fonctionnel de M. [L] doit donc être calculée comme suit :
— 100 % du 12 septembre 2018 au 1er décembre 2018, le 6 septembre 2019 et le 12 février 2021 : 29 euros x 100 % x 83 jours = 2 407,00 euros,
— 50 % du 2 décembre 2018 au 10 avril 2019 et du 28 décembre 2021 au 1er février 2022 : 29 euros x 50 % x 166 jours = 2 407,00 euros,
— 25 % du 11 avril 2019 au 5 septembre 2019, du 7 septembre 2019 au 13 janvier 2020, du 13 février 2021 au 13 mars 2021 : 29 euros x 25 % x 306 jours = 2 218,50 euros,
— 10 % du 14 janvier 2020 au 11 février 2021, du 14 mars 2021 au 27 décembre 2021, du 2 février 2022 au 23 avril 2023 : 29 euros x 10 % x 1 130 jours = 3 277,00 euros,
soit une somme totale de 10 309,50 euros.
2/ Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2e, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2e, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
En principe, le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
« Le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident est évalué à 8 %, selon le barème de droit commun, publié dans Le Concours Médical. Cette évaluation prend en considération les douleurs persistantes, la légère raideur du genou et les répercussions psychologiques réelles consécutives à l’accident. »
M. [L] se réfère au barème Mornet quantifiant les dommages corporels au vu de son âge et de son taux, le point de capitalisation retenu est 1 560. Il sollicite à ce titre la somme de 12 480,00 euros (8 % x 1 560).
La société s’en rapporte.
Dans ces conditions, l’indemnisation de M. [L], au titre du déficit fonctionnel permanent, sera fixée à la somme de 12 480,00 euros (8 % x 1 560,00 euros).
3/ Sur l’aide par une tierce personne
L’aide à la tierce personne se définit par l’assistance apportée à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante relevant de l’autonomie locomotive, de l’alimentation ou des besoins naturels ; que cette aide s’évalue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
Il importe de préciser que cette aide s’entend de celle apportée avant la consolidation.
L’expert conclut :
— du 2 décembre 2018 au 10 avril 2019, du 28 décembre 2021 au 1er février 2022 : 1 heure par jour ;
— du 11 avril 2019 au 5 septembre 2019, du 7 septembre 2019 au 13 janvier 2020 et du 13 février 2021 au 13 mars 2021 : 4 heures par semaine ;
— du 14 janvier 2020 au 11 février 2021, du 14 mars 2021 au 27 décembre 2021, du 2 février 2022 jusqu’à la consolidation : 1 heure 30 par semaine.
M. [L] sollicite la somme de 9 640,00 euros sur la base d’un taux horaire de 20,00 euros.
La société propose d’indemniser sur la base d’un taux horaire de 16,00 euros.
Le tribunal retiendra un taux horaire de 18,00 euros qui constitue une juste évaluation.
Dans ces conditions, le calcul de l’aide par une tierce personne s’établit comme suit :
— 1h/jour du 2 décembre 2018 au 10 avril 2019 et du 28 décembre 2021 au 1er février 2022, soit pendant 166 jours : 166 x 1h x 18 euros = 2 988,00 euros,
— 4h/semaine du 11 avril 2019 au 5 septembre 2019, du 7 septembre 2019 au 13 janvier 2020 et du 13 février 2021 au 13 mars 2021, soit pendant les 43 semaines : 43 semaines x 4h x 18 euros = 3 096,00 euros,
— 1h30/semaine du 14 janvier 2020 au 11 février 2021, du 14 mars 2021 au 27 décembre 2021, du 2 février 2022 jusqu’au 23 avril 2023, soit pendant 160 semaines : 160 semaines x 1h30 x 18 euros = 4 320,00 euros.
Ce qui représente un total de 10 404,00 euros
Toutefois, le tribunal ne peut statuer ultra-petita et est tenu par la demande telle qu’elle est présentée.
En conséquence, l’indemnisation de M. [L] au titre de l’aide par une tierce personne sera fixée à la somme de 9 640,00 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère :
La caisse devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [L] pour en récupérer ensuite le montant auprès de la société [4] de la machine à traire.
Sur les demandes annexes :
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la caisse.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses prétentions. La société sera condamnée à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens.
Les circonstances et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [J] [L] comme suit :
— 10 000,00 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
— 4 300,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 10 309,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 480,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 9 640,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
Soit une somme totale de 53 229,50 euros, sous déduction de la provision de 3 000,00 euros versée en exécution du jugement mixte du 18 novembre 2024 et avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT commun et opposable le présent jugement à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère versera directement à M. [J] [L] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la SAS Le comptoir de la machine à traire a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la majoration de la rente et les préjudices personnels subis par M. [J] [L], en principal, provision et intérêts, ainsi qu’aux frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [4] de la machine à traire aux dépens et à payer à M. [J] [L] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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