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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 janv. 2025, n° 24/06844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06844 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 24/06844 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Emmanuel JUNG
☐ Copie à
Le
Le Greffier
Maître Emmanuel JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [14] [Adresse 1]
représenté par son syndic la société ALSIMMO,
ayant son siège [Adresse 3]
à [Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel JUNG,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
DÉFENDERESSE :
S.A. DELEMONTES [Localité 11]
siège social [Adresse 8],
[Localité 10] (LUXEMBOURG)
prise en la personne de Monsieur [Z] [T],
domicilié [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA DELEMONTES [Localité 11] est copropriétaire du lot 27 correspondant à un garage dans un ensemble immobilier de la RÉSIDENCE [14] sis [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété dont le syndic est la société ALSIMMO.
Par acte d’huissier délivré à personne morale en date du 18 juillet 2024, et après une tentative de conciliation extra-judiciaire demeurée vaine, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] a fait assigner la SA DELEMONTES [Localité 11] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 1403,01 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, date de la dernière mise en demeure,
— 222,15 euros de frais de relances et mises en demeure,
— 800,00 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice causé par sa résistance abusive au paiement des charges,
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 novembre 2024, la partie demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
La SA DELEMONTES [Localité 11] n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Selon l’article 10-1 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de l’article 14-1, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 précise que les dépenses pour travaux ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et les sommes qui s’y rapportent sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Enfin, selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, " A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l’espèce, le syndicat verse à l’appui de sa demande de paiement :
— la fiche immeuble délivré par le service du livre foncier de [Localité 13] en date du 19 novembre 2024 permettant d’établir la qualité de copropriétaire du défendeur,
— le décompte arrêté au 18 juin 2024 portant sur la période du 1er juillet 2019 au 1er avril 2024,
— les appels de fonds et provisions spéciales du 1er juillet 2019 au 30 juin 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 04 décembre 2020 approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2019 et votant le budget prévisionnel au 30/09/2020 et au 30/09/2021,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2021 approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2020 et votant le budget prévisionnel au 30/09/2021 et au 30/09/2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2022 approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2021 et votant le budget prévisionnel au 30/09/2022 et au 30/09/2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2023 approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2022 et votant le budget prévisionnel au 30/09/2023 et au 30/09/2024,
— les relances et la mise en demeure par LRAR du 28 novembre 2023,
— le contrat de syndic.
Au vu des justificatifs produits, la créance est établie dans son principe et son montant.
La SA DELEMONTES [Localité 11] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1403,01 euros, au titre des charges de copropriété au 18 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le caractère répété et ancien du manquement de la défenderesse dans le paiement de ses charges, caractérisant une résistance abusive dans l’exécution de ses obligations, entraîne pour le syndicat un préjudice, en ce qu’il engendre un manque récurrent de trésorerie.
Ce préjudice sera compensé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA DELEMONTES [Localité 11] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de relance et mises en demeure d’un montant de 222,15 euros.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort :
CONDAMNE la SA DELEMONTES [Localité 11] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] la somme de 1403,01 €, au titre des arriérés de charges de copropriété, arrêtés au 18 juin 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023,
CONDAMNE la SA DELEMONTES [Localité 11] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SA DELEMONTES [Localité 11] aux entiers dépens, en ce compris les frais de relances et mise en demeure d’un montant de 222,15 €,
CONDAMNE la SA DELEMONTES [Localité 11] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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