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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 29 juil. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAIB WIBAIE, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, Société MMA IARD, Société BEAULIEU MENUISERIES |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Marion LE [Localité 16] 111
— Maître David BODIN 7
— Maître Véronique CASTEL 17
— Me Marc-Antoine JULIEN 121
— Maître Brigitte BOUILLONNEC 92
— Maître [H] [N] ([Localité 11])
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Véronique CASTEL 17
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00378
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00222 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLQJ
AFFAIRE : [D] [P] [F] [B] [Z] C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, Société BEAULIEU MENUISERIES, Société CAIB WIBAIE, Société MMA IARD, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. SPIRALE [T] RIPP-MASSENDARI [K] [G]
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P] [F] [B] [Z]
né le 18 Juillet 1967 à [Localité 13] (46), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Société BEAULIEU MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marc-Antoine JULIEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société CAIB WIBAIE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Brigitte BOUILLONNEC de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SPIRALE [T] RIPP-MASSENDARI [K] [G], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 janvier 2021, Monsieur [D] [Z] a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 15].
Monsieur [Z] a fait procéder à la réhabilitation de cet immeuble. Il a confié la maitrise d’œuvre à la SARL SPIRALE suivant contrat d’architecte du 19 mai 2021, et la charge du lot menuiseries extérieures à la SAS BEAULIEU MENUISERIES suivant contrat marché de travaux du 10 mars 2022.
Monsieur [Z] a réceptionné le chantier avec réserves le 6 décembre 2022 au motif que la mise en étanchéité des bow-windows et leur habillage complet extérieur n’avaient pas été encore effectués.
L’habillage des menuiseries a été réalisé à la fin du mois de janvier 2023.
Par courrier du 12 octobre 2023, le requérant a signalé un mauvais alignement des pièces habillage baies, la non-conformité de l’habillage au projet validé, et une visserie apparente et de couleur différente de la menuiserie, des constats auraient été partagés par les parties prenantes à la dernière réunion de chantier convoquée en juillet. Aussi, Monsieur [Z] signalait la présence de traces d’eau apparues sur le parquet du séjour à l’aplomb de la baie fixe.
L’assureur de Monsieur [Z] a fait procéder à une recherche de fuite le 1er mars 2024, laquelle a relevé des infiltrations au niveau des fixations de l’habillage des menuiseries, et des sinistres consécutifs à l’endroit des planchers du salon et de la chambre.
Suivant procès-verbal de constatations du 11 juin 2024, la société SARETEC a considéré que la cause du sinistre était en lien avec un défaut d’étanchéité de la menuiserie. Les dommages aux biens ont été évalués à 5 076,92 euros.
La SAS BEAULIEU MENUISERIES est intervenue le 24 juillet 2024 afin de remplacer cinq vis défectueuses.
Faisant valoir que les infiltrations perduraient, Monsieur [Z] a mis en demeure la SAS BEAULIEU MENUISERIE et la SARL SPIRALE de remédier aux désordres par courriers des 11 et 12 février 2025.
Soutenant que les désordres n’ont pas été repris, Monsieur [Z] a fait citer, par exploits des 20, 25, 26 et 27 mars 2025 la SAS BEAULIEU MENUISERIES, son assureur la SA MMA IARD, la SARL SPIRALE, son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que le fabriquant des menuiseries, la SAS WIBAIE, aux fins d’ordonner une expertise et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la cause.
En réplique, les sociétés défenderesses formulent des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée mais s’opposent aux demandes dirigées à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SAS BEAULIEU MENUISERIES sollicite en outre que le demandeur supporte les frais de l’expertise, que l’expert désigné ait pour mission d’apurer les comptes entre les parties et que les dépens soient réservés.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent également que les frais d’expertise soient avancés par le demandeur.
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la SAS BEAULIEU MENUISERIES.
La responsabilité de la SAS BEAULIEU MENUISERIES étant susceptible d’être recherchée, l’intervention volontaire de son assureur apparait nécessaire.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport consécutif à la recherche de fuite du 1er mars 2024 et le procès-verbal de constatations du 11 juin 2024, la réalité des désordres est établie.
La demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [Z] selon mission détaillée au dispositif de la présente et complétée du chef de mission sollicité par la SAS BEAULIEU MENUISERIES.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [Z] à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de référé.
A ce stade de la procédure, rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire à l’instance de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS BEAULIEU MENUISERIES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [W]
SOCIETE WESTMETAL
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 18]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation, dans le rapport de recherche de fuite du 1er mars 2024 et le procès-verbal de constatations du 11 juin 2024,dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse, de travaux non-achevés ou encore d’un défaut de conseil,dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession pour un profane,dans l’affirmative, rechercher leur date d’apparition,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,indiquer si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages, les décrire et les évaluer, donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes, apurer les comptes entre les parties.
DISONS que Monsieur [Z] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 26 août 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [Z] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [Z] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que Monsieur [Z] supportera la charge provisoire des dépens de référé ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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