Confirmation 15 juin 2025
Confirmation 15 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 juin 2025, n° 25/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01315 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6A – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [W] [C]
MAGISTRAT : Dalia BALCIUNAITYTE
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me ANCELET
DEFENDEUR :
M. [W] [C]
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité – rien à dire de particulier
Me [O]: irrégularité de la consultation du FPR et du FNAED
pour la consultation au FPR – deux personnes interviennent à la procédure – on ne sait pas qui fait les recherches – pas de mention de l’autorisation et d’individualisation.
Pour la consultation du FNAED – pas de mention de la personne qui a consulté
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
pour le FPR – pas d’habilitation nécessaire
il faut justifier d’un grief
pour le FNAED – personne qui a fait les recherches est identifiée et habilitée.
Je m’en remets à la requête.
L’avocat soulève les moyens suivants : rien à ajouter
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Dalia BALCIUNAITYTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01315 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6A
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Dalia BALCIUNAITYTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/06/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/06/2025 reçue et enregistrée le 13/06/2025 à 16h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [C]
né le 25 Décembre 1998 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 12 juin 2025 notifiée le même jour l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 13 juin 2025 reçue au greffe le même jour l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [W] sooulève l’irrégularité de la procédure suivante :
— il n’est pas possible d’identifier le fonctionnaire de police qui a consulté le FPR et de vérifier s’il en était habilité ;
— de même, il n’est pas possible de vérifier nominativement celui qui a procédé à la consultation du FAED.
En réponse le représentant de l’administration déclare :
— nulle habilitation n’est requise pour les fonctionnaires de police afin de consulter le FPR ;
— le fonctionnaire ayant consulté le FAED est identifiable et habilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour ce qui est de l’irrégularité, il ressort de la procédure soumise au tribunal ainsi que des explications fournies par le représentant de l’administration que les deux moyens ne sont pas fondés et seront rejetés.
La régularité de la demande de prolongation de la rétention n’est pas contestée et n’est pas entachée de vices de procédure.
Une demande de routing a été effectuée le 13 juin 2025.
La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 14 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01315 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU6A -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [W] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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