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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 12 nov. 2024, n° 24/05157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MBC HABITAT 75 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 12 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/05157
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJXC
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Pascal HORNY, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société MBC HABITAT 75
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a notamment ordonné à la SAS MBC HABITAT 75 de fournir son attestation d’assurance décennale et les coordonnées de son assureur à Madame [Z] [K] sous astreinte de 10 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance de référé et ce, pour une période de trois mois.
Cette ordonnance de référé a été signifiée le 16 novembre 2022.
Par acte du 1er août 2024, Madame [Z] [K] a fait assigner la SAS MBC HABITAT 75 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 900 euros correspondant à la liquidation provisoire ordonnée par le juge des référés et aux fins de voir fixer une astreinte définitive à la somme de 100 euros par jour. Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [K] expose que :
— à défaut de communication des coordonnées de l’assureur, l’astreinte a commencé à courir le 1er décembre 2022, soit 15 jours après la signification de l’ordonnance de référé, intervenue le 16 novembre 2022,
— elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— compte tenu de la résistance manifeste du défendeur elle est en outre bien fondée à solliciter le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, la SAS MBC HABITAT 75, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages et intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 8 juillet 2022 signifiée le 16 novembre 2022 est exécutable.
Il résulte de cette ordonnance de référé que la SAS MBC HABITAT 75 devait communiquer à Madame [Z] [K] son attestation d’assurance décennale et les coordonnées de son assureur dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Il appartient à la SAS MBC HABITAT 75, sur lequel pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
Or, force est de constater que, faute de comparaître, la SAS MBC HABITAT 75 ne justifie ni de la communication desdites coordonnées ni d’une quelconque impossibilité en ayant empêché la réalisation
En conséquence, la SAS MBC HABITAT 75 sera condamnée au paiement d’une somme de 900 euros en liquidation de l’astreinte prononcée aux termes de l’ordonnance de référé en date du 8 juillet 2022.
Sur la demande au titre d’une nouvelle astreinte
L’alinéa 2 de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’absence de tout élément de preuve démontrant que la SAS MBC HABITAT 75 a procédé à l’exécution de ses obligations, et compte tenu de sa résistance manifeste à exécuter ses obligations, il convient de prononcer une astreinte provisoire d’un montant de 10 euros par jour pendant un délai de 3 mois, commençant à courir un mois après la notification de la présente décision.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les autres demandes et les dépens
La SAS MBC HABITAT 75 succombant à l’instance en supportera donc les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Liquide à la somme de 900 euros l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry par ordonnance de référé du 8 juillet 2022 et condamne la SAS MBC HABITAT 75 à payer à Madame [Z] [K] cette somme ;
Ordonne une nouvelle astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant trois mois commençant à courir un mois après la notification de la présente décision ;
Condamne la SAS MBC HABITAT 75 à payer une somme de 1.500 euros à Madame [Z] [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MBC HABITAT 75 aux dépens;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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