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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 mars 2025, n° 23/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
27 Mars 2025
N° RG 23/03120 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSP7
Minute N°
25/00044
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Louis-alain LEMAIRE
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [W] (demandeur à la contestation des saisies des rémunérations et défendeur à la saisie des rémunérations), né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Valery DURY, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [J] (défendeur à la contestation des saisies des rémunérations et demandeur à la saisie des rémunérations), née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (20), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 25 janvier 2024, retenue le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me EL BOUROUMI
1 expédition à : Me LEMAIRE – M. [W] – Mme [J] – le 27/03/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 29 janvier 2018, le juge aux affaires familiales d'[Localité 7] a notamment :
— prononcé le divorce de M. [I] [W] et de Mme [U] [J] sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs du mari,
— condamné M. [W] à verser à Mme [J] une pension alimentaire de 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants,
— condamné M. [W] à payer à Mme [J] une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [W] à payer à Mme [J] une somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée à domicile le 19 mars 2018.
Par acte du 09 mai 2023, Mme [J] a attrait M. [W] à l’audience de conciliation des saisies des rémunérations en exécution de la décision du 29 janvier 2018 pour un montant de 14.395, 68 euros.
A l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 17 novembre 2023, M. [W] a soulevé une contestation et l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du 25 janvier 2024.
A l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [W] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— juger que les actes d’exécution et l’assignation de Mme [J] sont nuls, et si tel n’était pas le cas,
— débouter Mme [J] de ses demandes,
En tout état de cause :
— le juger impécunieux et insaisissable,
— condamner Mme [J] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, Mme [J] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— ordonner la saisie des rémunérations à hauteur de 17.995, 68 euros entre les mains de l’employeur de M. [W], FRANCE TRAVAIL, [Adresse 2],
— dire que les versements de cette saisie devront être versés à la SCP LEXRON,
— condamner Mme [J] à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la saisie des rémunérations :
M. [W] sollicite la nullité des actes d’exécution et de l’assignation tirée du défaut d’imprécision sur la créance revendiquée alors qu’elle est détaillée dans lesdits actes.
En tout état de cause, en cas d’erreur sur le montant, la saisie des rémunérations sera dès lors cantonnée à la somme réellement due.
M. [W] soutient ignorer la procédure de divorce alors que Mme [J] détient un titre exécutoire qui est devenu définitif et qui ne peut être remis en cause par le juge de l’exécution en l’absence de moyens développés y afférents.
Il invoque sa situation d’impécuniosité alors qu’il appartiendra au service compétent de vérifier si la saisie des rémunérations peut être mise en place.
Les moyens soutenus sont dès lors rejetés.
Il convient d’ordonner la saisie des rémunérations à l’encontre de M. [W] pour un montant de 14.395, 68 euros entre les mains de FRANCE TRAVAIL.
Sur les autres demandes :
M. [W] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE M. [I] [W] de ses moyens de contestation ;
— ORDONNE la mise en place de la saisie des rémunérations à hauteur de 14.395,68 euros auprès de FRANCE TRAVAIL ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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