Tribunal Judiciaire de Rennes, Chambre referes, 9 février 2024, n° 23/00398

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Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, ch. réf., 9 févr. 2024, n° 23/00398
Numéro(s) : 23/00398
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 19 février 2024
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Texte intégral

RE F E R E

Du 09 Février 2024

N° RG 23/00398 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KK3L

54G

c par le RPVA

le

à

Me Gwendal BIHAN, Me Matthieu MERCIER

— copie dossier

—  2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:

à

Me Gwendal BIHAN

Expédition délivrée le:

à

Me Matthieu MERCIER

Cour d’appel de Rennes

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [V] [W], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES

substitué par Me HOURMAT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES

substitué par Me HOURMAT, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. BWOOD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES

substitué par Me BRUN-CAREL, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 24 Janvier 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.

L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 23 février 2021, madame [V] [W] et monsieur [P] [X] (les consorts [W]/[X]), demandeurs à la présente instance, ont conclu avec la SASU Bwood Habitat un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain leur appartenant, lot n°10 à [Localité 6].

La réception de l’ouvrage était prononcée avec un certain nombre de réserves le 11 mars 2022. La société Bwood Habitat s’engageait à intervenir dans le délai d’un mois, c’est à dire au plus tard le 11 avril 2022 pour procéder aux travaux de reprise.

Les demandeurs ont adressé à la société Bwood Habitat le 24 mai 2022 un courrier de mise en demeure, ajoutant des points supplémentaires à la liste des réserves dressée dans le cadre du procès verbal de réception.

Par la suite, face à un blocage persistant, les consorts [W]-[X] ont sollicité un expert judiciaire dans un cadre amiable, afin qu’il rende un avis sur les désordres allégués et les travaux de reprise à mettre en oeuvre.

Le 14 septembre 2022, une réunion d’expertise amiable a été organisée par Monsieur [F] [N] à la demande des consorts [W] – [X] en présence de la société Bwood Habitat et de son expert d’assurances. A la suite de cette réunion, la société Bwood Habitat s’est engagée à la réalisation de certains travaux de reprise, ainsi qu’à la réalisation du test RT2012 pour le 28 septembre 2022. Monsieur [F] [N] a déposé son rapport le 15 septembre 2022, dont les conclusions ont été ensuite contestées par l’expert d’assurance de la société Bwood Habitat.

La société Bwood Habitat a proposé d’intervenir sur la toiture, intervention qui ne satisfaisait pas les consorts [W] [X]. Ils arguaient de l’existence de non conformités des reprises par rapport au permis de construire, et de l’absence de protection de la toiture face aux intempéries, de sorte que les travaux en cours étaient stoppés.

Dès lors, en l’absence de règlement amiable du litige, par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, madame [V] [W] et monsieur [P] [X] ont assigné la SASU Bwood Habitat devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civil ainsi que des articles 1615, 1792 et suivants du Code civil, aux fins de :

— bénéficier d’une mesure d’expertise selon la mission définie à l’assignation ;

— dire qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier, par application de l’article 275 du Code de procédure civile ;

— dire que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 275 du Code de procédure civile ;

— dire et juger que les défendeurs seront tenus de participer aux opérations d’expertise judiciaire qui se dérouleront contradictoirement ;

— condamner la SASU Bwood Habitat à communiquer aux demandeurs les éléments suivants:

— résultat du test RT2012 réalisé le 28 septembre 2022;

— mode constructif de la liaison mécanique entre la ceinture périphérique en acier galvanisé et le soubassement en maçonneries ;

— l’ancrage de l’ossature bois avec le plancher ;

— le type de bois utilisé pour les supports d’appui de fenêtres ;

— le plancher de pose du plancher haut du vide sanitaire ;

— l’avis de PRB sur la méthodologie employée pour la réalisation de la couche d’enduit de finition ;

— pour le traitement des pièces d’enduit, l’avis d’engagement de la SASU Bwood Habitat,

et ce sous astreinte à hauteur de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;

— condamner la SASU Bwood Habitat à verser aux demandeurs la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner la SASU Bwood Habitat aux entiers dépens.

Par conclusions déposées à la barre, la SASU Bwood Habitat, représentée par avocat, a sollicité, à titre principal, du juge des référés de :

A titre principal :

— débouter madame [V] [W] et monsieur [P] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;

A titre subsidiaire :

— décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sans reconnaissance de responsabilité formulée par les demandeurs ;

— débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation de communication de pièces sous astreinte ;

En tout état de cause :

— condamner les demandeurs à verser à la SASU Bwood Habitat la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens.

