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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA, LA SA L' EFFORT REMOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 26/00151 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJHB
Minute 26-
Jugement du :
14 avril 2026
La présente décision est prononcée le 14 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 02 février 2026
DEMANDEUR :
S.A. PLURIAL NOVILIA VENANT AUX DROITS DE LA SA L’EFFORT REMOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE avocate au barreau de Reims
ET
DÉFENDEUR :
Madame [P] [J]
[Adresse 2]
3/A
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 février 2024, la société PLURIAL NOVILIA a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 391,25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 524,73 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [J] [P] le 4 août 2025.
Par assignation du 30 octobre 2025, la société PLURIAL NOVILIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
682,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au None,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 2 février 2026, la société PLURIAL NOVILIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société PLURIAL NOVILIA considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [J] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
La société PLURIAL NOVILIA indique que la dette est soldée et demande la condamnation aux dépens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 Avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société PLURIAL NOVILIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société PLURIAL NOVILIA verse aux débats un décompte démontrant que le défendeur a soldée sa dette.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er août 2025 est soldée
CONDAMNE Madame Mme [J] [P] aux entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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