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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01049 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CZMC OME N° :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Ségolène PINET
— Me Philippe BUSSILLET
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [X], [O], [H] [F], né le 22 Février 1983 à L’UNION (31), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me LALLICH
ET :
DÉFENDEURS :
Entreprise [W] [V] exerçant sous l’enseigne CERPAC, auparavant immatriculée au RCS de LYON sous n° 481 866 804, radiée du registre des commerces et dees sociétés avec effet au 31 décembre 2024, dont le siège social était situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1776
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [C] [V] demeurant [Adresse 2], représenté par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1776
Décision prononcée le vingt deux Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, Juge de la mise en état qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu la procédure engagée par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024 par Monsieur [X] [F] à l’encontre de l’entreprise [W] [V], exerçant sous l’enseigne CERPAC, afin de :
— condamner Monsieur [V] à verser à Monsieur [F] la somme de 8.256,50 euros de dommages et intérêts au titre des travaux propres à remédier aux désordres ;
— condamner Monsieur [V] à verser à Monsieur [F] la somme de 18.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner Monsieur [V] à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [V] à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de procédure afférents à l’instance de référé expertise précédant la présente instance au fond.
Vu l’incident soulevé par Monsieur [C] [V], intervenant volontairement à la procédure, suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 par Monsieur [C] [V] auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 1792-2 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [F] ;
— condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [C] [V] considère la prescription acquise. Il expose que la réception a eu lieu tacitement le 1er avril 2019, qu’une expertise a été ordonnée pour la seule absence de sonde de température, qui constituait le seul désordre et que celui-ci a été résolu pendant l’expertise. Monsieur [C] [V] rappelle que Monsieur [X] [F] disposait d’un délai de deux ans pour saisir le tribunal à compter de l’ordonnance accordant l’expertise rendue le 31 août 2021, de sorte que l’assignation du 7 novembre 2024 est intervenue après l’expiration du délai légal. Par ailleurs, Monsieur [C] [V] soutient que Monsieur [X] [F] ne démontre pas la méconnaissance du devoir de conseil au titre de la non-conformité contractuelle. Il conteste le délai quinquennal sur lequel le demandeur entend faire reposer la recevabilité de son action en faisant valoir que l’installation d’une climatisation s’inscrivait dans le cadre de travaux importants dans le cadre de la réhabilitation de la maison de Monsieur [X] [F], de sorte que cette installation relève nécessairement de l’article 1792-3 du code civil.
Vu les conclusions responsives d’incident n°2 notifiées par RPVA le 2 septembre 2025 par Monsieur [X] [F], auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur [V] ès qualité de personne physique – bien que déjà en la cause ès qualité d’entrepreneur individuel en raison de la confusion des patrimoines ;
— débouter purement et simplement Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger recevable comme non prescrite ni forclose l’action intentée par Monsieur [F] ;
— condamner Monsieur [V] à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relativement au présent incident, ainsi qu’en tous dépens.
Monsieur [X] [F] ne s’oppose pas à l’intervention volontaire à la procédure de Monsieur [C] [V]. Il sollicite en revanche le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, considérant que Monsieur [C] [V] confond la garantie biennale, sanctionnée par la forclusion, et la responsabilité contractuelle, sanctionnée par la prescription quinquennale. Or, Monsieur [X] [F] expose que l’installation n’est ni ouvrage, ni un ouvrage au sein duquel s’implante l’élément d’équipement litigieux. Par conséquent, il considère que le délai biennal n’est pas applicable en l’espèce. Il conteste les travaux de réhabilitation invoqués par la partie adverse et soutient que Monsieur [C] [V] a été chargé de la seule pose d’une climatisation réversible dans un contrat autonome. En tout état de cause, Monsieur [X] [F] prétend que Monsieur [C] [V] était nécessairement tenu d’une obligation de conseil.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [C] [V]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application de l’article 328 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
***
En l’espèce, l’entreprise [W] [V], exerçant sous l’enseigne CERPAC, a fait l’objet d’une assignation en tant qu’entreprise individuelle créée par Monsieur [C] [V]. Cette entreprise ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés avec effet au 31 décembre 2024, Monsieur [C] [V] est intervenu volontairement à l’instance.
Par conséquent, compte tenu du principe de confusion des patrimoines, le lien est suffisant pour déclarer l’intervention volontaire de Monsieur [C] [V] recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription ou le délai préfix.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1792-3 du code civil, les éléments d’équipement qui sont dissociables de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Selon la jurisprudence, si les éléments d’équipement installés en replacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (voir en ce sens : Cass. civ. 3, 21 mars 2024, n°22-18.694).
***
En l’espèce, il est constant que l’entreprise [W] [V], gérée par Monsieur [C] [V] et exerçant sous l’enseigne CERPAC, a installé au sein de la propriété de Monsieur [X] [F] un système gainable de climatisation réversible.
Il est indiqué dans le devis établi par l’entreprise [W] [V] que les liaisons frigorifiques et électriques passent sous goulotte pour rejoindre la partie haute de la maison et que l’alimentation électrique du groupe extérieur emprunte le même passage (pièce demandeur n°1).
Toutefois, si Monsieur [C] [V] soutient dans ses propres conclusions que l’intervention a nécessité la réalisation d’importants travaux de maçonnerie, le rehaussement des murs et le remplacement de la toiture, il ne démontre en revanche pas avoir été mandaté pour la construction d’un ouvrage supposant la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil, la maison de Monsieur [X] [F] étant préexistante.
Ainsi, les travaux effectués par l’entreprise [W] [V] n’apparaissent pas dissociables de l’ouvrage existant et ne relèvent ainsi pas du champ d’application de l’article 1792-3 du code civil précité, de sorte que la garantie de bon fonctionnement n’est pas applicable dans le cadre du présent litige.
Par conséquent, l’irrecevabilité tirée de la forclusion de la garantie biennale de bon fonctionnement soulevée par Monsieur [C] [V] doit être rejetée, Monsieur [X] [F] fondant son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun, dont le délai de prescription quinquennal a été interrompu conformément à l’article 2241 du code civil du fait de l’action en référé introduite suivant assignation délivrée le 11 mars 2021 puis suspendue en application de l’article 2239 du même code pendant l’exécution des opérations d’expertise qui se sont achevées le 02 août 2024.
Le juge de la mise en état étant encore saisi de la procédure, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE l’intervention volontaire de Monsieur [C] [V] recevable, l’entreprise [W] [V] ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la garantie biennale de bon fonctionnement soulevée par Monsieur [C] [V] ;
DÉCLARE en conséquence recevable l’action en justice introduite par Monsieur [X] [F] ;
RENVOIE le présent dossier à l’audience de mise en état électronique du 19 mars 2026 ;
INVITE Monsieur [C] [V] à conclure au fond au plus tard le 18 mars 2026 ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge
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