Par conclusions soutenues à la barre du tribunal le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, madame [V] [W] et monsieur [P] [X] ont confirmé leur demande d’expertise judiciaire, et ont conclu au rejet des demandes adverses.

Modifiant leur demande, ils ont sollicité la condamnation de la société Bwood Habitat au versement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils ont fait valoir en réponse que c’est en raison du désaccord de monsieur [N] avec l’analyse de monsieur [O], expert choisi par la société Bwood Habitat dans les suites de la réunion du 14 septembre 2022 et en l’absence de reprises, qu’ils ont été contraints de solliciter une expertise judiciaire, ce qui constitue en soi un motif légitime, alors que l’ensemble des réserves n’ont pas été levées.

La société Bw ood Habitat qui s’opposait à titre principal à l’expertise sollicitée, exposait avoir transmis lors de l’expertise amiable, l’ensemble des pièces dont elle était en possession. Elle ajoutait que l’étude RT 2012 n’a pu être réalisée le 28 septembre 2022.

Dès lors, au vu de ces explications, les demandeurs se sont désistés de leur demande de communication de pièces à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION :

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Madame [V] [W] et monsieur [P] [X] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de la SASU Bwood Habitat, dans la perspective d’une action au fond à l’encontre de ladite société, qu’ils souhaitent intenter sur le fondement de la responsabilité du constructeur au titre de sa garantie de parfait achèvement, ainsi que sur fondement de la responsabilité contractuelle et décennale.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que :

— Madame [V] [W] et monsieur [P] [X] ont conclu avec la SASU Bwood Habitat un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain leur appartenant sis, lotissement “La Haute Gorge I”, sur le lot n° 10 à [Localité 6] (pièce n°1 demandeurs) ;

— la réception de l’ouvrage a eu lieu le 11 mars 2022 et a été prononcée avec un certain nombre de réserves (pièce n°2 demandeur) ;

— les consorts [W] [X] ont mis en demeure la société Bwood Habitat d’intervenir en reprise des désordres (pièce demandeurs n°3);

— Monsieur [N] a déposé son rapport amiable le 15 septembre 2022, faisant mention d’un certain nombre de désordres dénoncés par les maitres de l’ouvrage dans le délai de parfait achèvement, et de non conformités plus importantes affectant l’ouvrage, notamment concernant la ceinture périphérique en acier et affectant les murs à ossature bois, ainsi que le toit terrasse de l’ouvrage (pièce demandeurs n°5);

— les conclusions de monsieur [N] étaient contestées par l’expert de la société Bwood Habitat, monsieur [O] (pièce demandeur n°6);

La SASU Bwood Habitat s’est opposée à la demande d’expertise judiciaire à titre principal, alors qu’il existe bien un litige d’ordre technique opposant les parties.

En outre, il résulte des pièces versées aux débats ci-dessus listées que tout procès au fond qui pourrait être intenté à son encontre par madame [V] [W] et monsieur [P] [X], sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ainsi que de la garantie contractuelle et décennale des constructions n’apparait pas irrémédiablement voué à l’échec.

Dès lors, madame [V] [W] et monsieur [P] [X] justifient d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et au contradictoire de la SASU Bwood Habitat.

En équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties à la procédure, dès lors que seule l’expertise technique permettra à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues, alors que les deux expertises amiables versées aux débats sont contradictoires.

Pour les mêmes motifs, les demandeurs conserveront provisoirement la charge de leurs dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Constatons le désistement des consorts [W] et [X] de leur demande de communication de pièces;

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder : Monsieur [C] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Rennes, domicilié [Adresse 3]) ; Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 4], lequel aura pour mission de :

— se rendre sur place, lotissement “la haute Gorge I”, sur le lot n°10, [Adresse 5] , après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;

— entendre les parties et tous sachants ;

— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

— décrire les travaux effectués par la SASU Bwood Habitat et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;

— vérifier la réalité des non conformités, malfaçons, non façons invoquées dans l’assignation -au vu du procès verbal de réception avec réserves, (pièces n°2 et 3 demandeurs) et du rapport d’expertise amiable de monsieur [N] (pièce demandeurs n°5) – et celles relatives aux travaux sur la toiture, et, dans l’affirmative, les décrire ;

— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;

— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;

— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux nécessaires pour y remédier;

— procéder ou faire procéder à tous les examens nécessaires,

— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile ;

— répondre à tous dires et questions des parties se rapportant au litige,

— dresser un pré-rapport et le soumettre aux parties,

Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que madame [V] [W] et monsieur [P] [X] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Déboutons la société Bwood Habitat de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,

Rejetons toute demande des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que madame [V] [W] et monsieur [P] [X] conserveront provisoirement la charge des dépens.

La greffière Le juge des référés

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Textes cités dans la décision

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