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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01593 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSV5
AFFAIRE : [5] / [M] [I]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du délibéré
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [R] [Z], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 05 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE /
Constatant l’absence de paiement de monsieur [M] [I] malgré la mise en demeure datée du 04 mai 2023 et distribuée le 13 mai 2023, la [4] a notifié le 08 octobre 2024 à ce dernier une contrainte délivrée le 30 septembre 2024 pour un montant de 421,18 euros correspondant à l’acquittement à tort par l’organisme de sécurité sociale d’une facture de transport en taxi de monsieur [D] [W] pour une somme de 382,89 euros datée du 28 septembre 2022.
Par requête expédiée le 13 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi d’une opposition à cette contrainte par monsieur [M] [I].
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 5juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À cette audience, la [4], dument représentée par madame [R] [Z] selon mandat du 30 mai 2025, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit en demandant au tribunal de :
— À titre principal, de déclarer l’opposition introduite par monsieur [I] irrecevable ;
— A titre subsidiaire, de valider la contrainte du 30 septembre 2024 en son entier montant à savoir 421,18 euros ;
A l’appui de ses prétentions, la [4] se fonde sur l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale pour conclure à la forclusion de l’opposition à contrainte litigieuse et sur l’article L. 133-4 du même Code pour déclarer l’indu bien fondé.
En défense, monsieur [M] [I], comparant en personne, demande l’annulation de la contrainte litigieuse en alléguant, d’une part, ne pas avoir réceptionné lui-même la contrainte puisqu’il n’avait pas encore emménagé en Haute-Garonne et, d’autre part, il déclare avoir envoyé à la [4] les justificatifs de ce transport faisant remarquer que l’organisme de sécurité sociale ne lui aurait pas payé cette prestation si tel n’avait pas été le cas.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
1. Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".
En l’espèce, la juridiction de céans relève qu’une mise en demeure a été réceptionnée par monsieur [M] [I] en date du 13 mai 2023 consécutivement au paiement d’une facture en taxi de monsieur [D] [W] pour une somme de 382,89 euros motivée par le défaut de transmission de pièce justificative à l’organisme de sécurité sociale.
Ce professionnel s’est vu notifier une contrainte d’un montant de 421,18 euros formé opposition à la contrainte notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 08 octobre 2024 à l’adresse actuelle de monsieur [M] [I] soit le [Adresse 3] pour un montant de 421,18 dont une majoration de retard de 38,29 euros.
Ces faits ayant été étayés par l’accusé de réception versé aux débats par l’organisme de sécurité sociale ne sont contredits par aucun élément probant de la part de l’opposant.
Or, il s’avère que monsieur [M] [I] a expédié son courrier d’opposition à ladite contrainte le 13 novembre 2024 soit plus d’un mois après la notification du titre exécutoire litigieux soit un délai supérieur à 15 jours prévu par le texte susmentionné.
Par conséquent, il convient de déclarer la présente opposition irrecevable.
2. Sur les autres demandes :
2-1. Sur les dépens :
Monsieur [M] [I], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais de signification :
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, monsieur [M] [I] dont l’opposition est irrecevable, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public et contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours formé par monsieur [M] [I] irrecevable pour cause de forclusion ;
VALIDE la contrainte du 30 septembre 2024 notifiée à monsieur [M] [I] le 08 octobre 2024 pour un montant de 421,18 euros ;
CONDAMNE monsieur [M] [I] à payer à la [4] la somme de 421,18 euros (Quatre cent vingt et un euros et dix-huit centimes);
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de monsieur [M] [I] en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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