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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 21/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/00972 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JRMP
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [G] [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Monsieur [Z] [K], salarié de la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 26 novembre 2019, dans les circonstances suivantes :
« Monsieur [Z] [K] nous dit avoir ressenti une douleur en bas du dos en basculant une bobine de film plastique.
Siège des lésions : dos, sans précision.
Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial daté du 26 novembre 2019 mentionnait une lombalgie aiguë et prescrivait un arrêt jusqu’au 29 novembre 2019 inclus, puis prolongé pour atteindre une durée de 402 jours.
L’accident du travail était pris en charge par la [5] (la caisse) suivant un courrier de notification en date du 17 décembre 2019.
Suivant le document « liaisons médico-administratives automatisées » produit aux débats par la caisse, la consolidation avec séquelles indemnisables est intervenue le 1er octobre 2021 et, il a été donné le 2 avril 2022 un avis favorable à la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation, la date d’effet de la décision étant fixée au 2 octobre 2021.
Suivant une requête du 7 juin 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de réduire la durée des arrêts de travail imputée sur le compte employeur à de plus justes proportions, et à défaut, déclarer inopposable à l’employeur la totalité des arrêts de travail prescrit au salarié.
Le Docteur [L] [U] a établi un avis médico-légal en vue de l’audience devant la commission de recours amiable et ce, le 18 août 2021.
Suivant un courrier en date du 20 septembre 2021, la caisse a notifié à la société que l’avis de la commission ainsi rédigé : « déclare inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrit au titre de l’accident du travail du 26 novembre 2019 sur la période du 28 août 2020 au 2 juillet 2021. »
Contestant cette décision, la société avait saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée le 28 octobre 2021.
Aux termes de cette requête, elle demandait au tribunal de bien vouloir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces.
En réponse, suivant des conclusions en date du 26 avril 2023 reprises à l’audience du 12 décembre 2023, la caisse indiquait qu’elle déclarait s’en remettre à justice pour statuer sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le pôle social de [Localité 9] rappelait que la commission médicale de recours amiable avait décidé de faire pour partie droit à la demande de la société dans la mesure où il avait été déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrit au titre de l’accident du travail du 26 novembre 2019 sur la période du 28 août 2020 au 2 juillet 2021.
Cependant, le tribunal estimait qu’il y avait bien un état antérieur pathologique évoluant pour son propre compte et qui interférait avec les conséquences cliniques de l’accident du travail du salarié. Il ajoutait qu’il résultait de ces éléments un commencement de preuve permettant, sinon de remettre en cause la présomption d’imputabilité, à tout le moins de justifier l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire avant-dire-droit sur cette imputabilité.
Dans l’attente du rapport d’expertise, les autres demandes étaient réservées comme les dépens.
L’expert, le docteur [P] [D] déposait son rapport le 17 octobre 2024 et concluait ainsi qu’il suit :
« Au total, on retient des lombalgies aiguës survenues à la suite d’un effort de port de charge le 26 novembre 2019, évoluant rapidement vers une irradiation dans le membre inférieur gauche avec difficultés de mobilisation.
Le bilan étiologique concluait à des discopathies dégénératives lombaires basses. Ces discopathies étaient connues et antérieures aux faits. Cet état antérieur était a priori rapporté comme asymptomatique au moment des faits (compte rendu neurologique du 3 décembre 2020). Le bilan complémentaire n’a pas mis en évidence de lésion d’allure traumatique pouvant expliquer la symptomatologie de Monsieur [K].
On retient donc une aggravation de l’état clinique de l’état antérieur de Monsieur [K] à la suite de l’accident du 26 novembre 2019, sans lésion anatomique aux différents examens médicaux.
L’ensemble des arrêts de travail et soins sont à mettre en lien direct avec l’accident du 26 novembre 2019.
La date de consolidation peut être fixée au 19 avril 2021, date de consultation auprès du chirurgien qui ne retenait aucune prise en charge chirurgicale, aucune pièce médicale attestant de soin susceptible d’améliorer son état clinique ne m’ayant été communiquée après cette date ».
A l’audience du 27 mai 2025, le conseil de la société [8] reprenait les termes du courrier adressé au tribunal le 25 novembre 2024, dans lequel il précisait que compte tenu des conclusions défavorables de l’expertise du docteur [D] à l’égard de la société, il ne prenait pas de nouvelles écritures et s’en rapportait à justice.
La [4] demandait oralement au tribunal de confirmer l’imputabilité des soins et arrêts.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’état des conclusions de l’expertise ci-dessus rappelées, dont les termes précis et circonstanciés ne sont pas contestés ou contredits, il y a lieu de rejeter le recours de la société [7] dans les termes précisés au dispositif.
La société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE le recours de la société [7] relatif aux conséquences de l’accident du travail survenu le 26 novembre 2029 à Monsieur [Z] [K],
DIT que les arrêts de travail de Monsieur [Z] [K], du 26 novembre 2019 au 19 avril 2021 sont opposables à la société [7], comme résultant de l’accident du travail du 26 novembre 2019,
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
La greffière Le Président
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