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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 4 sept. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG N° RG 25/00587 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFP3
MINUTE : 25/254
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [L] [M] [E]
née le 14 Mai 1983 à [Localité 6]
Foyer jamais seul
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présente assistée de Maître Magali PAPIS, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 3 septembre 2025.
Le 29 août 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [L] [M] [E].
Depuis cette date, Madame [B] [L] [M] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 1er septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [L] [M] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 septembre 2025
A l’audience du 04 septembre 2025,Maître Me Magali PAPIS, conseil de Madame [B] [L] [M] [E], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 29 août 2025, cette patiente schizophrène connue des services se trouvant en rupture de traitement depuis deux mois, présentait un déni de ses troubles, des hallucinations visuelles, une agressivité et était opposante aux soins, alors que son état mental imposait des soins immédiates et que l’existence d’un péril imminent pour sa santé nécessitait une admission immédiate en soins psychiatriques sans son consentement.
Le certificat de 24 heures mentionne que la patiente, affectée d’un trouble schizophrénique, en rupture de traitement, a présenté un état délirant aigu avec agitation et agressivité à son entrée, qu’il existe une désorganisation psychique, avec logorrhée et discours et le certificat de 72 heures évoque chez cette patiente suivie depuis de nombreuses années en psychiatrie une décompensation d’une schizophrénie paranoïde avec thématique persécutive a priori liée à une mauvaise compliance médicamenteuse.
Au jour de l’avis médical motivé du 2 septembre 2025, où il est rappelé que l’hospitalisation de la patiente, qui est suivie depuis plusieurs années au CMP Antonin Artaud, s’est faite dans un contexte d’agitation psycho-motrice, d’hyporexie et de délire de persécution autour de la nourriture et phobie de déglutition laquelle a généré une altération du comportement alimentaire et une compliance médiocre de la prise de son traitement habituel, des traits persécutifs persistent avec moment d’impulsivité sous-jacent nécessitant la poursuite des soins et une évaluation quotidienne du cadre, le risque de fugue ou d’arrêt précoce de l’hospitalisation étant au premier plan.
Le conseil de Mme [E] après avoir mentionné que la patiente n’était pas opposée à l’hospitalisation qui apparaissait bénéfique pour stabiliser sa situation et n’avait comme seule revendication que de trouver un logement autre qu’au foyer « jamais seul » lors de sa sortie, a invoqué la nullité de la procédure au motif que le certificat d’admission était daté du 30 août 2025 alors que la décision d’admission en soins psychiatriques avait été faite le 29 août 2025.
La date portée du 29 août 2025 sur la décision d’admission relève cependant d’une simple erreur matérielle dès lors qu’il est porté sur le certificat d’admission que Mme [E] a été admise au service des urgences le 29 août 2025 à 23h15 mais que ledit certificat pour des raisons pratiques n’a été rédigé que postérieurement le 30 août 2025, soit quelques heures seulement après l’admission.
Dès lors, la procédure n’apparaît pas entachée d’irrégularité.
En outre, nonobstant l’existence d’une régularité il ne saurait être prononcé la nullité de la procédure dès lors qu’il n’en résulte pas une atteinte aux droits de la personne. (Article L3216-1 al2).
En l’espèce Madame [E] a manifesté son souhait du maintien de son hospitalisation
Sur le fond, l’ensemble des éléments relatifs à l’hospitalisation de mme [E] a été confirmé à l’audience.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [B] [L] [M] [E] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [L] [M] [E] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [L] [M] [E] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressée et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 04 Septembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Madame BRAIBANT, Vice présidente
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